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Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Toulouse confirme l’opposabilité de la prise en charge d’une tendinopathie épitrochléenne. Le litige porte sur la réunion des conditions du tableau 57 B et de la présomption d’origine.
Un ouvrier du bâtiment a déclaré en septembre 2021 une maladie professionnelle, médicalement constatée en août 2021, affectant le coude droit. L’affection décrite, à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens, relève en principe du tableau 57 B.
La caisse a pris en charge la pathologie au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Le premier juge a déclaré la décision opposable, et la cour confirme intégralement.
En cause d’appel, l’employeur soutenait l’absence de gestes habituels et répétés d’adduction, de flexion ou de pronation. La caisse défendait la réunion des critères, en s’appuyant sur la prépondérance de tâches manuelles générant ces mouvements dans l’activité exercée.
La question tenait à la caractérisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés du poignet au sens du tableau 57 B. Se posait aussi la charge de la preuve pesant sur la caisse à l’égard de l’employeur contestataire.
I. L’appréciation des conditions du tableau 57 B
A. Le cadre normatif et le périmètre des travaux visés
La cour rappelle d’abord la présomption légale, en des termes clairs et constants: « L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Cette affirmation fixe la méthode de contrôle: vérifier, successivement, désignation, délai et exposition.
Le cœur du débat réside dans l’exposition à des travaux générant les gestes requis. Le motif reproduit la définition pertinente: « S’agissant de l’exposition à des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le tableau 57 B vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. » Ce rappel recentre l’examen sur la mécanique gestuelle, et non sur l’intitulé du poste ou la diversité apparente des tâches.
B. La qualification concrète des gestes professionnels en l’espèce
La cour retient que les tâches réalisées de manière régulière, telles que le ponçage, la peinture, les manutentions, le perçage et la pose de joints, impliquent les mouvements décrits par le tableau. L’analyse se concentre sur la fréquence, la régularité et la nature des manipulations manuelles, appréciées dans leur ensemble.
L’argument tiré de la variété des opérations est expressément écarté par un motif décisif: « Le moyen selon lequel les tâches réalisées ne sauraient correspondre aux travaux listées au tableau en raison de leur caractère varié est inopérant. » La décision souligne encore que l’assistance par un second salarié ne neutralise pas, à elle seule, la répétition des gestes. La combinaison de tâches majoritairement manuelles suffit ici à caractériser l’habitude et la répétition des mouvements exigés.
II. Portée et équilibre probatoire de la solution
A. La charge de la preuve et la sécurité juridique des acteurs
La cour précise la répartition probatoire dans des termes qui sécurisent le contentieux: « A l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies. » Ce standard impose une instruction qualitative sur les gestes réellement accomplis, fondée sur des éléments concrets et convergents.
Elle rappelle aussi la voie subsidiaire, utile en cas de défaillance d’une condition du tableau: « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » La cohérence du régime se trouve ainsi préservée, sans rigidité excessive.
B. Conséquences pratiques et lignes de force contentieuses
« Le jugement entrepris sera subséquemment confirmé dans son intégralité. » La confirmation consolide une lecture fonctionnelle du tableau 57 B, centrée sur l’analyse des mouvements concrets plutôt que sur la nomenclature des métiers. Elle renforce une logique probatoire pragmatique, attentive à la réalité du chantier.
La solution incite les employeurs à documenter précisément l’organisation des postes, la nature des gestes et leur répartition temporelle. Elle invite les caisses à instruire par des observations circonstanciées, corrélées aux opérations manuelles effectivement réalisées. En pratique, la prépondérance d’activités impliquant saisies, vissages, perçages et finitions tend à satisfaire l’exigence d’habitude et de répétition, tout en laissant place à la contradiction sur l’intensité et la durée d’exposition. L’équilibre atteint concilie protection de la santé au travail et exigence de rigueur dans l’administration de la preuve.