Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a été saisie d’un litige opposant une société appelante à une caisse primaire d’assurance maladie. La société avait interjeté appel le 26 mars 2025 d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 24 février 2025. Par un courrier reçu au greffe le 2 juin 2026, le conseil de la société a indiqué se désister de l’instance et de l’action. À l’audience du même jour, aucune des parties n’était présente ou représentée.
La question de droit soumise à la cour était celle des effets d’un désistement d’instance et d’action formulé par écrit avant l’audience, en matière de procédure orale, en l’absence de toute comparution des parties. La cour a répondu en rappelant que » en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif « . En conséquence, elle a constaté le désistement d’instance et d’action, rappelé qu’il emporte acquiescement au jugement, et condamné l’appelante aux dépens.
I. La consécration de l’effet extinctif immédiat du désistement en procédure orale
A. Le fondement de l’effet extinctif immédiat du désistement écrit
La cour d’appel affirme que le désistement écrit, antérieur à l’audience, produit immédiatement un effet extinctif. Cette solution s’inscrit dans le principe de la procédure orale, où la manifestation de volonté de la partie se passe d’un débat oral contradictoire dès lors qu’elle est claire et non équivoque. Le désistement étant un acte unilatéral de renonciation à l’instance, il éteint la procédure dès son émission, sans attendre l’audience. Les juges du fond précisent que l’écrit reçu le jour même de l’audience, mais avant celle-ci, suffit à produire cet effet. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure, selon laquelle » le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile « (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, n°25/00156). Cette règle garantit la sécurité juridique en évitant qu’une partie puisse revenir sur sa volonté après l’avoir exprimée par écrit.
B. Les limites de l’office du juge face au désistement
La cour ne dispose d’aucun pouvoir pour s’opposer au désistement ou pour en apprécier l’opportunité. Elle ne peut que le constater et en tirer les conséquences juridiques. L’absence de l’intimée à l’audience ne fait pas obstacle à cette constatation, dès lors que le désistement est un acte unilatéral qui n’exige pas l’accord de la partie adverse pour produire ses effets principaux. La cour rappelle ainsi que son office se limite à vérifier la régularité formelle du désistement et à le constater. Cette solution est conforme à celle retenue par une autre juridiction, selon laquelle » le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°25/03556). La décision illustre ainsi la soumission du juge à la volonté clairement exprimée de la partie appelante.
II. Les conséquences procédurales et substantielles du désistement
A. L’acquiescement au jugement : une conséquence automatique
La cour rappelle que le désistement d’action emporte acquiescement au jugement de première instance. Cette conséquence est automatique et découle de l’article 403 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. En l’espèce, la société appelante non seulement se désiste de l’instance, mais aussi de l’action, ce qui renforce cet effet. L’acquiescement prive définitivement l’appelante de toute possibilité de contester le jugement, y compris par une nouvelle voie de recours. La portée de cette règle est importante : elle interdit à la partie de remettre en cause la décision rendue, sauf à démontrer un vice du consentement ou une nullité. La cour applique ici strictement le droit commun du désistement, sans égard aux spécificités du contentieux de la sécurité sociale.
B. Le sort des dépens : application du principe de succombance
Enfin, la cour condamne l’appelante aux dépens. Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’appelante ayant renoncé à son recours, elle doit supporter les frais de la procédure d’appel, y compris ceux exposés par l’intimée. La cour ne motive pas davantage cette question, mais sa solution est classique. Elle rappelle que le désistement ne fait pas disparaître l’obligation de payer les frais, et que l’intimée, bien que non comparante, peut bénéficier de cette condamnation. Cette décision, rendue par un arrêt réputé contradictoire, s’inscrit dans une application rigoureuse des règles de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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