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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/03529

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Rouen (chambre sociale, n°25/03529) était appelée à se prononcer sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’une victime d’accident du travail, en présence d’un état antérieur. Un salarié, âgé de 46 ans, avait été victime d’un accident du travail le 25 mai 2021, ayant entraîné une lombosciatalgie S1 gauche. Après consolidation, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie avait fixé le taux d’IPP à 10 %, incluant une incidence professionnelle. La commission médicale de recours amiable avait confirmé ce taux en retenant l’existence d’un état antérieur dégénératif. L’assuré avait alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 20 août 2025, avait fixé le taux à 5 %. La caisse a interjeté appel, soutenant que l’état antérieur muet révélé par l’accident ne pouvait justifier une minoration du taux.

La question de droit soumise à la cour était de savoir si, pour évaluer le taux d’IPP, l’état antérieur de la victime doit être pris en compte lorsqu’il est soit muet et révélé par l’accident, soit connu et aggravé, et dans quelle mesure cet état antérieur peut réduire le taux imputable à l’accident du travail.

La Cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement et fixé le taux d’IPP à 10 %. Elle a estimé que l’état antérieur affectant l’étage L5-S1, découvert fortuitement lors de la prise en charge, était muet et n’avait pas à être retenu. Quant à l’état antérieur connu à l’étage L4-L5, il n’avait pas empêché la poursuite de l’activité professionnelle pendant dix-sept ans, de sorte qu’il ne pouvait justifier une minoration. Elle a donc jugé que le taux de 10 %, prenant en compte l’incidence professionnelle, était justement évalué.

I. La confirmation des principes d’indemnisation en présence d’états antérieurs

A. La distinction entre état antérieur muet et état antérieur connu et aggravé

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le barème indicatif d’invalidité précise que seules les séquelles rattachables à l’accident sont indemnisables, mais qu’il peut se produire des actions réciproques. Trois situations sont envisagées : l’état pathologique antérieur muet révélé par l’accident (aucune raison d’en tenir compte), l’état antérieur aggravé par l’accident (indemnisation totale de l’aggravation), et l’état antérieur connu aggravé (évaluation de l’aggravation indemnisable). La Cour d’appel de Rouen applique strictement cette typologie. Elle relève que l’accident du travail de 2021 a révélé un état antérieur dégénératif au niveau L5-S1, jusqu’alors asymptomatique. En application du chapitre 3.2 du barème, « l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident » (Cour d’appel de Lyon, 28 mars 2025, n°23/04005). La cour refuse donc toute minoration du taux à raison de cet état antérieur muet. Pour l’état antérieur connu (discopathie L4-L5 opérée en 2003), elle observe qu’il n’a pas empêché la victime de travailler pendant dix-sept ans et qu’aucune douleur n’a été signalée entre 2004 et 2021. L’accident de 2021 a certes aggravé cet état, mais cette aggravation est intégralement indemnisable au titre des séquelles de l’accident. La décision rappelle ainsi que la simple existence d’un état antérieur connu ne saurait entraîner une réduction automatique du taux d’IPP.

B. L’exigence d’un lien de causalité exclusif avec l’accident du travail

La cour s’attache à vérifier que les séquelles indemnisées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Elle écarte les conclusions du médecin désigné par l’assuré, qui estimait que la gêne fonctionnelle n’était pas uniquement générée par la symptomatologie séquellaire de l’accident. En retenant le chemin de la douleur et la localisation S1 de la sciatique, elle démontre que la lombosciatalgie post-accidentelle est distincte de l’état antérieur L4-L5. Le médecin-conseil de la caisse a clairement établi que la douleur suivait le trajet S1, et non L5, ce qui exclut une confusion avec les séquelles de 2003. Cette analyse permet de circonscrire strictement l’indemnisation aux conséquences directes de l’accident du 25 mai 2021. La Cour d’appel de Paris, le 7 février 2025 (n°22/05775), rappelle que le taux est déterminé « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ». En l’espèce, la cour pondère ces éléments pour ne retenir que ce qui est imputable à l’accident. Elle écarte ainsi toute minoration fondée sur un état antérieur qui n’a pas contribué à la genèse des troubles objectivés. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige un lien de causalité exclusif entre l’accident et les séquelles indemnisées.

II. L’application rigoureuse du barème à la situation de la victime

A. L’appréciation des séquelles fonctionnelles et de l’incidence professionnelle

Pour fixer le taux à 10 %, la cour se fonde sur les constatations médicales : existence de douleurs, limitation du périmètre de marche, sciatique gauche, et surtout inaptitude au poste de travail déclarée par le médecin du travail. Le barème prévoit, pour les douleurs et gênes fonctionnelles du rachis dorso-lombaire, des taux allant de 5 à 15 % pour des douleurs discrètes, 15 à 25 % pour des douleurs importantes, et 25 à 40 % pour des douleurs très importantes. En retenant 10 %, la cour se situe dans la fourchette basse, ce qui correspond à des douleurs persistantes mais non invalidantes au plus haut degré. Elle prend en compte l’incidence professionnelle conformément à l’article L. 434-2 : le risque de licenciement pour inaptitude, l’impossibilité de reclassement, le déclassement professionnel. L’assuré avait repris le travail en temps partiel thérapeutique avant d’être déclaré inapte à son poste. Cette inaptitude constitue un élément déterminant justifiant une majoration. Le taux de 10 % inclut donc à la fois les séquelles fonctionnelles et les conséquences professionnelles. La cour valide ainsi l’évaluation globale effectuée par la commission médicale de recours amiable, écartant le taux de 5 % retenu par les premiers juges. Elle s’inscrit dans une logique de réparation intégrale du préjudice lié à l’accident, sans confondre avec les pathologies antérieures.

B. La validation du taux de 10 % comme juste évaluation

La cour rejette l’argument de l’assuré selon lequel l’état antérieur aurait dû conduire à un taux plus élevé. Elle estime au contraire que le taux de 10 % est justement évalué au regard de l’âge de la victime et de son aptitude. Le médecin désigné par l’assuré proposait 5 %, en considérant que les séquelles n’étaient pas exclusivement imputables à l’accident. Mais la cour, suivant le raisonnement de la caisse, retient que l’état antérieur muet ne doit pas être pris en compte et que l’état antérieur connu n’a pas eu d’incidence sur la gêne fonctionnelle post-accidentelle. Elle écarte donc le rapport contesté en raison de son absence de prise en compte de la localisation S1. En fixant 10 %, elle assortit le taux d’une majoration pour incidence professionnelle, ce qui n’était pas le cas dans le jugement infirmé. Cette décision est cohérente avec la pratique des juridictions sociales, qui tendent à ne pas minorer le taux en présence d’un état antérieur muet. Elle s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon précitée, qui interdit de retenir l’état antérieur pour minorer le taux. La solution apparaît équilibrée : elle indemnise les conséquences réelles de l’accident sans surévaluer le préjudice. Elle constitue une application rigoureuse des principes issus du barème indicatif et de la jurisprudence, garantissant une réparation proportionnée aux séquelles effectives.

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