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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°26/05205

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 8, n°26/05205) était saisie d’une requête en déféré contre une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. Un bailleur avait assigné en référé une société locataire, laquelle avait été placée en redressement judiciaire. L’ordonnance de référé, rendue le 12 novembre 2025, avait été signifiée à la partie le 18 novembre 2025, après une notification par courriel adressé au conseil de la société le 14 novembre 2025. La société locataire et son mandataire judiciaire ont interjeté appel le 15 décembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours. Devant le premier président, ils ont soutenu que la notification préalable à l’avocat par voie électronique était irrégulière faute de consentement exprès, de sorte que le délai d’appel n’avait pas couru. Le bailleur a conclu au rejet de la requête. La question de droit était la suivante : l’irrégularité de la notification préalable à avocat, réalisée par courriel sans consentement exprès à la voie électronique, doit-elle entraîner la nullité de la signification à partie et empêcher le délai d’appel de courir, ou constitue-t-elle un simple vice de forme soumis à la démonstration d’un grief ? La cour a rejeté la requête en déféré, jugeant que l’irrégularité de la notification par mail n’est qu’un vice de forme et qu’aucun grief n’étant démontré, la signification à partie était valable ; l’appel était donc tardif. Il s’agit d’apprécier la rigueur de la solution retenue quant à la régularité de la notification préalable (I), avant d’en mesurer les conséquences sur la recevabilité de l’appel et les pouvoirs du juge des référés (II).

I. La notification préalable à avocat entre exigence formelle et appréciation du grief

A. L’exigence d’une notification préalable à avocat et le défaut de consentement à la voie électronique

La Cour d’appel de Paris rappelle le dispositif des articles 678 et 748-2 du code de procédure civile. Le premier impose, en matière de représentation obligatoire, une notification préalable de la décision au représentant de la partie, à peine de nullité de la notification à partie. Le second exige un consentement exprès du destinataire à l’utilisation de la voie électronique, sauf lorsqu’un auxiliaire de justice adhère à un dispositif légal de communication électronique. En l’espèce, le conseil de la société locataire n’avait pas consenti expressément à recevoir une notification par courriel. La société bailleresse ne contestait pas cette absence de consentement, mais invoquait des échanges antérieurs par courriel entre avocats pour démontrer une pratique habituelle. La cour écarte implicitement cet argument en constatant que  » la notification par mail … n’est pas conforme aux dispositions précitées « . La solution est conforme à la lettre des textes : le consentement exigé par l’article 748-2 doit être exprès, et l’habitude des échanges ne vaut pas accord tacite. La décision souligne donc la rigueur formelle qui entoure la notification électronique, même entre professionnels.

B. La qualification de vice de forme et l’exigence d’un grief

Cependant, la cour refuse de tirer les conséquences annulatrices de cette irrégularité. Elle relève que les appelants  » ne justifient -ni même n’invoquent – aucun grief « . Or, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si son auteur démontre un grief. La notification préalable à avocat, bien qu’obligatoire, n’est pas une formalité substantielle dont l’inobservation entraînerait automatiquement la nullité de la signification à partie. La cour opère donc une distinction nette entre la régularité de l’acte et son efficacité procédurale. Cette approche rejoint la position de la Cour de cassation selon laquelle  » une notification incomplète ne fait pas courir le délai d’appel «  (Cass. crim., 12 novembre 2025, n°25-85.570). En l’espèce, la notification était complète dans son contenu, mais irrégulière dans sa forme électronique. Puisque aucun grief n’est établi, le délai a valablement couru. La solution est pragmatique : elle évite que des vices purement formels, sans préjudice réel, paralysent le cours des délais de recours.

II. Les conséquences de l’irrecevabilité sur l’appel et sur les pouvoirs du juge des référés

A. La tardiveté de l’appel et le rejet de la requête en déféré

La cour constate que l’ordonnance de référé a été signifiée à la partie le 18 novembre 2025. L’appel a été interjeté le 15 décembre 2025, soit plus de quinze jours après. Dès lors que la notification préalable à avocat n’est pas nulle faute de grief, la signification à partie est régulière et fait courir le délai d’appel. L’appel est donc tardif, et la requête en déféré visant à contester l’irrecevabilité prononcée par le premier juge est rejetée. La cour applique strictement les articles 490 et 528 du code de procédure civile, qui fixent ce délai à quinze jours. La solution est logique : une fois la régularité de la signification admise, le sort de l’appel est scellé. Le refus d’annuler la notification préalable préserve la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée, en empêchant qu’un vice mineur ne remette en cause la forclusion.

B. Les limites des pouvoirs du juge des référés en matière de fixation de créance

Dans la seconde partie de la décision, la cour se prononce sur la demande de la société bailleresse tendant à voir fixer au passif de la procédure collective une créance de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rejette cette demande au motif qu’ » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d’une société en redressement judiciaire « . Cette solution rappelle la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond dans le cadre des procédures collectives. Le juge des référés peut allouer une provision ou condamner au paiement de frais irrépétibles, mais il ne peut pas inscrire une créance au passif, cette opération relevant du juge-commissaire ou du tribunal de la procédure collective. La cour confirme ainsi que ses pouvoirs sont limités à la constatation de l’irrecevabilité et au rejet des demandes accessoires. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie, et les demandes fondées sur l’article 700 sont rejetées. Cette solution respecte les principes gouvernant les référés et la séparation des fonctions juridictionnelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 678 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 748-2 du Code de procédure civile En vigueur

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l’arrêté pris en application de l’article 748-6.

Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l’instance, le dépôt d’une requête numérique via le  » Portail du justiciable  » du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l’espace relatif à l’instance. Ce consentement est irrévocable.

Article 490 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.

Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

Article 528 du Code de procédure civile En vigueur

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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