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La Cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, par arrêt du 12 septembre 2025, statue sur l’ouverture du droit aux indemnités journalières après un accident du travail reconnu, en présence d’une consolidation postérieure. La question porte sur l’exigence d’un arrêt de travail médicalement prescrit et sur l’articulation entre aptitude à la reprise et absence de consolidation.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Un salarié a déclaré un accident du 4 avril 2017, initialement refusé par l’organisme social, puis reconnu au terme d’un jugement du 25 avril 2022. L’organisme a fixé la guérison au 23 août 2022. Par notification du 8 septembre 2022, suivant l’avis du médecin‑conseil, il a été indiqué une aptitude à la reprise à temps complet au 3 février 2018 et la cessation corrélative des indemnités journalières à cette date.
La procédure a vu un recours préalable resté sans réponse, puis un rejet par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 2 février 2024. En appel, l’assuré sollicite des indemnités journalières au‑delà du 3 février 2018, invoquant l’absence de consolidation avant le 23 août 2022, un licenciement pour inaptitude intervenu en mars 2018, et sa mise à la retraite au 1er avril 2021. L’organisme social demande la confirmation, soutenant l’exigence d’un arrêt médical, l’absence d’incompatibilité entre reprise et non‑consolidation, et l’impossibilité d’indemniser après départ à la retraite.
La question de droit tient à ceci: les indemnités journalières sont‑elles dues après le 3 février 2018 en l’absence d’arrêt de travail postérieur, alors même que la consolidation est tardive et qu’est invoquée une inaptitude? La cour confirme le jugement, rappelle la règle légale, constate l’absence d’arrêt après le 2 février 2018, et souligne que non‑consolidation et aptitude sont compatibles.
I. La subordination des indemnités journalières à un arrêt médical post‑accident
A. Le contenu normatif de l’article L. 433‑1 et sa finalité compensatoire
La cour ouvre son raisonnement par un rappel du texte. Elle énonce: « En application de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure. » La lettre du texte articule clairement la prestation autour de l’arrêt médical, lequel fait le lien entre l’incapacité indemnisable et la perte de gains.
La finalité se déduit du dispositif légal et de la jurisprudence sociale constante. L’indemnité journalière compense une incapacité de travail médicalement constatée, non un simple état pathologique ou la seule persistance de séquelles. La période indemnisable suppose donc un arrêt prescrit et renouvelé, sans rupture dans la chaîne justifiant l’absence d’activité professionnelle.
B. La preuve de l’arrêt et l’extinction du droit en cas de carence
Le juge du fond avait constaté l’absence d’arrêt postérieur au 2 février 2018. La cour retient que « de sorte que le recours était dénué d’intérêt aucun versement d’indemnités journalières ne pouvant être ordonné sans arrêt de travail. » La formulation est nette. Elle rattache l’intérêt à agir et le fond du droit à la production d’une prescription valable couvrant la période litigieuse.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré, qui doit établir l’existence d’arrêts réguliers. L’argument tenant à l’inaptitude professionnelle ou à la fin du contrat n’altère pas l’exigence médicale. L’arrêt de travail est un acte thérapeutique prescrit, indépendant du lien contractuel et adressable à l’organisme social, y compris après la rupture du contrat.
II. Valeur et portée de la solution au regard de la distinction reprise/consolidation
A. Une interprétation cohérente avec la nature de la prestation
La cour rappelle utilement que « Il a également rappelé à juste titre que l’absence de consolidation n’excluait pas la possibilité d’une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque. » La distinction traditionnelle entre consolidation et aptitude est réaffirmée, évitant l’assimilation hâtive entre état séquellaire non stabilisé et incapacité fonctionnelle de travail.
Cette analyse préserve la cohérence du régime. La consolidation concerne la stabilisation médico‑légale des lésions en vue de la réparation des séquelles, quand l’aptitude renvoie à la capacité d’exercer une activité, même adaptée. Le droit aux indemnités journalières suit l’arrêt médical et non la seule trajectoire de consolidation.
B. Portée pratique: articulation avec inaptitude et retraite
L’inaptitude prononcée quelques semaines après la date de reprise alléguée ne dispense ni de l’arrêt prescrit ni de sa reconduction. Elle relève du droit du travail, selon des critères de santé et d’adaptation du poste, et ne fonde pas, par elle‑même, la continuité d’une incapacité indemnisable en l’absence de prescription médicale.
La référence à la retraite éclaire la finalité de la prestation. L’indemnité journalière compense une perte de revenus d’activité, inexistante après liquidation des droits à pension. La cour n’en fait pas un motif déterminant, la carence en arrêts suffisant à écarter la demande. La portée de l’arrêt commande donc une vigilance probatoire: la continuité du droit dépend strictement de la production d’arrêts couvrant toute la période disputée.
En définitive, la solution confirme une ligne jurisprudentielle lisible. Elle sécurise l’articulation entre le texte de l’article L. 433‑1, la preuve de l’arrêt médical et la distinction entre consolidation des lésions et aptitude professionnelle, tout en rappelant la logique indemnitaire des prestations en cause.