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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Rouen, le 12 septembre 2025, n°24/03172

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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Rouen statue sur l’opposabilité d’une prise en charge d’un syndrome anxio‑dépressif au titre des risques professionnels. Le salarié, responsable commercial régional, a déclaré en mai 2021 une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat évoquant une affection psychique liée aux conditions de travail. Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a décidé la prise en charge, décision que l’employeur a contestée.

Après un rejet par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social, a désigné un second comité le 26 janvier 2023. Par jugement du 8 août 2024, il a refusé une nouvelle désignation et une expertise, et a déclaré la décision opposable à l’employeur. L’employeur a interjeté appel, sollicitant la désignation d’un autre comité ou, subsidiairement, une expertise psychiatrique, puis, à titre ultime, l’annulation de la prise en charge. La caisse a demandé la confirmation. La cour devait apprécier la portée d’un avis non désigné, l’utilité d’une expertise, et les critères du lien direct et essentiel, y compris la date de première constatation. Elle confirme le jugement et rappelle que « il n’y avait pas lieu de démontrer l’existence d’un évènement ou d’une série d’évènements datés avec certitude, s’agissant d’une maladie et non d’un accident ».

I. Le contrôle juridictionnel des avis et de la procédure

A. L’innocuité d’un avis non désigné
Soutenant une irrégularité, l’employeur invoquait deux « deuxièmes avis », dont l’un émanait d’un comité non désigné par le premier juge. La Cour d’appel de Rouen écarte toute nullité. Elle relève que « n’est pas une cause de nullité de l’avis rendu par le seul [12] saisi par la juridiction » l’existence de cet avis extérieur. La solution préserve l’économie du dispositif de l’article L. 461‑1, qui centralise l’évaluation médicale spécialisée et encadre sa saisine. Reste l’office du juge face aux demandes d’expertise et aux griefs tirés de la motivation.

B. L’office du juge quant à l’expertise et à la motivation des avis
La cour confirme le refus d’une expertise psychiatrique, retenant que « C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise ». L’expertise demeure une simple faculté, d’autant que le dossier comporte deux avis spécialisés et une enquête administrative suffisants pour éclairer le débat. Surtout, la cour précise que « Les avis des deux [12] saisis, en premier lieu par la caisse, en second lieu par la juridiction, sont suffisamment motivés ; en tout état de cause, une insuffisance à cet égard serait inopérante, le juge restant libre d’apprécier la teneur des avis et appréciant souverainement l’existence du lien litigieux ». Cette affirmation renforce l’office du juge du fond, qui contrôle l’existence du lien causal au vu des pièces, sans se lier à une motivation jugée sommaire.

II. L’appréciation du lien direct et essentiel pour une pathologie psychique

A. La date de première constatation médicale et son régime
L’employeur invoquait une incertitude sur la date de première constatation médicale, contestant la cohérence des pièces et la notification. La cour écarte ce grief, rappelant que « c’est de manière inopérante que la société se prévaut d’une incertitude quant à la date de première constatation médicale de la maladie, dès lors qu’il appartient au médecin conseil de la fixer ». Le choix repose sur la fiche médico‑administrative et, en pratique, sur la date d’arrêt de travail liée à la pathologie retenue par le service médical. Reste la démonstration du lien causal en présence d’une affection psychique.

B. Les indices du lien direct et essentiel pour les risques psychosociaux
S’agissant d’une maladie, la cour rappelle qu’aucun évènement daté n’est exigé, retenant que « il n’y avait pas lieu de démontrer l’existence d’un évènement ou d’une série d’évènements datés avec certitude, s’agissant d’une maladie et non d’un accident ». Elle fonde l’imputabilité sur des éléments concordants: dénonciations de pressions, charge tardive, courriels et attestations, contexte économique difficile, et un avertissement disciplinaire révélateur des tensions. Les mesures internes invoquées et l’absence d’alerte administrative relèvent d’un autre débat, sans exclure un mal‑être réel, fût‑il absent chez d’autres salariés. La déclaration d’aptitude proche du certificat initial ne suffit pas, à elle seule, à renverser l’appréciation globale opérée au regard de l’article L. 461‑1. L’ensemble justifie la reconnaissance d’un lien direct et essentiel avec l’activité, en raison des contraintes organisationnelles et relationnelles révélées par le dossier.

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