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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 juin 2026, n°25/03953

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Introduction sans titre.
La Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, a rendu le 12 juin 2026 une décision n°25/03953 qui refuse le retrait du rôle et ordonne la radiation d’une instance. Un litige opposait plusieurs parties devant cette cour. L’une d’elles a sollicité le retrait du rôle. Parallèlement, la procédure n’était pas en état d’être plaidée. La cour a été confrontée à une demande de retrait non motivée et à la nécessité de gérer une affaire non prête.
La procédure révèle qu’une demande de retrait du rôle a été présentée. L’article 382 du code de procédure civile exige que cette demande soit écrite et motivée de la part de toutes les parties. En l’espèce, la demande n’était pas motivée. Par ailleurs, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour devait appliquer les articles 381 et 383 du même code. La solution retenue a donc été double : rejet de la demande de retrait et ordonnance de radiation.
La question de droit posée était de savoir si le juge peut accorder le retrait du rôle en l’absence de motif, et si, à défaut, il peut ordonner d’office la radiation d’une affaire non en état d’être plaidée. La cour a répondu en refusant le retrait pour défaut de motivation et en prononçant la radiation.

I. Le rejet de la demande de retrait du rôle pour défaut de motivation

A. L’exigence d’une demande écrite et motivée

L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. La cour rappelle ce texte dans ses motifs. Elle écarte la demande au motif qu’elle n’est pas motivée. Cette solution est conforme à la lettre de la loi. La jurisprudence d’appui confirme cette exigence. La Cour d’appel de Pau a jugé que « Conformément à l’article 382 du Code de Procédure Civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; » (Cour d’appel de Pau, 17 février 2025, n°16/00369). La motivation est une condition substantielle. En son absence, le juge ne peut faire droit à la requête. La cour fait ici une application stricte du texte.

B. L’absence de motif privant le juge du pouvoir de retrait

Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation lorsque la demande n’est pas motivée. Le retrait du rôle est une mesure qui relève de la volonté commune des parties. Si cette volonté n’est pas exprimée de manière motivée, la demande est irrecevable. La cour refuse donc le retrait. Cette position est cohérente avec l’esprit du texte. Elle empêche que des parties utilisent le retrait sans raison légitime. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une interprétation littérale de l’article 382. Le demandeur au retrait n’a pas respecté les formes prescrites. Le rejet était inévitable.

II. Le recours à la radiation comme mesure alternative d’administration judiciaire

A. La radiation pour défaut d’état de la cause

L’affaire n’était pas en état d’être plaidée. La cour a alors appliqué les articles 381 et 383 du code de procédure civile. Ces textes permettent de radier une instance qui n’est pas prête. La cour a ordonné la radiation, fixant un calendrier pour les conclusions des parties. Cette mesure est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne met pas fin à l’instance, mais la suspend. La jurisprudence d’appui illustre cette pratique. La Cour d’appel de Rouen a précédemment ordonné la radiation en indiquant : « L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°22/00834 du rôle des affaires en cours. » (Cour d’appel de Rouen, le 28 mars 2025, n°22/00834). La décision commentée reprend exactement cette motivation.

B. Les effets et le rétablissement de l’affaire

La radiation n’est pas un désistement. L’affaire peut être rétablie à la demande d’une partie lorsqu’elle sera en état d’être plaidée. La cour précise les diligences à accomplir : la caisse primaire devra conclure avant le 30 septembre 2026, le FIVA avant le 30 novembre 2026, et la société avant le 31 décembre 2026. Ces délais visent à préparer l’affaire pour un futur débat. La radiation permet ainsi de ne pas encombrer le rôle tout en préservant les droits des parties. Cette solution est pragmatique. Elle répond à la nécessité de gérer les flux contentieux sans pénaliser les justiciables. La cour fait une application mesurée des textes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 383 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Article 382 du Code de procédure civile En vigueur

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

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