Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 12, n°26/01677) a statué sur une requête en interprétation formée par la caisse de retraite des professions libérales, à la suite d’un précédent arrêt du 16 janvier 2026. Celui-ci avait fixé à 5400 points le nombre de points de retraite de base de l’assuré et à 54 le nombre de trimestres validés, tout en excluant les années 1985 et 1986. La caisse estimait que l’absence de ventilation annuelle de ces points et la contradiction arithmétique apparente entre le nombre de trimestres et les années exclues créaient une obscurité rendant nécessaire l’interprétation. L’assuré concluait au rejet de la requête, soutenant que le dispositif était clair et que la caisse cherchait en réalité à obtenir une révision des droits. Il sollicitait en outre le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de l’arrêt du 16 janvier 2026, en invoquant le retard de la caisse à s’exécuter. La cour a rejeté la requête en interprétation ainsi que la demande d’astreinte, et a condamné la caisse aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale était de savoir si les conditions de l’article 461 du code de procédure civile étaient réunies pour permettre l’interprétation de la décision antérieure, et si une astreinte pouvait être prononcée à l’occasion de cette requête sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
I. La confirmation des limites strictes de l’interprétation judiciaire
A. L’absence d’ambiguïté de la décision interprétée
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 461 du code de procédure civile, tout juge peut interpréter sa décision sous réserve qu’elle ne soit pas frappée d’appel. Cependant, cette voie ne saurait être utilisée pour modifier les droits et obligations reconnus par le dispositif. En l’espèce, l’arrêt du 16 janvier 2026 fixait clairement un total de 5400 points et 54 trimestres, tout en excluant expressément les années 1985 et 1986. La cour constate que les motifs éclairent suffisamment le dispositif : les points correspondent aux trimestres validés, et l’exclusion des deux années litigieuses ne crée aucune obscurité. La caisse invoque une difficulté arithmétique, mais celle-ci procède d’une interprétation erronée des périodes retenues. La cour souligne que la caisse n’avait, devant le premier juge, opposé que la prescription et n’avait jamais contesté le détail des calculs proposé par l’assuré. Dès lors, l’argument tiré de l’absence de ventilation annuelle ne révèle pas une ambiguïté mais une simple difficulté d’exécution technique, laquelle ne relève pas de l’interprétation. La requête tend en réalité à remettre en cause le nombre même de points et de trimestres, ce que l’article 461 interdit formellement.
B. Le refus de toute modification déguisée des droits et obligations
La cour rappelle que le juge de l’interprétation ne peut, sans excès de pouvoir, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux à sa décision. Elle cite à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ». En l’espèce, la demande de la caisse tendait à obtenir une ventilation annuelle des points et une réévaluation du nombre de trimestres, ce qui aboutirait à réduire le total des droits reconnus à l’assuré. La cour relève que la caisse remet en cause le nombre de 5400 points en faisant valoir qu’un calcul fondé sur les seules années retenues ne permettrait d’atteindre que 4800 points. Une telle requête implique une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce que l’article 461 prohibe. La cour en déduit que les conditions de ce texte ne sont pas remplies et rejette la requête, préservant ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 janvier 2026.
II. La recevabilité encadrée de la demande d’astreinte accessoire
A. La compatibilité de principe de l’astreinte avec la requête en interprétation
L’assuré sollicitait le prononcé d’une astreinte pour contraindre la caisse à exécuter l’arrêt du 16 janvier 2026. La caisse s’en remettait à l’appréciation de la cour. La cour rappelle que selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Elle précise, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que « une cour d’appel, saisie d’une requête en interprétation d’une précédente décision dont elle constate l’inexécution, ne fait qu’user du pouvoir qu’elle tient de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans modifier les droits et obligations précédemment reconnus, en accueillant la demande tendant à assortir cette décision d’une astreinte ». Ainsi, une telle demande n’est pas irrecevable en principe, même si l’arrêt antérieur avait déjà rejeté une demande d’astreinte, car la décision prononçant une astreinte n’a pas autorité de la chose jugée. La cour admet donc la recevabilité de la demande accessoire à la requête en interprétation.
B. L’appréciation souveraine des circonstances justifiant le prononcé de l’astreinte
Toutefois, en l’espèce, la cour estime que les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Elle relève que la caisse a introduit sa requête en interprétation moins d’un mois après la signification de l’arrêt, ce qui démontre qu’elle n’a pas fait preuve d’une inertie caractérisée. L’assuré n’apporte pas la preuve que la caisse aurait délibérément retardé l’exécution des condamnations non contestées, comme les montants dus au titre du régime complémentaire ou les dommages-intérêts. La cour considère que l’introduction d’une requête en interprétation, bien que non fondée, ne constitue pas en elle-même une résistance abusive justifiant une astreinte. Elle rejette donc la demande. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle l’astreinte n’est pas automatique et suppose que le juge constate une nécessité d’assurer l’exécution effective de sa décision. En l’absence d’élément démontrant une inexécution fautive, la cour fait preuve de mesure. L’équilibre est ainsi trouvé entre l’exigence d’exécution des décisions de justice et le respect des voies procédurales ouvertes aux parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 461 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.