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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Rouen tranche l’indemnisation complémentaire liée à une faute inexcusable, en présence d’une incapacité permanente évaluée à 100 %. Une maladie professionnelle relevant du tableau 30 a été prise en charge en 2007, puis une faute inexcusable a été retenue en 2010 avec majoration de rente. Une aggravation a été reconnue en 2020 au titre d’un mésothéliome pleural, avec consolidation fixée en 2019 et un taux d’incapacité permanente de 100 %. La victime est décédée en 2021, ses proches ont accepté des offres d’indemnisation, et une rente de conjoint a été ouverte par la caisse. Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a notamment fixé des majorations de rente et divers préjudices personnels. L’appel formé par un fonds d’indemnisation tendait à l’allocation de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3, à une réévaluation morale, et à la subrogation. La question portait sur l’office du juge saisi d’une telle demande, sur le bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire, et sur l’évaluation du préjudice moral. La Cour d’appel de Rouen infirme partiellement, retient l’indemnité forfaitaire due à la succession, rehausse un préjudice moral, et précise le circuit de paiement subrogatoire.
I – Le régime et le bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3
A – L’office du juge saisi et la non-substitution de la majoration de rente
La Cour cite le texte en ces termes: « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100’%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Elle ajoute que « Les premiers juges, saisis d’une demande de « [fixation] à son maximum [de] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale », ne pouvaient valablement se fonder sur l’article L. 452-2 du même code et ordonner la majoration de la rente ». Le principe dispositif et la congruence des prétentions s’opposent à une substitution non demandée, d’autant que les deux mécanismes ont des causes et des objets distincts. La Cour adopte le montant chiffré et écarte la formule de fixation « à son maximum », impropre pour un capital déterminé par la loi.
La solution consacre l’autonomie de l’indemnité forfaitaire, accessoire légal spécifique au cas d’une incapacité totale, à allouer en plus des chefs de réparation personnels. Elle réaffirme l’obligation de statuer sur le fondement sollicité, sans altérer la structure du régime spécial des risques professionnels.
B – La dévolution à la succession de la créance d’indemnité forfaitaire
La Cour énonce clairement que « Cette indemnité forfaitaire étant due à la victime, désormais décédée, la caisse devra la verser à sa succession ». Le droit naît au profit de la victime à la date de consolidation, puis entre dans la masse successorale, sans créer un droit propre des ayants droit. Cette lecture est conforme à l’économie des articles L. 452-2 et L. 452-3, qui distinguent la majoration de rente du capital forfaitaire attaché à l’IPP totale. En pratique, la désignation d’un mandataire ad hoc de l’employeur radié n’affecte ni la dette de la caisse ni la nature successorale de la créance.
II – L’évaluation des préjudices des proches et le circuit du paiement subrogatoire
A – Les critères d’un rehaussement mesuré du préjudice moral
La décision retient ensuite une appréciation individualisée du préjudice moral d’un enfant ayant cohabité, et rectifie le débiteur final en présence d’une subrogation. La Cour retient l’âge relativement jeune, la résidence au foyer parental et la présence durant la fin de vie, critères de nature à accroître la souffrance éprouvée. Elle fixe ainsi l’indemnité en affirmant qu’ « il y a lieu d’évaluer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice moral à la somme de 20’000 euros ». Le montant se situe dans une fourchette usuelle pour un enfant majeur cohabitant, supérieur à celui des aînés autonomes, mais inférieur à l’offre initialement sollicitée. L’office du juge s’exerce sobrement, sur la base d’éléments concrets, sans excéder ce qui est dévolu.
B – La correction du dispositif au profit du subrogé et les effets procéduraux
Constatant que les proches avaient déjà été indemnisés par un organisme, la Cour ordonne que la caisse paie le subrogé, et non directement les ayants droit. Elle précise que « Par ailleurs, les autres montants d’indemnisation retenus par le tribunal n’ont pas été dévolus à la cour, de sorte qu’ils sont désormais irrévocables ». La solution assure la cohérence du circuit de remboursement, conforme à la subrogation légale, et évite une double indemnisation des mêmes chefs de préjudice. Enfin, l’arrêt confirme l’allocation des dépens en relevant que « Le mandataire ad’hoc, ès qualités, est condamné aux dépens d’appel outre sa condamnation – confirmée – aux dépens de première instance ».