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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/02465

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a rendu un arrêt statuant sur la demande d’une veuve tendant à obtenir la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation professionnelle. L’affaire trouve son origine dans un accident du travail survenu le 21 mai 1958, ayant nécessité l’amputation de la jambe droite de la victime. Celle-ci est décédée le 20 juillet 2022, des suites de complications infectieuses et respiratoires. La requérante a sollicité le versement d’un capital décès ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité du décès à l’accident initial.

La caisse a rejeté implicitement la demande. Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 7 février 2025, déclaré la demande irrecevable et rejeté la demande d’imputabilité. La requérante a interjeté appel. Devant la cour, elle soutient que le décès est la conséquence directe des séquelles de l’accident du travail. La caisse oppose l’irrecevabilité de la demande de capital décès, faute de décision préalable, et conteste le lien de causalité entre le décès et l’accident, au motif que la consolidation était intervenue.

La question de droit soumise à la cour est double. D’une part, la demande de capital décès est-elle recevable en l’absence de décision explicite de rejet de la caisse, alors même que celle-ci a versé une somme à ce titre ? D’autre part, la présomption d’imputabilité au travail s’applique-t-elle au décès survenu postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident du travail, ou incombe-t-il à la partie demanderesse de rapporter la preuve du lien de causalité ? La cour d’appel déclare la demande de capital décès irrecevable et confirme le jugement en ce qu’il écarte l’imputabilité au travail du décès. Elle motive sa décision en retenant qu’aucune décision de rejet n’est établie et que la présomption d’imputabilité cesse à la consolidation.

I. L’affirmation d’une rigueur procédurale dans l’accès aux prestations

La cour d’appel de Rouen fait preuve d’une rigueur procédurale certaine lorsqu’elle examine la recevabilité de la demande de capital décès. Elle rappelle les exigences du code de la sécurité sociale avant de trancher la question de l’imputabilité du décès.

A. L’exigence d’une décision préalable comme condition de recevabilité du recours

Pour déclarer irrecevable la demande de capital décès, la cour d’appel rappelle les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la recevabilité suppose « l’existence d’une décision de la caisse qui a été contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire ». En l’espèce, la cour constate qu’il n’est pas justifié par la requérante de l’existence d’une décision de rejet, mais que, au contraire, la caisse justifie du versement d’une somme de 3 681 euros le 21 juillet 2025. La solution s’inscrit dans le strict respect du principe selon lequel le recours contentieux ne peut être formé qu’après épuisement des voies de recours préalables. La Cour de cassation a récemment précisé que « lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge, conforme à l’avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue » (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n°23-19.898). En l’espèce, le versement d’une somme par la caisse constituait une décision explicite faisant obstacle à la recevabilité du recours.

B. La cessation de la présomption d’imputabilité après la consolidation de l’état de santé

Sur le fond, la cour d’appel aborde la question de l’imputabilité du décès à l’accident du travail survenu en 1958. Elle rappelle les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale qui prévoient le versement d’une pension au conjoint survivant en cas d’accident suivi de mort. Cependant, la cour énonce un principe essentiel : « La présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas aux lésions ou décès survenus postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime d’un accident du travail. » Cette affirmation tranche avec la solution retenue par la Cour d’appel de Lyon selon laquelle « la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident » (CA Lyon, 18 février 2025, n°22/03446). La cour de Rouen opère un distinguo entre les lésions survenues avant la consolidation et celles postérieures. Elle considère qu’après consolidation, le lien avec l’accident initial n’est plus présumé, et qu’il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve du lien de causalité.

II. Une appréciation restrictive de la charge de la preuve aux conséquences notables

Après avoir posé le principe de la cessation de la présomption, la cour examine rigoureusement les éléments de preuve fournis par la requérante. Cette approche restrictive a des implications tant sur le plan probatoire que sur le sort des ayants droit.

A. L’exigence d’un lien direct entre le décès et l’accident du travail

La cour d’appel analyse les certificats médicaux produits, qui attestent de pathologies invalidantes, d’infections du moignon et de complications respiratoires. Elle relève que la victime a souffert « d’infections au niveau du moignon de sa jambe mais également au niveau pulmonaire ». Toutefois, elle estime que « les constatations médicales ne permettent pas d’établir que son décès est en lien direct avec les infections du moignon et, par suite, avec son accident du travail ». La cour exige ainsi un lien de causalité direct et certain, et non une simple corrélation temporelle. Elle écarte implicitement la théorie de l’équivalence des conditions ou de la causalité adéquate, au profit d’une causalité immédiate. La requérante ne parvient pas à démontrer que les infections pulmonaires fatales trouvent leur origine exclusive dans l’amputation consécutive à l’accident de 1958, alors que des antécédents médicaux distincts (hypertension artérielle, hernie hiatale) étaient également présents.

B. Les conséquences de la rigueur probatoire pour les ayants droit de la victime

La position de la cour d’appel de Rouen aboutit à un rejet de la demande de reconnaissance d’imputabilité et à la confirmation du jugement défavorable à la requérante. Celle-ci est en outre condamnée aux dépens d’appel. Cette solution illustre la difficulté pour les ayants droit d’une victime d’un accident du travail ancien d’obtenir la prise en charge d’un décès survenu plusieurs décennies après l’accident initial. La charge de la preuve, qui pèse désormais sur eux après la consolidation, devient quasi impossible à rapporter lorsque le décès résulte de causes multiples, dont certaines sont liées à l’âge ou à d’autres pathologies. La rigueur procédurale et probatoire imposée par la cour, si elle est juridiquement fondée, place les proches de la victime dans une situation délicate, où le lien de causalité, pourtant plausible, ne peut être établi avec la certitude exigée par la juridiction.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.

Article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.

Lorsqu’il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’a droit à la rente viagère que s’il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l’absence de divorce ou de séparation de corps.

En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l’ex-partenaire de la victime décédée n’a droit à la rente que s’il bénéficiait d’une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l’aide financière.

S’il existe un nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.

Le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l’exercice de l’autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s’il vient à être restitué dans l’autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d’un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l’aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires.

Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

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