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Cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2025, n°23/07847

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La Cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2025, statue en matière de surendettement sur l’ouverture de la voie d’appel contre une décision rendue à l’issue d’un recours contre la recevabilité. La question porte sur la qualification du jugement du juge des contentieux de la protection qui a écarté la procédure en prononçant une déchéance et sur l’effet de cette qualification au regard des textes régissant les voies de recours.

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Un débiteur a saisi la commission d’une demande de traitement de surendettement en janvier 2023. La commission a déclaré la demande recevable en mars 2023. Saisi sur recours par un créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, le 6 novembre 2023, écarté la poursuite en prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure et a renvoyé le dossier pour clôture.

Sur appel du débiteur, la juridiction d’appel a interrogé d’office l’ouverture de la voie d’appel, compte tenu du principe du dernier ressort en cette matière. L’appelant a soutenu que la déchéance, visée à l’article L. 761-1 du code de la consommation, ouvrait l’appel en vertu des textes d’application. La cour retient qu’« Aucune disposition du code de la consommation n’ouvre la voie de l’appel à l’encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours […] contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur » et que « Les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort ». Elle ajoute que « le fait pour le juge d’avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l’objet initial de sa saisine ».

I. Le sens de la décision et son articulation normative

A. Le principe du dernier ressort et la police d’office des fins de non-recevoir
La solution repose sur un double ancrage textuel. D’abord, la cour rappelle le rôle du juge dans la discipline des voies de recours en relevant que, selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ». La sanction du défaut d’ouverture de la voie d’appel procède donc d’un contrôle impératif et préalable.

Ensuite, la matière du surendettement connaît un régime spécial qui borne l’appel. La cour cite l’article R. 713-5 du code de la consommation, selon lequel « Les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort ». Cette clause de dernier ressort règle par principe, l’exception commandant la démonstration d’un texte d’ouverture. À défaut, l’appel demeure irrecevable, le pourvoi étant l’unique voie utile.

B. La qualification par l’objet de la saisine et la neutralisation de l’étiquette de « déchéance »
La clé de l’arrêt réside dans la qualification de la décision entreprise. Le juge du premier degré était saisi d’un recours contre la recevabilité, au sens de l’article R. 722-2 du code de la consommation. La cour juge que cette saisine détermine la nature du jugement, indépendamment de sa rédaction ultérieure. Elle affirme que « le fait pour le juge d’avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance […] ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l’objet initial de sa saisine ».

La logique est poursuivie par une mise au point de phase. « Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d’une procédure qui n’a en réalité pas été ouverte. » La référence aux articles L. 761-1 et L. 761-2 ne pouvait donc emporter, à elle seule, l’ouverture de l’appel prévue pour les jugements véritablement rendus sur ces fondements. L’économie des textes impose de ne pas confondre le contrôle ab initio et les sanctions de phase d’exécution.

II. La valeur de la solution et sa portée pratique

A. Rectitude technique, cohérence procédurale et sécurité des voies de recours
La solution présente une rectitude technique certaine. Elle articule clairement la hiérarchie des qualifications et préserve la sécurité juridique des voies de recours. En retenant l’objet de la saisine comme critère directeur, elle évite un forum shopping procédural par requalification opportuniste des motifs. Elle sécurise aussi la temporalité de la procédure de surendettement, qui distingue l’accès à la procédure de son déroulement effectif.

Ce réglage protège l’office du juge et la lisibilité des voies de recours. La cour conclut sans équivoque que « En conséquence, la voie de l’appel n’était pas ouverte […] ». Elle en tire la conséquence procédurale attendue : « L’appel interjeté sera donc déclaré irrecevable ». L’affirmation de principe ordonne la suite des demandes, sans empiéter sur un fond qui n’a pas vocation à être examiné en appel.

B. Conséquences concrètes pour les acteurs et clarification des bonnes pratiques
La portée pratique de l’arrêt est nette. Lorsque le juge, saisi d’un recours contre la recevabilité, emploie l’étiquette de « déchéance », la voie d’appel ne s’ouvre pas pour autant. L’unique voie demeure le pourvoi, conformément au principe de dernier ressort, rappelé lors de la notification. L’arrêt verrouille ainsi la frontière entre la phase d’accès et la phase de traitement, en imposant une lecture fonctionnelle plutôt que littérale des motifs.

Cette orientation conduit, corrélativement, à écarter toute prétention connexe au fond. La cour indique qu’« il n’y a pas lieu d’examiner le fond ce compris la demande de dommages-intérêts ». La conduite procédurale des praticiens s’en trouve précisée : identifier la phase, vérifier l’ouverture textuelle de l’appel, orienter les griefs vers le pourvoi le cas échéant. La solution, sobre et ferme, consolide l’ordonnancement des recours en surendettement et limite les risques de confusion entre voies parallèles.

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