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Par un arrêt du 29 août 2025, la Cour d’appel de Saint-Denis, chambre sociale, statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau 57 A. La décision éclaire la portée de la présomption légale et précise ses conditions d’application aux faits de l’espèce.
Une salariée, agent d’entretien depuis février 2019, a déclaré le 4 janvier 2022 une pathologie de l’épaule relevant du tableau 57 A. L’organisme social a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels, décision contestée par l’employeur.
Par jugement du 28 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la décision opposable à l’employeur. Celui-ci a interjeté appel et a sollicité, subsidiairement, un avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’employeur contestait l’objectivation médicale par imagerie, la satisfaction de la liste limitative des travaux, ainsi que l’accomplissement d’une durée d’exposition d’au moins un an. L’organisme social soutenait la confirmation intégrale du jugement de première instance.
La question posée tenait à l’application de la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au regard des trois conditions tabellaires. Il s’agissait aussi de déterminer le moment et les modalités d’appréciation de la durée minimale d’exposition.
La Cour rappelle le principe suivant: « L’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Constatant ces conditions réunies, elle confirme l’opposabilité de la prise en charge.
**I – Le contrôle des conditions tabellaires de la présomption**
La solution retient d’abord une lecture stricte mais pragmatique des exigences médicales du tableau 57 A. Elle confirme ensuite, sur la base de l’enquête, la réalité des gestes listés et leur durée cumulative.
A – L’objectivation médicale exigée par le tableau 57 A
La Cour relève que le tableau visé « associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], ou en cas de contre-indication par arthroscanner ». L’exigence d’un examen d’imagerie conforme au tableau constitue la clef de voûte de la présomption et conditionne la qualification de la pathologie déclarée.
L’employeur invoquait l’absence d’examen probant. La Cour s’appuie sur la concertation médico-administrative mentionnant la réception de l’examen prévu, et constate que les critères médicaux sont satisfaits. Le rejet du moyen, formulé en termes généraux, s’explique par le contrôle de la concordance entre libellé tabellaire et données cliniques.
Cette approche s’inscrit dans une logique de traçabilité médico-administrative. Elle privilégie les pièces normalisées du dossier d’instruction, dès lors qu’elles attestent de l’examen requis et de la qualification tabellaire retenue par le service médical.
B – La caractérisation des gestes listés et leur durée cumulée
La Cour examine ensuite la « liste limitative des travaux ». Elle confronte les tâches décrites dans l’enquête (serpillère, aspirateur en escaliers, ramassage de déchets, nettoyage de vitres) aux angles et durées mentionnés par le tableau. Elle retient que les mouvements d’abduction sans soutien excédaient le seuil de soixante degrés pendant un temps cumulé significatif.
Elle en déduit, à la suite du premier juge, que « la liste limitative des travaux était satisfaite ». Cette appréciation repose sur la description concordante des tâches exposantes et sur l’absence de tâches non exposantes de nature à minorer substantiellement l’exposition journalière cumulée.
La méthode mérite attention. La Cour agrège des séquences de tâches diverses mais homogènes au regard du risque de coiffe, sans exiger une continuité absolue. Elle confère ainsi une portée réelle à l’exigence d’exposition cumulative quotidienne.
**II – L’appréciation de la durée d’exposition et sa portée**
La Cour précise le moment d’appréciation de la durée minimale d’exposition et distingue l’exposition habituelle de l’exposition permanente. Elle en tire des conséquences pratiques en matière de preuve et de gestion du risque.
A – Le moment d’appréciation et la notion d’exposition habituelle
La Cour affirme que, sauf texte contraire, les conditions tabellaires s’apprécient « à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial ». Elle ajoute que « L’exposition habituelle au risque exigée par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale se distingue de l’exposition permanente et continue. »
Conséquemment, « La durée minimale d’exposition s’apprécie sur la durée totale d’exposition au risque sans être conditionnée par une exposition permanente et continue. » L’addition des périodes travaillées entre l’embauche et la déclaration suffit, sans déduction des périodes d’interruption non exposantes.
La Cour précise enfin qu’ »il n’y a pas lieu en conséquence de déduire les congés et absences. » Cette affirmation neutralise les argumentaires fondés sur des fermetures administratives ou des arrêts, dès lors que l’exposition habituelle ressort des fonctions et de leur exécution sur la période de référence.
B – Conséquences pratiques et articulation avec la charge de la preuve
La clarification opérée renforce la sécurité juridique de la présomption tabellaire. Elle réduit la portée des contestations centrées sur le décompte strict des jours effectivement travaillés, lorsque les fonctions n’ont pas varié et que l’exposition habituelle caractérise le poste.
Cette orientation s’agence avec la règle probatoire rappelée par la Cour: « Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions posées par le tableau dont elle a retenu l’application sont remplies. » La production des pièces d’enquête et des documents médico-administratifs suffit lorsqu’ils décrivent des tâches et une imagerie conformes.
La solution présente une cohérence d’ensemble. Elle évite les écueils d’une approche arithmétique déconnectée de la réalité du travail et du risque. Elle consolide, enfin, le rôle de la présomption légale lorsque les critères tabellaires, médicaux et professionnels, sont objectivement réunis.