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Cour d’appel de Poitiers, le 11 septembre 2025, n°21/01717

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La cour d’appel de Poitiers, 11 septembre 2025, statue sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 A, d’une atteinte de l’épaule déclarée en 2013. L’assuré, chauffeur-livreur, avait obtenu une décision favorable, contestée devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction sociale. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes avait déclaré la décision inopposable à l’employeur, qui persistait à soutenir l’absence de conformité aux conditions du tableau. En cause d’appel, la caisse sollicitait l’infirmation, l’employeur opposant d’abord la péremption, puis l’absence d’objectivation par imagerie, l’inadéquation des gestes professionnels et l’insuffisance de la durée d’exposition.

La question de droit portait sur l’articulation des conditions techniques de la présomption d’origine professionnelle du tableau n° 57 A, d’une part, et sur leur preuve en contentieux d’opposabilité, d’autre part. La cour rejette la péremption, retient la conformité médicale et professionnelle de l’affection au tableau, apprécie la durée d’exposition sur l’ensemble de la carrière, et déclare la décision opposable. L’analyse appelle, d’abord, l’explication du raisonnement sur les conditions du tableau, puis, ensuite, l’appréciation de la valeur et de la portée de la solution.

I. Les conditions du tableau 57 A: interprétation retenue et preuve admise

A. La désignation de la maladie et l’objectivation par imagerie
La cour écarte tout formalisme excessif quant à l’intitulé médical, rappelant que « Il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. » Le raisonnement recentre l’examen sur la réalité pathologique telle qu’appréciée par le service médical, et non sur la stricte concordance sémantique du certificat initial.

S’agissant de l’IRM exigée par le tableau, la cour consacre une approche probatoire souple: « La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens. » Le colloque médico‑administratif, qui atteste du diagnostic retenu par le médecin conseil, suffit ici en l’absence d’expertise contraire. La cour en déduit que « Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A. » L’exigence d’objectivation est respectée, sans rigidifier la preuve au détriment de l’instruction médicale préalable. Reste la condition professionnelle relative aux gestes et postures.

B. La liste limitative des travaux et la caractérisation du geste en abduction
L’employeur contestait la réalisation des mouvements d’abduction à 90° au moins une heure par jour, s’appuyant sur un questionnaire défavorable et un témoignage minimisant les durées. La cour confronte ces éléments à la réalité du poste et aux opérations de livraison répétées, incluant montée et descente de cabine, manipulation des ridelles, accès au plateau, accrochage des fourches et reprise des commandes. Le faisceau d’indices concordants invalide l’auto‑évaluation initiale de l’employeur, d’ailleurs fragilisée par son propre témoin.

La méthode adoptée est pragmatique: qualification du geste par la description des tâches et appréciation cumulative des répétitions journalières, de cinq à vingt livraisons. La cour retient, au vu de la configuration du véhicule et de l’outillage, que la durée cumulée d’élévation à hauteur d’épaule dépasse le seuil d’une heure. Cette lecture fidèle à la finalité protectrice du tableau respecte le caractère limitatif des travaux, sans s’abandonner à une approche purement déclarative. Ces constats techniques ouvrent sur l’appréciation des conditions temporelles et de la régularité procédurale.

II. Valeur et portée de la solution: durée d’exposition et régularité procédurale

A. La durée d’exposition au risque et la première constatation médicale
La cour clarifie l’assiette temporelle de la condition d’exposition d’un an: « Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’exposition au risque s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière de l’assuré, et non uniquement à la date de première constatation médicale de la maladie. » Cette formulation neutralise les argumentations fondées sur des périodes d’absence ponctuelle, étrangères à l’économie du tableau n° 57 A.

Elle articule ce principe avec la détermination de la première constatation médicale, en citant expressément le droit positif: « Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle […] est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e’civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788). » La solution est cohérente: l’exposition s’apprécie cumulativement sur la carrière, tandis que la date de première constatation demeure celle, médicalement actée, des premières manifestations. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des prises en charge en évitant une lecture réductrice du critère temporel.

B. La péremption de l’instance et l’office du juge dans la procédure orale
Sur la péremption, la cour adopte une position ferme en procédure orale: « Lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles‑ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. » La solution protège l’effectivité du recours sans déplacer indûment sur les parties la charge des délais d’audiencement.

La formule conclusive s’impose naturellement: « Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce. » La cour peut dès lors statuer sur le fond, infirmer le jugement de première instance quant à l’inopposabilité, déclarer opposable la prise en charge et tirer les conséquences sur les dépens et les frais irrépétibles. L’équilibre atteint conjugue respect des exigences techniques du tableau, réalisme probatoire et saine discipline procédurale, renforçant la lisibilité du contentieux d’opposabilité en matière de maladies professionnelles.

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