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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/03312

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la cour d’appel de Rouen (chambre sociale) a statué sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié victime d’un accident du travail. Un assuré, employé comme docker cavalier, a subi un accident ayant entraîné des lombalgies et sciatalgies. Sa consolidation a été fixée au 15 décembre 2023. Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’IPP, puis la commission médicale de recours amiable l’a porté à 10 %. La société employeur a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire du Havre, qui a confirmé la décision de la CMRA par jugement du 28 juillet 2025. La société a interjeté appel, soutenant que le taux était surévalué et demandant, à titre principal, qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée afin de vérifier l’objectivité des séquelles. L’assuré et la caisse ont conclu à la confirmation. La question de droit posée à la cour était de savoir si, en présence d’un désaccord sur le taux d’IPP, le juge du fond doit ordonner une mesure d’instruction ou peut se contenter des éléments médicaux produits pour fixer le taux, et selon quels critères il apprécie ce taux. La cour a confirmé le jugement et rejeté la demande d’expertise, jugeant que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour retenir un taux de 10 %. Elle a notamment relevé l’existence d’une douleur sciatique objectivée par la manœuvre de Lasègue, la boiterie, la gêne fonctionnelle persistante, ainsi que la nécessité pour l’assuré de changer de poste de travail. L’arrêt offre une illustration de la méthode d’évaluation du taux d’IPP par le juge, entre pouvoir souverain d’appréciation et refus d’une expertise systématique.

I. L’affirmation du pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du taux d’IPP

A. L’écartement de l’expertise médicale faute d’insuffisance des éléments objectifs

La cour d’appel a refusé d’ordonner une expertise médicale judiciaire, motif pris que les pièces du dossier étaient suffisantes pour trancher le litige. Elle énonce que  » ces éléments, qui ne justifient pas d’ordonner une mesure d’instruction, le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable n’est pas surévalué « . Ce faisant, elle rappelle que le juge n’est pas tenu de recourir à une mesure d’instruction chaque fois qu’une partie en fait la demande. Il lui appartient d’apprécier souverainement si les données médicales objectives sont contradictoires ou lacunaires. En l’espèce, le rapport d’évaluation de la CMRA contenait des constatations cliniques précises : boiterie, douleur à la manœuvre de Lasègue à 70°, distance mains-sol réduite, traitement anti-inflammatoire. La cour estime que ces éléments sont probants et qu’ils ne sont pas utilement contestés par la société, laquelle se borne à réclamer une expertise sans apporter d’élément technique contraire. Cette position s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence antérieure rappelant que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, mais qu’il n’y est pas contraint si les pièces sont suffisantes. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que  » la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, laquelle peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience «  (Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, n°22/06449). Toutefois, cette faculté ne devient une obligation qu’en présence d’une contestation sérieuse et d’éléments contradictoires. Le refus d’expertise est donc ici justifié par l’absence de contestation technique sérieuse.

B. La prise en compte du retentissement professionnel comme élément objectif supplémentaire

Pour confirmer le taux de 10 %, la cour ne se limite pas aux seules données cliniques. Elle intègre également la répercussion des séquelles sur la vie professionnelle de l’assuré. Elle écrit :  » il est légitime de tenir compte du retentissement des séquelles de l’accident du travail sur la profession de l’assuré qui a dû changer de poste de travail « . Cette mention est significative car l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énumère plusieurs critères : nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelle. Le barème indicatif d’invalidité, pour le chapitre 3.2 (rachis), prévoit un taux de 5 à 15 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. En retenant le changement de poste imposé par les douleurs, la cour fait application de la composante professionnelle du taux, qui ne se réduit pas à une cotation purement médicale. Elle écarte ainsi l’argument de la société selon lequel la gêne serait inexistante objectivement, en opposant que la douleur chronique, même variable, a contraint l’assuré à abandonner son emploi de docker. Cette approche confirme que le juge doit apprécier in concreto la situation de la victime, ce qui rend difficile une remise en cause purement abstraite du taux par l’employeur. Elle rejoint la logique d’une décision de la cour d’appel d’Orléans, selon laquelle le taux d’IPP doit être fixé en fonction d’éléments objectifs et non de simples affirmations :  » le docteur […] ne procède que par affirmations et n’apporte aucun élément nouveau, probant et objectif de nature à démontrer que l’hypoesthésie a été établie de façon objective «  (Cour d’appel d’Orléans, 18 mars 2025, n°24/01290). Ici, l’objectivité est établie par le retentissement professionnel, critère pourtant subjectif dans sa manifestation, mais objectivable par la preuve d’un changement de poste.

II. La portée de l’arrêt dans le contentieux de la fixation du taux d’IPP

A. Le refus de l’expertise comme manifestation du rôle actif du juge

En écartant la demande d’expertise, la cour d’appel de Rouen réaffirme que le juge du fond est le maître de l’instruction et qu’il n’est pas un simple réceptacle des demandes des parties. La société employeur soutenait que seule une expertise permettrait de vérifier l’objectivité des douleurs alléguées. Or la cour lui oppose l’existence d’éléments suffisants dans le dossier médical. Ce faisant, elle fait peser sur la partie qui conteste le taux la charge de démontrer que les constatations de la CMRA sont erronées ou insuffisantes par des éléments techniques précis, et non par une simple demande d’expertise dilatoire. Cette solution est conforme à l’économie du contentieux technique de la sécurité sociale, où les rapports des médecins-conseils ont force probante jusqu’à preuve contraire. L’arrêt évite ainsi un allongement inutile des procédures et responsabilise les employeurs dans la contestation des taux. Il s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à limiter le recours systématique à l’expertise lorsque le dossier contient déjà une évaluation contradictoire, comme celle de la CMRA, laquelle est composée de médecins. La portée pratique est importante : l’employeur ne pourra pas obtenir d’expertise judiciaire s’il se borne à affirmer que les douleurs ne sont pas objectivées sans produire un avis médical contraire.

B. La confirmation du caractère non détachable du taux d’IPP de la situation professionnelle

Enfin, cet arrêt confirme que le taux d’IPP ne se réduit pas à une cotation médicale pure, mais intègre les conséquences concrètes sur l’emploi et la vie quotidienne. La cour a expressément visé la nécessité pour l’assuré de changer de poste, ce qui entre dans le champ des  » aptitudes et qualification professionnelle «  de l’article L. 434-2. Cette motivation renforce la portée de la décision : le juge doit apprécier la gêne fonctionnelle non pas in abstracto, mais en lien avec l’activité antérieure et les possibilités de reclassement. En l’espèce, le nouveau poste était moins contraignant, mais le simple fait d’avoir dû le quitter démontre une réduction de capacité professionnelle. Cette approche est protectrice pour la victime, car elle permet de valoriser la perte de chance professionnelle même en l’absence de raideur majeure ou de déficit neurologique notable. À l’avenir, les employeurs devront donc, pour contester un taux, non seulement remettre en cause les constatations cliniques, mais aussi démontrer que la répercussion professionnelle est inexistante ou sans lien avec l’accident. L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle équilibrée, respectueuse des droits de la victime tout en évitant des expertises systématiques.

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