Le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt relatif à l’indemnisation du préjudice économique d’une victime directe de l’amiante. Un homme né en 1932 avait été exposé aux poussières d’amiante durant sa vie professionnelle. Un mésothéliome a été diagnostiqué le 29 juillet 2020. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a reconnu un taux d’incapacité de 100 % et a offert diverses indemnités que la victime a acceptées le 20 janvier 2021. Elle est décédée le [Date décès 1] 2022 des suites de sa maladie. Le FIVA a ensuite rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la victime directe présentée par sa veuve, au motif qu’il avait cessé toute activité professionnelle dès le 1er avril 1994, avant la constatation médicale de la pathologie. La veuve a contesté ce refus devant la cour, soutenant que son époux avait poursuivi une activité indépendante jusqu’au 31 décembre 2020.
La question de droit était de déterminer si le préjudice économique de la victime directe d’une maladie professionnelle liée à l’amiante peut être indemnisé lorsque celle-ci avait cessé son activité professionnelle avant le diagnostic, et si la charge de la preuve d’une perte de revenus en lien avec la maladie incombe au demandeur. La cour a rejeté la demande, jugeant que la requérante ne justifiait ni de la poursuite de l’activité après le diagnostic, ni d’une perte de revenus en lien avec la maladie.
I. La confirmation des conditions d’indemnisation du préjudice économique de la victime directe
A. Le rappel de la définition du préjudice économique par la cour
La Cour d’appel de Paris a énoncé le principe applicable : » le préjudice économique de la victime directe consiste à indemniser sa perte de revenus à la suite de la cessation totale ou partielle de son activité professionnelle en lien avec sa pathologie asbestosique « . Cette définition reprend celle retenue par la Cour de cassation, selon laquelle » le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage « (Cass. Deuxième chambre civile, le 6 novembre 2025, n°23-21.633). Le préjudice économique suppose donc un lien de causalité direct entre la maladie et la perte de revenus. La victime doit établir que la maladie a entraîné une cessation ou une diminution de son activité professionnelle génératrice d’une perte financière.
B. L’exigence d’un lien de causalité avec la maladie
En l’espèce, la cour a relevé que la veuve ne démontrait pas que son époux avait poursuivi une activité professionnelle après le diagnostic de juillet 2020. Il résultait des pièces produites que la victime avait été affiliée à la CNAV comme travailleur indépendant jusqu’en novembre 2013 et que la société dans laquelle il aurait travaillé avait été dissoute le 31 décembre 2020 sans activité depuis le 1er janvier 2019. Dès lors, aucun élément ne permettait d’établir que la maladie avait causé une perte de revenus. La décision s’inscrit dans une application stricte du droit commun de la responsabilité : le demandeur supporte la charge de prouver le préjudice et le lien de causalité. Elle écarte ainsi toute présomption automatique de préjudice économique pour la victime directe, contrairement à ce qui peut exister pour les ayants droit, comme le rappelle la jurisprudence, selon laquelle » le préjudice économique de l’enfant résulte de l’obligation pesant sur ses parents de contribuer à son entretien et à son éducation, peu important qu’ils vivaient au moment du décès séparés ou non « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 avril 2025, n°24/00178). Cette différence témoigne d’un traitement distinct entre le préjudice subi par la victime directe et celui de ses proches.
II. L’application rigoureuse aux faits de l’espèce et ses conséquences
A. L’absence de preuve d’une activité professionnelle postérieure au diagnostic
La cour a estimé que » Mme [N] [P] ne justifie ni de la poursuite de l’activité professionnelle de son mari après le diagnostic du mésothéliome en juillet 2020 ni d’une perte de revenus en lien avec cette maladie « . La veuve avait affirmé que son époux avait travaillé en qualité d’entrepreneur indépendant à compter de 2013, mais les documents produits contredisaient cette allégation : l’affiliation à la CNAV avait cessé en 2013 et la société dont il était liquidateur n’avait plus d’activité depuis 2019. La cour a donc considéré que la preuve d’une activité professionnelle effective au moment du diagnostic n’était pas rapportée. Cette solution souligne la rigueur probatoire exigée : le simple fait d’avoir été exposé à l’amiante et d’avoir développé une maladie ne suffit pas à ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice économique si la victime avait déjà cessé de travailler avant la maladie.
B. Les conséquences sur le refus d’indemnisation et la faculté d’agir pour le préjudice des ayants droit
En confirmant le rejet de la demande, la cour a laissé les dépens à la charge du FIVA. Elle a toutefois précisé que la veuve » a la possibilité de saisir le FIVA d’une demande d’indemnisation concernant son propre préjudice économique à la suite du décès de son mari « . Cette réserve ouvre une voie distincte, celle de l’indemnisation du préjudice économique des ayants droit, qui repose sur une logique différente : il s’agit de compenser la perte de revenus que subissent les proches du fait du décès, sans exiger que la victime directe ait elle-même subi une perte de revenus antérieure. Ainsi, l’arrêt ne ferme pas toute indemnisation, mais renvoie la requérante à une demande fondée sur son propre préjudice, cohérente avec la jurisprudence qui présume le préjudice économique des enfants sans exiger de preuve de contribution financière (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, précitée). Cette distinction entre le préjudice de la victime directe et celui de ses ayants droit constitue l’apport essentiel de la décision.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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