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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2026, n°22/12582

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Le 17 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, a été saisie d’un litige opposant le liquidateur judiciaire d’une société de menuiserie à son donneur d’ordre. La première société, placée en liquidation judiciaire, avait confié à son liquidateur la mission de recouvrer les créances impayées au titre de deux marchés de sous-traitance. Le donneur d’ordre refusait de régler les soldes en contestant la réalité de l’achèvement des travaux.

En première instance, le tribunal avait rejeté les demandes en paiement, jugeant que la preuve de l’exécution complète des prestations n’était pas rapportée. Le liquidateur avait alors interjeté appel. Il soutenait que l’absence de vérification des factures par le maître d’œuvre, en application du Cahier des Clauses Administratives Particulières, ne pouvait lui être opposée dès lors que ce document n’avait pas été accepté par la société sous-traitante. Il ajoutait que le défaut de déclaration de créance par le donneur d’ordre dans la procédure collective établissait une présomption d’achèvement des travaux. Le donneur d’ordre répliquait que les travaux n’avaient pas été réalisés, comme en attestaient les refus de validation du maître d’œuvre et les propres déclarations d’un salarié de la sous-traitante.

La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer, en l’absence de procédure contractuelle d’établissement du décompte général définitif, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des travaux et quels éléments sont susceptibles de l’établir. La cour a répondu en rappelant les principes généraux de la preuve : il incombe au créancier de démontrer l’achèvement des prestations. Elle a écarté la présomption tirée de l’absence de déclaration de créance comme non probante, et a exigé des documents objectifs tels qu’un procès-verbal de réception. Constatant l’insuffisance des éléments produits, elle a confirmé le rejet de toutes les demandes en paiement.

La décision commentée clarifie le régime probatoire applicable aux litiges entre sous-traitants et donneurs d’ordre en cas de défaut d’application des clauses contractuelles de contrôle. Elle mérite une analyse en deux temps : d’une part, l’affirmation de la liberté du juge dans l’administration de la preuve en dehors du cadre contractuel ; d’autre part, le renforcement des exigences probatoires pesant sur le créancier.

I. L’écartement des stipulations contractuelles au profit d’un régime probatoire judiciaire

A. L’inopérance de la clause contractuelle de contrôle non suivie d’effet

La cour a écarté les moyens tirés de l’absence de validation des factures par le maître d’œuvre. Elle a relevé que les parties ne s’étaient pas inscrites dans la procédure d’établissement du décompte général définitif prévue par le CCAP. Dès lors, « les moyens formulés de part et d’autre et relatifs aux conséquences éventuelles de l’absence de validation par le maître d’œuvre des cinq situations finales émises […] sont inopérants ». Le juge refuse ainsi de se laisser enfermer dans un mécanisme contractuel que les parties elles-mêmes ont abandonné. Cette solution s’inscrit dans une lecture pragmatique de l’article 1103 du code civil : le contrat ne peut servir de loi entre les parties que si elles l’exécutent effectivement. Dans une espèce voisine, la Cour d’appel de Lyon avait jugé que « cette clause n’est pas potestative dès lors que l’exécution de la convention ne dépend pas d’un événement qu’il est du seul pouvoir de la société de faire survenir ou d’empêcher » (Cour d’appel de Lyon, 21 janvier 2025, n°23/01297). La cour parisienne va plus loin : elle n’examine même pas le caractère potestatif de la clause, car elle constate que la procédure contractuelle n’a pas été mise en œuvre, rendant toute discussion sur son opposabilité inutile.

B. La substitution d’un régime probatoire de droit commun

En l’absence de procédure contractuelle applicable, la cour a fait application des règles ordinaires de la preuve. Elle a rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le liquidateur, en tant que demandeur, supporte la charge de prouver l’achèvement des travaux. Cette solution est conforme au principe général de l’article 1353 du code civil. La cour se démarque ainsi d’une éventuelle application de la théorie des fins de non-recevoir. La Cour d’appel d’Orléans avait en effet jugé que « le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir » (Cour d’appel d’Orléans, 14 janvier 2025, n°22/00992). En l’espèce, la cour de Paris n’a pas suivi cette voie : elle a préféré juger la clause inopérante plutôt que d’en faire une condition de recevabilité de la demande. Elle affirme ainsi sa liberté d’appréciation face à l’inertie des parties.

II. L’exigence renforcée d’une preuve objective de l’achèvement des travaux

A. Le rejet de la présomption tirée du défaut de déclaration de créance

Le liquidateur soutenait que si le donneur d’ordre n’avait pas déclaré de créance dans la procédure collective du sous-traitant, c’est qu’il admettait que les travaux étaient achevés. La cour a écarté ce raisonnement comme une « simple supposition ». Elle observe que « l’inachèvement des travaux n’a pas créé de créance dans le patrimoine de la société [défenderesse] dès lors qu’elle n’a pas payé la partie correspondant audit inachèvement ». Ce raisonnement est rigoureux : le défaut de déclaration de créance ne peut valoir reconnaissance implicite d’une obligation inexistante, car le donneur d’ordre n’a rien à déclarer s’il n’a jamais consenti à payer. La présomption de l’homme invoquée était trop fragile pour constituer un commencement de preuve. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve ne saurait être inversée par des circonstances indirectes non concluantes.

B. L’exigence de documents techniques établissant la réalité de l’exécution

La cour exige des éléments tangibles pour prouver l’achèvement. Elle relève que le liquidateur « se contente d’alléguer d’une présomption du fait de l’homme et de produire les cinq situations finales émises le 24 avril 2020 ». Ces seules situations, émanant du sous-traitant lui-même, ne suffisent pas. Il aurait fallu « un procès-verbal de réception ou, à défaut, une convocation à une telle opération ». En l’absence de tels documents, la cour estime que la preuve n’est pas rapportée. Au contraire, le donneur d’ordre démontre le contraire par « un mail de la société I2C et une attestation de M. [P], salarié de la société Menuiserie-Charpente du Villon, aux termes desquels cette dernière société n’a pas achevé les prestations en cause ». La cour donne ainsi la priorité à des éléments objectifs et contemporains de l’exécution, plutôt qu’à des documents unilatéraux établis a posteriori. Cette solution sécurise le droit de la sous-traitance en imposant au créancier de conserver les preuves de la réception des travaux, seule susceptible de fonder sa créance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 9 du Code de procédure civile En vigueur

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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