Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°23/18368

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 novembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un emprunteur contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ayant prononcé la résiliation judiciaire de deux prêts immobiliers et rejeté sa demande de délais de paiement. L’appelant, un entrepreneur individuel ayant connu des difficultés financières passagères, sollicitait l’octroi d’un délai de grâce de vingt-quatre mois pour solder sa dette, tout en contestant la résolution des contrats. La banque intimée demandait la confirmation du jugement. La cour, après avoir constaté que la demande de suspension des obligations et la contestation de la résolution n’étaient pas régulièrement soulevées, a recentré le débat sur la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Elle a confirmé le rejet de cette demande, estimant que l’emprunteur ne démontrait pas sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité, mais a infirmé la décision sur un point secondaire en refusant la capitalisation des intérêts. Cette décision offre l’occasion d’analyser les conditions strictes d’octroi des délais de paiement par le juge civil (I), avant d’en observer les limites pratiques dans le contentieux du surendettement immobilier (II).

I. Les conditions strictes de l’octroi judiciaire d’un délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil confère au juge un pouvoir d’aménagement du paiement des dettes, subordonné à une double condition tenant à la situation du débiteur et à la protection du créancier. La Cour d’appel de Paris en rappelle une interprétation rigoureuse, exigeant notamment la démonstration d’une bonne foi du débiteur et de propositions d’apurement réalistes.

A. L’exigence d’une bonne foi et de facultés contributives démontrées

Le pouvoir du juge n’est pas un droit pour le débiteur ; son exercice est conditionné par une appréciation in concreto de la situation. La cour souligne d’emblée que « l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi ». Cette bonne foi ne se présume pas et doit être établie par des éléments probants. En l’espèce, la cour relève que l’appelant, bien qu’ayant reconnu les retards et effectué certains paiements après la mise en demeure, n’a pas produit sur sa situation financière « de pièces plus récentes que son relevé de compte professionnel de décembre 2023, ce qui est manifestement insuffisant à éclairer valablement la cour ». Cette insuffisance probatoire est fatale à sa demande, car elle empêche de vérifier la pérennité de ses ressources et sa capacité contributive actuelle. La banque opposait d’ailleurs que, « au regard des ressources justifiées pour l’année 2021 (de 21 980 euros annuels hors fiscalité) un échéancier n’était pas concevable ». La cour valide implicitement ce raisonnement en exigeant des preuves tangibles et à jour, confirmant que la charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur sollicitant la bienveillance du juge.

B. La nécessité de propositions concrètes et réalistes d’apurement

Au-delà de la bonne foi, l’aménagement doit permettre un désintéressement effectif du créancier. La cour précise que l’octroi d’un délai n’est envisageable « que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier ». Or, l’appelant échoue sur ce point essentiel. La cour constate qu’« à aucun moment, formellement, [il] n’a formulé de proposition concrète quant au montant des règlements qu’il serait en mesure d’effectuer mensuellement ». Ses versements irréguliers, dont certains provenaient d’un tiers, démontrent une incapacité à s’engager sur un échéancier stable. Envisageant sa demande comme un simple report, la cour ajoute qu’une telle demande « doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce ». L’absence totale de plan de financement crédible conduit au rejet, la cour jugeant que « la pérennité des paiements à venir est incertaine ». Cette exigence de précision et de réalisme des propositions constitue ainsi un filtre procédural essentiel pour éviter des délais illusoires.

II. Les limites pratiques de l’aménagement judiciaire face à une dette importante

La décision illustre les difficultés pratiques de mise en œuvre de l’article 1343-5 du code civil lorsque la dette est substantielle et les efforts du débiteur, bien que réels, demeurent insuffisants au regard du capital restant dû. Elle met également en lumière la protection spécifique dont bénéficie l’emprunteur immobilier sur certains aspects accessoires.

A. L’insuffisance des efforts de paiement au regard du montant de la dette

La cour prend acte des efforts de l’appelant, qui a réduit sa dette par des versements successifs. Elle note que la dette, « arrêtée au 24 mars 2022 était importante » et « a été réduite, par le moyen des divers règlements successivement effectués ». Cependant, ces efforts, bien que traduisant une volonté de payer, sont jugés structurellement inadaptés. La cour observe que les versements justifiés sont irréguliers et que, « sur les versements répertoriés […] il n’y a pas eu de virement d’un tel montant pendant neuf mois ». Cette irrégularité, couplée à l’absence d’échéancier formel, démontre l’impossibilité de garantir un apurement dans le délai de deux ans légalement imparti. La décision souligne ainsi une limite inhérente au mécanisme : lorsque la dette est trop lourde au regard des facultés contributives, même un débiteur actif ne peut prétendre à un aménagement. Le juge procède à une projection réaliste et conclut que l’octroi d’un délai serait vain, car il ne conduirait pas au paiement intégral dans le délai légal. La logique est donc moins punitive que pragmatique, visant à éviter une procédure inutile qui ne ferait que différer une issue inéluctable.

B. Le rappel des limites au pouvoir du juge : l’exemple de la capitalisation des intérêts

Si la cour se montre stricte sur le fond, elle opère un contrôle rigoureux de la légalité des décisions attaquées, au bénéfice du débiteur. Elle infirme ainsi le jugement sur un point de droit important en refusant la capitalisation des intérêts ordonnée en première instance. Elle rappelle une règle protectrice de l’emprunteur immobilier : « la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur […] fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil ». Cette précision juridique est significative. Elle montre que la protection du consommateur emprunteur impose des limites au droit commun des obligations, interdisant au juge d’aggraver la situation de la dette par la capitalisation. Cette correction technique, bien que ne modifiant pas l’issue principale du litige, témoigne d’une application scrupuleuse du droit de la consommation et rappelle que la sévérité à l’égard des demandes d’aménagement ne doit pas conduire à méconnaître les garanties légales dont bénéficie l’emprunteur.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 312-21 du Code de la consommation En vigueur

Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Article L. 312-22 du Code de la consommation En vigueur

L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture