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Rendue par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision tranche la liquidation des préjudices personnels d’une salariée victime d’une maladie professionnelle, après reconnaissance définitive de la faute inexcusable par un arrêt du 22 mars 2024. L’expertise judiciaire, déposée le 23 décembre 2024, a fourni les bases d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
La salariée, coiffeuse depuis 2008, a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au titre du tableau n° 57 A, consolidée le 27 février 2013 et assortie d’un taux d’IPP fixé à 15 %. Déboutée par un jugement du 4 décembre 2019, elle a obtenu l’infirmation et la reconnaissance de la faute inexcusable en appel en 2024, avant que la présente décision ne liquide ses postes de préjudice extra‑patrimoniaux.
Devant la cour, l’assurée sollicitait l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent sur une base de point adaptée à l’âge, ainsi qu’une indemnité pour souffrances endurées. La caisse proposait un quantum voisin pour le déficit fonctionnel temporaire, s’en remettant au surplus. L’employeur, en liquidation clôturée, n’a pas comparu.
La question juridique tenait à l’étendue des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, après les décisions de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, et aux critères de chiffrage des préjudices personnels, distincts des prestations du livre IV. La cour confirme l’autonomie du déficit fonctionnel permanent, précise le point de départ du déficit fonctionnel temporaire, retient l’évaluation des souffrances, et rappelle l’obligation d’avance par la caisse avec action récursoire.
I. L’ouverture des postes indemnisables après faute inexcusable
A. L’autonomie du déficit fonctionnel permanent confirmée et appliquée
La cour rappelle, dans le sillage de l’assemblée plénière, que « Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. » En conséquence, l’indemnisation obéit au droit commun, sans confusion avec la rente d’incapacité, laquelle répare forfaitairement des atteintes professionnelles. Le rappel selon lequel « L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente » consacre la rupture avec l’ancienne construction, et autorise la réparation intégrale du déficit fonctionnel hors des prestations légales.
La cour en déduit l’applicabilité immédiate aux instances en cours, conformément à l’affirmation que « Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. » La méthode d’évaluation par point, adaptée à l’âge à la consolidation, s’inscrit ainsi dans les pratiques indemnitaires jurisprudentielles, et permet une réparation personnalisée des atteintes à la qualité de vie et aux joies usuelles de l’existence.
B. La délimitation des préjudices ouverts et des postes exclus
La décision articule utilement la réserve constitutionnelle avec l’économie du livre IV. Elle retient que « Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. » Sont donc réparés, outre l’agrément, le sexuel et les souffrances, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, tandis que les pertes de gains et l’incidence professionnelle restent couvertes par les prestations légales.
Cette approche opère une frontière claire entre prestations forfaitaires et réparation des préjudices personnels. Elle assure la complémentarité, sans double indemnisation, en réservant aux juridictions le contrôle des chevauchements éventuels. Elle renforce aussi la lisibilité du contentieux, en ordonnant les postes sur la césure de la consolidation.
II. La mise en œuvre indemnitaire et ses critères
A. Le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées
Sur le point de départ du déficit fonctionnel temporaire, la cour affirme que « Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire ne peut courir qu’à compter du 26 mars 2012 et jusqu’au 27 février 2013, soit 339 jours. » Elle aligne ainsi l’indemnisation sur la date de première constatation, ce qui garantit la cohérence temporelle avec la prise en charge au titre du tableau, et évite une sur‑indemnisation antérieurement au constat médical.
S’agissant des souffrances, la motivation précise l’objet réparé : « Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation. » Le quantum retenu, corrélé à l’évaluation experte de 2/7, demeure proportionné, tandis que le déficit fonctionnel temporaire de classe II est justement chiffré par un taux journalier usuel, réduit au pourcentage de gêne retenu.
B. Le déficit fonctionnel permanent et l’obligation d’avance de la caisse
La cour distingue nettement l’atteinte fonctionnelle durable et l’incapacité professionnelle, rappelant que « L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente. » Elle valide une évaluation à 16 %, puis applique une valeur du point ajustée à l’âge à la consolidation, pour un montant conforme aux référentiels indemnitaires pratiqués par les juridictions supérieures, sans rigidité barémique.
Sur le paiement, la solution est ferme : « L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel. » L’action récursoire est préservée « dans les limites de la procédure collective en cours », ce qui concilie la protection de la victime et l’égalité des créanciers. La fixation de la créance au passif ordonne enfin la répartition, tout en assurant le versement direct à la victime par l’organisme social.