Cour d’appel de Rennes, le 17 décembre 2025, n°24/02996

La Cour d’appel de Rennes, le 17 décembre 2025, a examiné un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. L’employeur contestait la régularité de la procédure suivie par la caisse primaire d’assurance maladie. La juridiction a infirmé le premier jugement et rejeté les moyens soulevés contre la procédure. Elle a cependant sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et a désigné un second comité régional pour un nouvel avis.

Le cadre procédural et ses sanctions limitées

La cour rappelle les règles strictes encadrant la saisine d’un comité régional. La caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de consultation du dossier. « Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse » (Motifs). La sanction pour irrégularité procédurale est néanmoins circonscrite par la jurisprudence. « Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Motifs). Cette interprétation restrictive guide l’examen de tous les griefs procéduraux.

L’application restrictive des nullités procédurales

La cour écarte systématiquement les moyens soulevés par l’employeur au regard de cette jurisprudence. Elle constate que la caisse a démontré l’information de l’employeur et sa consultation du dossier dans les délais. Concernant l’absence d’avis du médecin du travail, elle relève que sa demande est facultative selon l’article D. 461-29. L’employeur invoquait également le dépassement des délais d’instruction par la caisse. La cour reconnaît ce dépassement mais en limite les conséquences. « Cependant ainsi que le relève justement la caisse la seule conséquence de l’irrespect des délais d’instruction fixée par les textes est la prise en charge implicite du sinistre professionnel à l’égard de l’assuré » (Motifs). Ainsi, aucune de ces irrégularités alléguées n’est jugée de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur.

La persistance du contrôle juridictionnel sur le fond

Malgré le rejet des arguments procéduraux, la cour ne valide pas pour autant le caractère professionnel de la maladie. Face à la contestation persistante de l’employeur sur le lien avec le travail, elle use d’un pouvoir propre. « En l’espèce dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la maladie, il convient de désigner un second [12] » (Motifs). Elle renvoie donc l’examen de la causalité devant un autre comité régional, distinct de celui initialement saisi. Cette désignation d’office montre que les vices de procédure ne font pas obstacle à un contrôle substantiel.

La distinction des régimes de nullité au bénéfice de la victime

Cette décision opère une distinction nette entre les intérêts de la victime et ceux de l’employeur. Les irrégularités de délai bénéficient à l’assuré, pouvant conduire à une prise en charge implicite. Pour l’employeur, la sanction est bien plus restrictive, protégeant la sécurité juridique de la décision. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente précisant le régime. « La Cour de cassation est venue préciser que : – l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties » (Cour d’appel de Rennes, le 17 décembre 2025, n°23/00656). La cour rennaise applique strictement ce principe en limitant la nullité au seul délai de dix jours.

En définitive, l’arrêt renforce la sécurité des décisions de reconnaissance tout en préservant les droits de la défense. Il consacre une interprétation stricte des causes de nullité procédurale invocables par l’employeur. Le juge d’appel affirme son rôle de régulateur de la procédure administrative en sanctionnant uniquement les manquements portant atteinte au contradictoire. Il se réserve cependant un pouvoir de contrôle sur le fond par la désignation d’un nouvel expert, garantissant ainsi un équilibre entre célérité et équité.

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