La cour d’appel de Reims, le 15 mars 2024, a statué sur une demande en résiliation de bail. Le bailleur n’avait pas engagé de tentative préalable de conciliation. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la voie de l’assignation. La décision précise les conditions de recevabilité des demandes en justice.
L’obligation préalable de résolution amiable et ses exceptions
Le juge rappelle le principe général de tentative amiable préalable. Cette obligation est posée par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 pour certaines demandes. Le texte vise notamment les actions en paiement d’une somme inférieure à cinq mille euros. Il concerne aussi les litiges relatifs à un trouble anormal de voisinage. Le défaut de cette tentative entraîne l’irrecevabilité de la demande initiale.
La portée de ce principe connaît cependant des limites importantes. La jurisprudence en a exclu certaines procédures spécifiques et accélérées. « Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 25 septembre 2025, n°25-70.013) Cette solution préserve l’efficacité des voies d’exécution rapides.
La nature de la demande et la voie de procédure appropriée
La décision opère une distinction selon la nature de la prétention du demandeur. Une demande en résiliation de bail est qualifiée de par nature indéterminée. Elle ne peut donc être introduite par une requête soumise au formalisme de l’article 750-1. Le tribunal impose le recours à la voie de l’assignation pour ce type d’action. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions sur la qualification des demandes.
La solution confirme une interprétation stricte des conditions de recevabilité. « Aux termes de l’acte d’assignation en date du 19 mars 2021 étaient sollicitées à l’encontre de M. [W], la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de son bail. Ces demandes ayant un caractère indéterminé, les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies. » (Cour d’appel de appel de Rennes, le 5 février 2025, n°22/00710) Le formalisme procédural est ainsi adapté à l’objet du litige.
Cette décision a une valeur pédagogique pour les praticiens du droit. Elle rappelle la nécessité de vérifier le champ d’application de l’obligation préalable. Elle précise également le régime des demandes qualifiées d’indéterminées. Son portée est pratique et vise à sécuriser l’introduction de l’action en justice. Elle évite les irrecevabilités liées à un mauvais choix de voie de procédure.