Cour d’appel de Pau, le 5 juillet 2024, n°23/00858

La cour d’appel de Pau, le 5 juillet 2024, statue sur un litige opposant une salariée à son employeur, une société coopérative de production. La salariée contestait la convention collective appliquée et réclamait divers rappels de rémunération. La juridiction d’appel infirme partiellement le jugement prud’homal pour déterminer la convention collective applicable et accorder une prime annuelle. Elle rejette en revanche la demande de rappel de salaire liée à une reclassification.

La détermination de la convention collective par l’activité réelle

Le critère légal de l’activité principale s’impose à toute entreprise. La cour rappelle le principe fondamental posé par le code du travail. « En application de l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. » (Motifs). Ce principe s’applique sans distinction, y compris aux structures à finalité sociale comme les entreprises d’insertion. La cour écarte ainsi l’argument de l’employeur fondé sur son ancien agrément. Elle retient que l’activité réelle, et non le seul objet statutaire ou une finalité sociale, est déterminante. La valeur de cette solution réside dans son rappel à l’ordre légal. Elle affirme la primauté du critère objectif de l’activité économique effective pour l’application du droit conventionnel. La portée est importante pour les entreprises aux activités multiples ou évolutives. Elle confirme que les codes APE de l’Insee, bien qu’indicatifs, orientent fortement la qualification lorsque l’activité réelle correspond à cette nomenclature.

L’inopposabilité de l’erreur persistante de l’employeur

La connaissance du salarié n’efface pas l’obligation de l’employeur. La cour écarte les moyens de l’employeur fondés sur la connaissance prétendue de la salariée. Elle souligne que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie ne lie pas le salarié. « Pour autant, la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie n’interdit pas au salarié d’exiger l’application de la convention à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale » (Motifs). Le fait que la salariée était associée de la coopérative est également jugé indifférent. La solution protège le droit individuel du salarié à l’application de la convention légalement applicable. Elle empêche qu’une erreur prolongée de l’employeur ne se cristallise en situation acquise. La portée limite les arguments fondés sur l’apparence ou la tolérance pour contourner la règle de droit. Elle renforce l’obligation proactive de l’employeur de vérifier et corriger son rattachement conventionnel.

L’exigence probatoire pour la reclassification professionnelle

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique un emploi supérieur. La cour examine les fonctions réelles de la salariée au regard des critères conventionnels de l’imprimerie. Elle constate la multiplicité des tâches mais estime qu’elles ne démontrent pas l’exercice d’un emploi d’agent de maîtrise. « Les pièces versées aux débats établissent que la salariée avait des tâches multiples et non qu’elle occupait un emploi d’agent technico-commercial » (Motifs). La salariée ne prouve pas que ses fonctions correspondaient aux critères de connaissance, d’initiative, de technicité et de responsabilité d’un groupe hiérarchique supérieur. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère objectif de la classification. L’intitulé du poste ou certaines missions ponctuelles ne suffisent pas à requalifier l’emploi. La portée est pratique, elle guide les salariés sur les éléments à produire pour étayer une telle demande. Elle souligne la nécessité d’une démonstration concrète et complète des attributions effectives.

Le caractère automatique de la prime conventionnelle annuelle

La prime est due dès lors que la convention collective s’applique rétroactivement. La cour accorde le rappel de prime annuelle prévue par la convention collective de l’imprimerie. Elle rejette l’argument d’une compensation avec une prime d’ancienneté versée sous l’empire de la convention erronée. L’employeur n’ayant pas formé de demande reconventionnelle en restitution, aucune compensation n’est possible. La solution affirme le caractère d’ordre public de l’avantage conventionnel. Elle en fait découler son application rétroactive et intégrale dès que le rattachement est établi. La portée est significative pour la réparation du préjudice. Elle garantit au salarié le bénéfice plein et entier des dispositions conventionnelles dont il a été privé. Elle dissuade les employeurs de différer la régularisation du statut conventionnel.

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