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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°22/08485

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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 juin 2026 (n°22/08485), était saisie d’un litige opposant un salarié à son ancien employeur. Le salarié avait démissionné le 2 janvier 2021, sans effectuer son préavis. Il avait saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes indemnitaires, obtenant notamment 2 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat et 900 euros pour visite médicale tardive. L’employeur a interjeté appel. Le salarié, non constitué, est réputé s’approprier les motifs du jugement. La question de droit qui se posait à la cour était de savoir si un manquement avéré de l’employeur, tel qu’un retard dans la délivrance des documents de rupture ou dans l’organisation de la visite médicale d’embauche, peut ouvrir droit à des dommages-intérêts en l’absence de tout préjudice démontré par le salarié. La cour a jugé que, bien que les manquements soient établis, l’absence de preuve d’un préjudice consécutif justifiait le débouté des demandes indemnitaires, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ces deux chefs.

I. La confirmation d’une conception exigeante du lien de causalité entre manquement et préjudice

A. La reconnaissance de manquements de l’employeur aux obligations légales

La cour a constaté un premier manquement relatif à la remise des documents de fin de contrat. L’article R. 1234-9 du code du travail impose à l’employeur de délivrer ces documents au moment de la rupture. En l’espèce, la démission datait du 2 janvier 2021 et les documents n’ont été établis que le 12 avril 2021, sans justification de ce délai. La cour en a déduit que « le manquement de l’employeur est établi ». Un second manquement a été relevé concernant la visite médicale d’information et de prévention. L’article R. 4624-10 du code du travail fixe un délai maximal de trois mois à compter de l’embauche. Or la visite n’a eu lieu que quatorze mois après la prise de fonctions, si bien que « la visite médicale a été organisée tardivement par l’employeur ».

B. La réaffirmation du principe selon lequel le préjudice doit être prouvé

Si la cour a admis les manquements, elle a strictement rappelé que le droit à réparation suppose un préjudice certain et personnel. Sur le premier chef, elle a jugé que l’absence de délivrance des documents n’avait pas empêché le salarié de justifier de son expérience, celui-ci pouvant remettre ses bulletins de paie antérieurs. Le préjudice invoqué « n’est pas caractérisé et aucun autre préjudice n’est démontré ». De même, pour la visite médicale tardive, le salarié alléguait un problème à l’épaule, mais « aucun préjudice consécutif n’est établi » faute d’élément probant. La cour a ainsi écarté toute indemnisation automatique du seul fait du manquement.

II. Une application rigoureuse du droit de la responsabilité contractuelle aux obligations spécifiques de l’employeur

A. La remise tardive des documents de fin de contrat : absence de préjudice en l’espèce

La cour a retenu que les documents étaient quérables, mais que le salarié avait dû mettre en demeure son employeur le 9 mars 2021 sans réponse. Pourtant, elle a estimé que le préjudice de perte de chance de justifier de son expérience n’était pas suffisamment étayé. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que « le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice qui en est résulté » (Cass. Chambre sociale, 3 septembre 2025, n°24-16.546). En l’absence de démonstration concrète d’un préjudice (par exemple, impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi ou refus d’embauche), la cour a légitimement débouté la demande. Le simple retard n’ouvre donc pas droit à indemnisation.

B. La visite médicale tardive : un préjudice non établi malgré le manquement

Concernant la visite médicale, la cour a constaté un retard certain, mais a relevé que le salarié ne prouvait pas le lien entre ce retard et le problème d’épaule allégué. Le contrat de travail mentionnait un poste d’employé de magasin, sans précision sur le port de charges lourdes. Aucune pièce médicale n’était produite. La cour en a déduit que le préjudice n’était pas caractérisé. Cette solution rappelle que le simple non-respect d’un délai légal n’engendre pas automatiquement un préjudice indemnisable. La charge de la preuve incombe au salarié, ce qui est conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle. En infirmant le jugement, la cour d’appel fait ainsi prévaloir une lecture stricte de l’exigence de préjudice, refusant toute indemnisation forfaitaire ou automatique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article R. 1234-9 du Code du travail En vigueur

L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.

Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. (1)

Article R. 4624-10 du Code du travail En vigueur

Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

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