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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°26/06608

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2, n°26/06608) a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Lors d’un précédent arrêt rendu le 13 mars 2026, la motivation de la décision mentionnait, aux paragraphes 2 à 5 de la page 11, le nom d’une personne qui n’était pas le dirigeant de la société demanderesse. Cette dernière a saisi la cour d’une requête sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. La question de droit était celle de la possibilité de rectifier une erreur purement matérielle affectant la motivation d’un arrêt, alors même que cette erreur portait sur l’identité d’une partie. La cour a fait droit à la requête, ordonnant le remplacement des mentions erronées par les mentions exactes et laissant les dépens à la charge du Trésor public. Elle a ainsi rappelé les conditions et les limites de la procédure de rectification.

I. L’office du juge de la rectification : une compétence strictement encadrée

A. Le domaine de l’erreur matérielle : une condition de pure matérialité

L’article 462 du code de procédure civile dispose que  » les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu « . Cette voie de droit est réservée aux seules inexactitudes qui résultent d’une méprise purement graphique ou factuelle, sans que le juge ne porte une nouvelle appréciation sur le fond du litige. En l’espèce, la cour a constaté que c’est  » par une erreur manifeste que, page 11 de l’arrêt, paragraphes 2 à 5, la cour a mentionné, dans sa motivation, M. [O], alors qu’il s’agissait de M. [J], président de la société I. Distilling & Co « . La substitution d’un patronyme à un autre relève d’une simple inadvertance, étrangère à tout raisonnement juridique. Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 26 février 2025, qui a rectifié une décision  » en ce qu’il dénomme l’appelant M. [M] au lieu de M. [B] «  (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°25/00750). La condition de matérialité était ainsi remplie.

B. La procédure de rectification : une saisine simplifiée mais respectueuse du contradictoire

L’article 462 prévoit que le juge est saisi  » par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office « . En l’espèce, une partie a présenté une requête, ce qui a enclenché la procédure sans audience, sauf nécessité contraire. La cour n’a pas estimé utile d’entendre les parties, ce qui est possible puisque la requête était non contestée et l’erreur évidente. Toutefois, le respect du contradictoire est assuré par la notification de la décision rectificative. La cour a également précisé que  » les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public « . Cette solution est logique : la rectification n’étant pas imputable à une faute d’une partie, les frais sont supportés par l’État, comme le fait également la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire similaire où elle a ordonné la rectification sans dépens à la charge des parties (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 avril 2025, n°25/00173). La procédure est ainsi à la fois simple et équilibrée.

II. La portée de la rectification : une correction limitée à l’erreur sans remise en cause du jugé

A. L’effet déclaratif de la décision rectificative

La décision de rectification ne crée pas un nouveau droit ; elle se borne à rétablir la réalité de ce qui a été jugé. En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 12 juin 2026 énonce que les paragraphes erronés sont  » remplacés par les paragraphes suivants « , où le nom de M. [J] se substitue à celui de M. [O]. La motivation rectifiée reprend exactement la même teneur, à l’exception du nom propre. Ainsi, la chose jugée n’est pas modifiée : la solution du litige principal demeure inchangée. Cette portée déclarative est essentielle : elle garantit la sécurité juridique en évitant que la rectification ne devienne un moyen détourné de réformer la décision. L’erreur matérielle est purgée, mais l’autorité de la chose jugée reste intacte.

B. Les limites de la rectification : l’interdiction de modifier la chose jugée

Le juge de la rectification ne peut, sous couvert de corriger une erreur, modifier le sens de la décision ou substituer une appréciation nouvelle. En l’espèce, la cour s’est strictement limitée à remplacer une mention erronée par une mention exacte, sans retoucher ni les faits, ni le raisonnement, ni le dispositif final de l’arrêt du 13 mars 2026. Cette restriction est impérative : une erreur qui affecterait la qualification juridique ou le dispositif ne pourrait être réparée par la voie de l’article 462 sans risquer de violer l’autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que la rectification n’est pas une voie de réformation. Cette solution est conforme à l’esprit de la disposition, qui vise seulement à  » réparer «  une inexactitude matérielle, non à réviser le jugé. La décision commentée illustre donc avec netteté les frontières de cette procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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