Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2025, n°23/05558

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
La Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2025, confirme le bien-fondé d’un recouvrement d’indemnités journalières pour indu, en retenant la forclusion consécutive à la notification régulière de la décision de la commission de recours amiable et l’application de la prescription quinquennale en cas de fraude. L’assuré, victime d’un accident du travail en 2014, avait perçu des prestations jusqu’en 2015. Après contrôle, l’organisme a notifié deux indus en 2016, décision confirmée par la commission en 2017, avec accusé de réception signé. Une mise en demeure a été émise en 2020. Le premier juge a jugé la contestation du bien-fondé irrecevable, mais a examiné la régularité de la mise en demeure. L’appel porte sur la recevabilité de la remise en cause de l’indu, la prescription de l’action en remboursement et une demande indemnitaire.

La difficulté se concentre d’abord sur l’effet d’une notification réputée régulière quant au point de départ d’un délai de forclusion pour saisir le juge, puis sur la durée et le point de départ de la prescription lorsque l’indu résulte d’une fraude. La cour retient que l’accusé de réception fait présumer la remise régulière, que la décision de la commission n’ayant pas été déférée dans les deux mois a cristallisé la créance, et que la fraude exclut la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale courant de sa découverte. Elle condamne l’assuré au remboursement et rejette la demande de dommages-intérêts.

I. La cristallisation de la créance après notification régulière de la décision de la commission

A. La présomption de régularité de la notification et la charge de la preuve
La cour rappelle le cadre probatoire de la notification postale. D’abord, elle cite l’article 670 du code de procédure civile selon lequel « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ». Elle en déduit un principe opératoire, formulé ainsi: « la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ». La preuve contraire incombe à celui qui conteste, et doit porter, soit sur l’inauthenticité de la signature, soit sur l’absence de pouvoir du signataire. En l’espèce, aucun élément n’établissait une remise irrégulière ni un défaut de mandat. La signature figurait, de surcroît, dans la case du destinataire. La présomption n’étant pas renversée, la notification de la décision de la commission au 2 octobre 2017 a fait courir le délai.

Cette solution, classique, stabilise la phase précontentieuse du contentieux social. Elle protège la sécurité juridique de la notification par recommandé, sans exiger des organismes des diligences irréalistes. Elle n’exclut pas la preuve contraire, mais exige des indices sérieux, extérieurs et datés, propres à renverser une présomption simple.

B. La forclusion de deux mois et l’impossibilité ultérieure de contester le bien-fondé
La décision rappelle les exigences de lisibilité des voies et délais de recours, puis applique les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur économie. La mention du tribunal compétent, du délai de deux mois et des modalités étant apparente, le délai a couru jusqu’au 4 décembre 2017. Faute de saisine, la cour juge que « dès lors, l’indu est devenu définitif et son bien fondé ne peut plus être contesté, que ce soit par voie d’action ou d’exception ». La motivation écarte toute atteinte au droit d’accès au juge, en s’alignant sur la position de la deuxième chambre civile admettant la compatibilité de la forclusion avec l’article 6 § 1 de la Convention (Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.014).

L’enseignement est net. La mise en demeure ultérieure n’ouvre pas une voie de remise en cause du bien-fondé déjà stabilisé par la décision de la commission devenue définitive. Elle se cantonne au contrôle formel de l’acte de recouvrement. La cour confirme d’ailleurs la recevabilité de l’action dirigée contre la mise en demeure, tout en circonscrivant l’office du juge à la forme lorsque le fond a été purgé.

II. La prescription en cas de fraude et ses effets sur le recouvrement

A. La caractérisation de la fraude par des indices comptables et déclaratifs concordants
La cour confronte les pièces produites aux déclarations initiales. Elle retient l’absence de flux bancaires correspondant aux salaires allégués, l’absence d’inscription dans les déclarations annuelles obligatoires, la discordance entre masse salariale et bulletins, et la qualité de direction exercée dans la structure au moment des faits. Elle constate l’impossibilité de corroborer un paiement en espèces par des décaissements comptables. Elle relève enfin l’existence d’une pénalité administrative devenue définitive. L’ensemble compose un faisceau d’indices précis et concordants, suffisant pour retenir une fausse déclaration au sens des textes.

Sur ce fondement, la cour adopte une formulation limpide, qui constitue le cœur de la ratio decidendi: « L’indu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève donc pas de la prescription abrégée et […] se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ». Cette clause d’exception, déjà déduite de l’articulation entre les articles L. 332-1, L. 431-2 du code de la sécurité sociale et l’article 2224 du code civil, est rappelée avec clarté.

B. Le point de départ quinquennal, l’absence d’interruption et la validation du recouvrement
La cour fixe le point de départ au 26 juin 2016, date de réception du rapport d’enquête par l’organisme. Elle précise, dans un attendu important, que « la saisine de la commission de recours amiable n’est pas interruptive de prescription ». La mise en demeure du 1er octobre 2020 intervient dans le délai de cinq ans. L’action n’est donc pas prescrite. La régularité formelle de la mise en demeure n’étant pas discutée, le décompte produit est adopté, et la condamnation est prononcée au titre de l’indu.

La cour écarte enfin la demande indemnitaire en relevant l’absence de faute prouvée imputable à l’organisme, compte tenu de la légalité des procédures et du bien-fondé du recouvrement. L’attendu-clé est net: « aucune faute ne pouvant résulter de l’application de la législation de sécurité sociale par un organisme de sécurité social ». La causalité alléguée par l’assuré se heurte à la constatation de la fraude et à la conformité des diligences au droit positif.

Cette décision consolide une ligne jurisprudentielle lisible. La notification régulière de la décision de la commission ferme le débat sur le fond si l’assuré n’exerce pas le recours dans les deux mois. La fraude ouvre la prescription quinquennale à compter de sa découverte, sans interruption par la saisine de la commission. La cohérence d’ensemble sert la sécurité des recouvrements tout en préservant le contradictoire, lorsque celui-ci est exercé dans le délai légal.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture