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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/02168

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La Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 12 juin 2026 (n°25/02168), était saisie d’un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail. Le salarié avait été victime d’un accident alors qu’il manœuvrait un chariot élévateur pour déplacer un moteur de plus de soixante kilogrammes, opération d’insertion dans un engin. Le tribunal judiciaire de Rouen, par jugement du 22 avril 2025, avait retenu la faute inexcusable de l’employeur, décision que ce dernier a contestée en appel. La question de droit posée à la cour était de savoir si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’il avait pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La cour a confirmé le jugement, estimant que la société n’avait ni évalué les risques ni mis en place les mesures de prévention adéquates.

I. La confirmation de la faute inexcusable par l’appréciation concrète des obligations de l’employeur

A. La conscience du danger déduite des circonstances de l’espèce

La cour rappelle que le manquement à l’obligation légale de sécurité constitue une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. En l’espèce, elle souligne que l’opération de manutention d’une pièce de plus de soixante kilogrammes, maintenue par des sangles, présentait un risque objectif. La société produisait une attestation d’un collègue indiquant que la manœuvre était simple et déjà réalisée. Cependant, la cour estime qu’il était indispensable d’envisager au préalable les difficultés potentielles, comme une insertion délicate du moteur, nécessitant l’aide du salarié. Dès lors, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, car toute opération de levage et d’insertion comporte un risque de chute ou d’écrasement. La conscience du danger ne se présume pas, mais se déduit ici de la nature même de la tâche, qui impliquait un risque mécanique évident pour l’intégrité physique du salarié.

B. L’absence de mesures de prévention caractérisant le manquement

La cour relève que la société ne justifie d’aucune consigne écrite, d’aucun mode opératoire, ni d’aucune évaluation des risques dans un document unique, alors que l’obligation d’évaluation résulte des articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail. L’absence de document unique ne crée pas de présomption de faute inexcusable, mais elle est prise en considération pour apprécier la conscience du danger et les mesures prises. En l’espèce, la société n’a pas démontré avoir formé le salarié à ce type de manœuvre. Ainsi, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. La cour confirme le jugement en retenant la faute inexcusable, établissant un lien de causalité entre l’absence de prévention et l’accident.

II. La portée de la solution au regard de l’évolution de la responsabilité de l’employeur

A. Une appréciation in concreto renforçant l’exigence de vigilance

La décision illustre que la conscience du danger peut être établie même en l’absence de preuve directe de connaissance, dès lors que le risque était prévisible. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 9 janvier 2025 (n°23/02236), avait retenu que le salarié échouait à démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, les attestations ne prouvant pas une diffusion des informations aux entreprises extérieures. En revanche, dans l’espèce commentée, la cour estime que l’employeur aurait dû anticiper le danger en raison des caractéristiques de l’opération. Cette appréciation concrète incite les employeurs à évaluer systématiquement les risques, même pour des tâches apparemment simples. La solution s’inscrit dans une logique de protection effective des salariés, où l’obligation de sécurité est interprétée de manière extensive.

B. Le renforcement des obligations documentaires et de formation

La cour insiste sur l’absence d’évaluation préalable des risques et d’écrit formalisé. Elle rappelle que le document unique d’évaluation des risques, même s’il n’est pas une présomption de faute, constitue un élément central pour apprécier les diligences de l’employeur. En outre, l’absence de formation spécifique à la manœuvre est sanctionnée. Cette décision conforte l’exigence jurisprudentielle d’une prévention active, allant au-delà de simples consignes orales. Elle fait écho à une tendance à responsabiliser l’employeur sur la base de manquements organisationnels. La portée de l’arrêt est donc significative : toute opération de manutention lourde, même habituelle, doit être précédée d’une analyse des risques et d’une formation adaptée, sous peine de voir engager la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2224 du Code civil En vigueur

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Article L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritime En vigueur

I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.

II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.

Article L. 4121-3 du Code du travail En vigueur

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :

1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.

Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Article R. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

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