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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/03307

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Le 12 juin 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt dans un litige opposant un employeur à une caisse de sécurité sociale sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’un accident du travail. Un accident du travail survenu le 31 mai 2021 a causé à la victime une contusion du pied gauche. La caisse a fixé un taux d’IPP de 10 % après consolidation, sur la base d’un syndrome algodystrophique retenu par le médecin-conseil. Contestant ce taux, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a rejeté son recours par jugement du 28 juillet 2025. L’employeur a interjeté appel, soutenant que les éléments médicaux ne caractérisaient pas une algodystrophie au sens du barème indicatif d’invalidité et sollicitant une consultation médicale. La cour devait déterminer si le taux de 10 % était justifié au regard des constatations médicales et si une mesure d’instruction était nécessaire. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Rouen confirme le jugement, estimant que « c’est à juste titre qu’il a été fait application du chapitre 4. 2. 6 du barème indicatif » et rejette la demande de consultation. La décision invite à analyser d’abord la confirmation de l’évaluation médicale par la cour, puis à en apprécier la portée pour les contestations ultérieures.

I. La confirmation de l’évaluation médicale comme application correcte du barème indicatif

A. La caractérisation de l’algodystrophie à partir d’éléments cliniques et scintigraphiques

La cour rappelle que le taux d’IPP est déterminé « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime » en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et apprécié à la date de consolidation. Pour l’algodystrophie, le barème indicatif prévoit un taux de 10 à 20 % en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants. En l’espèce, la victime présentait des douleurs, un trouble trophique (peau violacée et brune) et une limitation de l’articulation interphalangienne de l’hallux. La scintigraphie du 30 septembre 2021 montrait un « aspect du membre inférieur gauche très évocateur d’un syndrome algo neuro assez évolutif ». La cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel ces signes pouvaient résulter de la seule contusion, car « les signes scintigraphiques ne sont pas limités à la seule zone du traumatisme ». Ainsi, la cour valide le diagnostic d’algodystrophie posé par le médecin-conseil et retenu par la commission médicale de recours amiable. Elle confirme que l’affection entre dans les prévisions du barème.

B. L’appréciation souveraine des éléments médicaux par le juge

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le taux d’IPP « à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». En l’espèce, la cour examine les avis des médecins et les conclusions de la commission médicale. Elle relève que si le médecin-conseil avait initialement retenu un taux plus élevé, la commission a réduit ce taux à 10 % « devant l’absence d’information sur le traitement pour les douleurs et la limitation de la mobilité de l’hallux ». La cour approuve cette évaluation, jugeant que le taux minimum de 10 % est adapté compte tenu de l’absence de troubles neurologiques ou d’impotence majeure. Elle écarte la demande de consultation médicale, estimant que les pièces sont suffisantes pour trancher le litige. Cette position rejoint celle de la Cour d’appel de Versailles, pour qui « le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle […] nécessite la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces » (6 février 2025, n°24/00293). Ici, la cour considère que les éléments fournis permettent de statuer sans mesure d’instruction.

II. La portée de la décision pour les contestations du taux d’IPP par l’employeur

A. La conciliation entre le barème indicatif et la réalité clinique

L’arrêt illustre l’importance des examens paracliniques, comme la scintigraphie, pour caractériser une affection relevant du barème. La cour insiste sur le faisceau d’indices : douleurs, troubles trophiques, limitation articulaire, et résultats scintigraphiques concordants. Elle écarte l’argument d’un médecin selon lequel la scintigraphie ne serait pas pathognomonique, préférant s’appuyer sur la cohérence d’ensemble. Cette approche sécurise l’évaluation médicale en exigeant des éléments objectifs, mais évite un formalisme excessif. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Lyon, « lorsque la forme est mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, le taux est compris entre 10 et 20 % » (14 février 2025, n°24/05952). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne, en retenant le taux minimum pour une forme mineure mais avérée. Elle montre que le juge du fond contrôle la qualification médicale sans se substituer au médecin, mais en vérifiant la concordance avec le barème.

B. Les enseignements pour la contestation du taux par l’employeur

L’employeur ne peut contester utilement un taux d’IPP que s’il démontre une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la cour rejette ses arguments, notamment l’absence de traitement antalgique, estimant que cela ne remet pas en cause l’existence de douleurs. L’arrêt rappelle que le taux opposable à l’employeur est celui notifié par la caisse, et que le juge ne peut que le réduire ou le confirmer, non l’augmenter. La solution confirme que la charge de la preuve pèse sur l’employeur, qui doit apporter des éléments médicaux sérieux pour contredire l’évaluation de la caisse. La cour refuse également la consultation médicale, jugeant les pièces suffisantes. Cette position renforce l’autorité des décisions des commissions médicales et limite les recours dilatoires. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie une appréciation synthétique des séquelles, sans exiger de formalisme excessif. Il constitue un rappel utile pour les employeurs souhaitant contester un taux d’IPP : ils doivent produire des éléments médicaux contradictoires solides, faute de quoi le juge confirmera l’évaluation de la caisse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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