Le 12 juin 2026, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt par lequel elle ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03314. Un appel avait été interjeté par l’URSSAF de Normandie à l’encontre d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 3 juillet 2025. À l’audience du 2 avril 2026, l’affaire avait été renvoyée à celle du 4 juin 2026. Lors de cette dernière audience, les parties comparantes ont sollicité un nouveau renvoi, conduisant la cour à constater que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. Se fondant sur les articles 381 et 383 du code de procédure civile, la cour a ordonné la radiation de l’instance tout en fixant un calendrier de diligences : l’URSSAF devra conclure avant le 30 juin 2026, et l’intimé, avant le 1er septembre 2026. La décision précise que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties. La question de droit qui se pose est celle de la nature juridique d’une telle décision de radiation, prise en raison du défaut de diligence des parties, et de son aptitude à être contestée, singulièrement lorsqu’elle affecte l’exercice du droit d’appel. En l’espèce, la cour a estimé que la radiation était justifiée et l’a prononcée en assortissant son ordonnance de conditions destinées à permettre un éventuel rétablissement de l’affaire.
I. Une mesure d’administration judiciaire en principe insusceptible de recours
A. La qualification de radiation comme mesure d’administration judiciaire
La décision commentée se présente comme une simple mesure de gestion du rôle, prise en application de l’article 381 du code de procédure civile. Ce texte dispose que « la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties ». L’article 383 du même code qualifie cette radiation de « mesure d’administration judiciaire ». En tant que telle, elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état ou de la cour pour assurer le bon déroulement de l’instance. La cour d’appel de Rouen a donc fait usage de cette prérogative en constatant que les parties, après avoir déjà obtenu un renvoi, sollicitaient un nouveau report. Le motif de la décision est sobre : « L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée ». Rien dans les motifs ne révèle une quelconque appréciation sur le fond du litige. La radiation apparaît ainsi comme une décision d’administration judiciaire, ce qui la rend, en principe, insusceptible de tout recours, conformément à l’article 537 du code de procédure civile. La cour s’inscrit dans une logique de gestion de son propre rôle, sans trancher une contestation sur les droits des parties.
B. Les limites : l’excès de pouvoir et l’entrave au droit d’appel
La jurisprudence a toutefois apporté un tempérament à ce principe d’irrecevabilité des recours contre les mesures d’administration judiciaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2025, a rappelé que « Bien que l’article 383 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel » (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n°22-15.342). La chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen n’a pas été saisie d’une contestation sur sa propre décision, mais la lecture de son arrêt montre qu’elle a pris soin d’encadrer la radiation par un calendrier précis. Elle n’a donc pas, en l’espèce, entravé le droit d’appel. Il en va différemment des hypothèses où la radiation serait prononcée sans aucune perspective de rétablissement, ou avec des conditions impossibles à réaliser. La cour d’appel de Dijon a d’ailleurs jugé que « constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel » (CA Dijon, 11 févr. 2025, n°24/01200). La décision commentée, en subordonnant la radiation à des délais et en permettant le rétablissement, évite soigneusement cet écueil.
II. La portée de la décision de radiation conditionnée à des diligences
A. La radiation comme mesure provisoire et conditionnelle
L’originalité de l’arrêt du 12 juin 2026 réside dans le fait que la radiation n’est pas une fin de non-recevoir définitive. La cour dispose en effet que « cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes ». Elle impose ensuite un échéancier : conclusions de l’URSSAF avant le 30 juin 2026, réponse de l’intimé avant le 1er septembre 2026. Ce dispositif illustre la double nature de la radiation : à la fois une sanction du manque de diligence et une mesure de gestion du rôle permettant de désengorger l’audiencement. La cour ne se départit pas de son office ; elle continue d’encadrer la procédure en fixant des échéances. La radiation n’est donc qu’une suspension temporaire, subordonnée à l’initiative des parties pour reprendre l’instance. En cela, la décision commentée participe d’une politique jurisprudentielle pragmatique, qui préserve la possibilité d’un réexamen au fond tout en responsabilisant les plaideurs.
B. L’articulation avec les droits de la défense et l’accès au juge
La question se pose de savoir si une telle décision, bien que provisoire, peut être contestée pour excès de pouvoir dès lors qu’elle retarde l’examen de l’appel. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 3 juillet 2025, a ouvert cette voie pour les radiations qui « entravent l’exercice du droit d’appel ». En l’espèce, la cour de Rouen a expressément mentionné que le rétablissement est possible à la demande de l’une ou l’autre des parties, sans exiger d’accomplissement préalable de diligences autres que celles fixées. Il n’y a donc pas d’obstacle absolu à l’accès au juge d’appel. La radiation n’est qu’une suspension temporaire, dont les conditions sont clairement énoncées. Cette solution est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit d’accès à un tribunal, mais admet des restrictions procédurales légitimes. En imposant aux parties de conclure dans des délais raisonnables, la cour concilie la bonne administration de la justice et la protection des droits de la défense. La décision commentée illustre ainsi la manière dont une mesure d’administration judiciaire peut être aménagée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’appel, tout en sauvegardant l’efficacité de la procédure. Elle s’inscrit dans une jurisprudence qui distingue la radiation-sanction (sans perspective de retour) de la radiation-gestion, et qui admet un recours uniquement dans le premier cas.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Article 537 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
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