Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, 12 juin 2026, n°25/03527
La Cour d’appel de Rouen a rendu le 12 juin 2026 un arrêt relatif à la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle et à l’opposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur. Un salarié a déclaré une sciatique comme maladie professionnelle. La caisse a instruit le dossier, informé l’employeur des dates de consultation par courrier du 25 avril 2022, puis saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 3 août 2022. L’employeur, n’ayant pu consulter le dossier dans les délais en raison de difficultés techniques et d’un changement de personnel, a contesté la décision de prise en charge. Le tribunal a rejeté le recours, et l’employeur a interjeté appel. Devant la cour, il soutient que la caisse a méconnu son obligation d’information en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de trente jours pour compléter le dossier après saisine du CRRMP, et que la maladie ne correspond pas au tableau n°98. La cour écarte tout manquement de la caisse et, avant dire droit, désigne un autre CRRMP pour avis sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel. La question de droit est de savoir si la caisse a satisfait à son obligation d’information au regard des articles R. 461‑9 et R. 461‑10 du code de la sécurité sociale, et si la pathologie déclarée entre dans le champ du tableau. La solution retenue confirme la régularité de la procédure d’information et renvoie à un nouveau comité pour l’appréciation médicale.
I. La confirmation de la régularité de la procédure d’information de la caisse
A. Le respect des prescriptions temporelles encadrant la consultation
La cour rappelle que l’article R. 461‑10 prévoit un délai de quarante jours francs après saisine du CRRMP, avec une phase de trente jours pour consulter, compléter et formuler des observations, puis une phase de dix jours pour seulement consulter et formuler des observations. En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 3 août 2022 que la consultation était ouverte jusqu’au 2 septembre et les observations jusqu’au 13 septembre. L’employeur soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un délai effectif de trente jours pour compléter le dossier, car il n’a reçu l’information que le 23 août. La cour écarte ce moyen en jugeant qu’« il est indifférent que la société ait reçu l’information sur les dates de consultation du dossier le 23 août 2022 et n’ait pas bénéficié d’un délai effectif de 30 jours pour compléter le dossier, le délai expirant le 2 septembre ». Elle précise que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité. Cette solution s’écarte d’une lecture plus exigeante retenue par d’autres cours, selon lesquelles « le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire » (Cour d’appel de Rennes, 19 mars 2025, n°22/03679). La cour de Rouen établit ainsi une hiérarchie entre les deux phases, seule la seconde étant assortie d’une sanction efficace.
B. L’absence de manquement imputable à la caisse dans l’organisation de la consultation
L’employeur fait également valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne lui permettant pas d’accéder au dossier dans les délais, en raison de difficultés liées au changement d’adresse électronique. La cour constate que la caisse n’a pas été « avisée en temps utile de la nouvelle adresse à laquelle ses courriels devaient être envoyés ». L’employeur avait communiqué une première adresse, puis après un entretien téléphonique, la caisse a envoyé un mode opératoire sur une boîte mail ne permettant pas de répondre. C’est sur cette adresse que l’employeur a signalé le problème le 27 août, en fournissant une nouvelle adresse. La cour en déduit qu’aucun manquement de la caisse ne peut être retenu, car celle-ci a démontré avoir envoyé les informations et tenté de contacter l’employeur par courriel et téléphone à plusieurs reprises. La Cour d’appel de Versailles a pu juger que « le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure » (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/00476). En l’espèce, l’employeur n’a pu exercer son droit qu’après la clôture de la période des trente jours, mais cela résulte de sa propre carence et non d’un défaut d’information de la caisse. La solution valide le comportement de la caisse et renforce sa position de centralisateur de l’enquête.
II. La détermination contestée du caractère professionnel de la maladie
A. La caractérisation suffisante de la pathologie au regard du tableau n°98
L’employeur conteste la correspondance entre la maladie déclarée et le tableau n°98, au motif que le certificat médical initial mentionne une sciatique L5‑S1 avec hernie sans préciser explicitement « avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La cour rappelle que « la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ». En présence d’un certificat imprécis, les juges doivent rechercher si d’autres éléments permettent de confirmer la correspondance. En l’espèce, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales étaient remplies au vu d’une IRM lombaire. La cour juge que « le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s’agissant de l’intitulé total de la maladie visée dans le tableau n°98, de préciser ‘avec atteinte radiculaire de topographie concordante’, ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspond pas à celle de ce tableau ». La cour fait preuve de pragmatisme : l’absence de mention expresse des critères du tableau n’est pas fatale si le dossier médical contient des éléments établissant la concordance. Cette position protège le salarié contre un formalisme excessif.
B. La nécessité d’un avis complémentaire sur le lien causal
L’employeur soutient que la caisse a saisi le CRRMP en raison de l’absence d’exposition aux travaux énumérés dans le tableau, et que cette saisine ne peut conduire à une décision de prise en charge opposable. La cour écarte cette argumentation en relevant que c’est justement en raison de l’absence d’exposition aux travaux que la caisse a saisi le comité régional, de sorte qu’il ne peut en être déduit, à ce stade, une inopposabilité de sa décision de prise en charge. En conséquence, la cour sursoit à statuer et désigne un autre CRRMP, celui de Bretagne, pour donner son avis sur le point de savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel du salarié. La cour applique l’article R. 142‑17‑2 du code de la sécurité sociale, qui autorise le juge à désigner un autre comité en cas de contestation. La décision ne tranche donc pas définitivement le caractère professionnel de la maladie, mais elle confirme la régularité de la procédure d’information et admet la suffisance de la caractérisation médicale au stade de la présomption. L’arrêt illustre la rigueur attendue de la caisse dans l’organisation de la consultation, tout en ménageant une issue pour l’employeur sur le fond du lien causal.
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