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Cour d’appel de Poitiers, 11 septembre 2025. La chambre sociale se prononce sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre des accidents du travail, d’un malaise survenu au poste de travail et suivi d’un décès consécutif à une rupture d’anévrisme. L’enjeu porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité et le niveau de preuve requis pour la renverser.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. La salariée a présenté un malaise au cours de son service, sur le site de l’entreprise et dans ses horaires habituels. Le document d’analyse interne précise que « la victime était à son poste de travail ». Elle est décédée le lendemain, le certificat médical mentionnant « état de mort encéphalique suite à un arrêt cardiaque en asystolie récupéré, secondaire à une hémorragie méningée massive sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure ».
La caisse a reconnu l’accident du travail et le décès professionnel. L’employeur a contesté, vainement devant la commission puis devant le pôle social, et a relevé appel. Il a conclu principalement à l’inopposabilité, subsidiairement à une expertise. La cour confirme le jugement, retient la présomption d’imputabilité et refuse l’expertise, faute d’éléments probants renversant la présomption.
La question juridique est classique et décisive. Lorsque la lésion survient au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La cour rappelle que « L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail » et que « Une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ». Elle précise encore que « En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui entend écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ». Constatant l’insuffisance des éléments médicaux produits, la cour juge que « il n’est pas rapporté la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue du malaise, ni déclenchant, ni aggravant » et en déduit que « La présomption d’imputabilité au travail de l’accident conservant son plein et entier effet » commande la confirmation.
I. La présomption d’imputabilité et ses conditions
A. Les constatations factuelles et la matérialité de l’accident
Le faisceau d’indices objectifs établit la survenance d’un événement soudain sur le lieu et dans le temps du travail. La déclaration d’accident renseigne l’horaire précis du malaise et son rattachement au site de l’entreprise, sans contradiction utile. L’analyse interne confirme que « la victime était à son poste de travail ». Ces éléments caractérisent l’événement au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et déclenchent la présomption.
La lésion est médicalement décrite avec précision. Le certificat de décès retient une hémorragie méningée massive sur rupture d’anévrisme, ce qui fixe l’étiologie immédiate et le lien temporel avec le malaise initial. La cour articule sobrement ces données et rattache la lésion au fait survenu au poste, condition suffisante pour faire jouer la présomption.
B. La portée de la présomption et la charge probatoire renforcée
Le raisonnement juridique s’inscrit dans le cadre traditionnel. La cour cite que « L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail » et que « Une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident ». Elle en déduit la règle de preuve, clairement exprimée: « En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui entend écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ».
L’argumentation de l’employeur reposait sur l’aléa pathologique et l’imprévisibilité de la rupture d’anévrisme. Le rapport produit souligne que « l’anévrisme peut être d’origine congénitale due à un défaut structurel de la paroi artérielle ou acquis », et qu’« il n’existe aucune preuve scientifique dans la littérature internationale indiquant avec certitude que tel ou tel facteur est responsable de la rupture ». La cour constate cependant l’absence de preuve positive que le travail n’ait joué « ni déclenchant, ni aggravant » rôle. Elle retient donc que la cause étrangère exclusive n’est pas démontrée, ce qui maintient la présomption dans tous ses effets.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Les exigences probatoires et le refus d’expertise
La cour contrôle la preuve avec rigueur et cohérence. Elle souligne que la preuve d’une cause totalement étrangère suppose d’écarter tout rôle de l’activité, même minimal, dans le déclenchement ou l’aggravation de la lésion. Une incertitude scientifique ne suffit pas; il faut un élément certain, objectif et individualisé. À défaut, « La présomption d’imputabilité au travail de l’accident » demeure.
Le refus d’expertise s’explique par la nature des carences. La juridiction rappelle qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la preuve que la partie devait apporter. Elle énonce que l’expertise « ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie ». Cette position limite les expéditions probatoires et prévient un aléa dilatoire lorsque les pièces déjà disponibles fixent suffisamment le débat juridique.
B. Les enseignements pour les aléas pathologiques et la répartition des risques
La solution confirme une ligne constante en matière d’aléas pathologiques. Le seul caractère spontané, brutal ou imprévisible d’une rupture vasculaire ne renverse pas la présomption. En l’absence d’une cause autonome et exclusive, l’ombre d’un possible rôle du travail suffit à maintenir l’imputabilité. Cette exigence protège la finalité assurantielle du régime et répartit le risque selon la logique professionnelle.
Le raisonnement opère un tri clair entre causalité certaine et hypothèses générales. Les constats médicaux généraux, tel que « il n’existe aucune preuve scientifique […] que tel ou tel facteur est responsable de la rupture », ne valent pas preuve contraire dans l’espèce. Il faut un élément précisément rattaché à la situation de l’assurée, excluant tout concours du travail. À défaut, la présomption demeure opérationnelle et l’opposabilité s’impose à l’employeur.
La portée pratique de l’arrêt est nette. Pour les pathologies cérébrovasculaires survenant inopinément pendant le service, la démonstration d’une cause étrangère exige un dossier médical individualisé, établissant l’autonomie du processus pathologique. L’argument d’imprévisibilité, même étayé doctrinalement, reste insuffisant s’il ne neutralise pas tout rôle déclenchant ou aggravant de l’activité. La solution éclaire, avec mesure, la frontière entre aléa de santé et risque professionnel.
Ainsi structurée, la décision concilie sécurité juridique et protection sociale. Elle réaffirme le standard probatoire applicable et borne les mesures d’instruction à leur juste fonction. Elle conforte enfin la lisibilité du droit positif en rappelant que la cause étrangère, pour vaincre la présomption, doit être exclusive et démontrée, non simplement plausible.