Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2025, la juridiction d’appel statue en matière de surendettement dans le cadre de la procédure orale sans représentation obligatoire. L’affaire naît d’une saisine de la commission et d’une décision d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ensuite contestée devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement du 23 mai 2024, ce dernier a retenu la mauvaise foi du débiteur, l’a déchu du bénéfice de la procédure et a ordonné le retour du dossier à la commission.
L’appel a été interjeté le 10 juin 2024. Après une première audience fixée au 7 février 2025 et un retard significatif de l’appelant, la cour a réouvert les débats au 20 juin 2025, convocation remise en personne. À cette audience, l’appelant n’a pas comparu. Un créancier a sollicité la confirmation du jugement, les autres intimés étant défaillants. La cour a d’abord vérifié la régularité des convocations et de l’oralité, puis l’incidence procédurale de la non-comparution de l’appelant.
La question de droit tenait à la faculté, en procédure orale d’appel de surendettement, de statuer au fond à la demande d’un intimé lorsque l’appelant ne comparaît pas, et à l’articulation entre caducité d’office, renvoi et pouvoir de confirmation en l’absence de moyens soumis au débat. La solution retient l’application combinée des articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 713-7 du code de la consommation. La cour cite d’abord que « Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». Elle rappelle encore que « La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque… ». Constatant la régularité de la convocation et l’oralité de la procédure, la cour énonce enfin: « Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance », et en déduit que « Le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé ».
I. Le cadre et le sens de la décision
A. La défaillance de l’appelant et les pouvoirs de la juridiction d’appel
La décision s’appuie sur la lettre de l’article 468 du code de procédure civile, dont la cour reproduit la règle d’articulation entre défaut et initiative de l’intimé. La citation est précise: « si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ». Le texte ménage toutefois une latitude, la cour pouvant renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Cette faculté a d’ailleurs été déjà exercée, la réouverture ayant offert une nouvelle comparution.
La juridiction d’appel énonce également l’autre branche du pouvoir procédural: « La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque… ». Cette option, protectrice d’un réexamen rapide du motif légitime éventuel, n’est pas retenue ici. La cour préfère statuer au fond, à la demande d’un intimé, la non-comparution de l’appelant ne ressortant d’aucun empêchement légitime porté à sa connaissance.
Cette lecture confère son sens à l’économie de l’arrêt: le défaut de l’appelant, régulièrement avisé, ouvre un pouvoir de statuer au fond plutôt qu’une obligation de renvoi ou de caducité. La solution repose sur la constatation préalable de la régularité de la procédure, condition de toute décision réputée contradictoire.
B. L’oralité de l’appel en surendettement et l’absence de moyens de réformation
La cour rattache explicitement le litige au régime de l’oralité: « Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale », articulée avec l’article R. 713-7 du code de la consommation, qui renvoie aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L’exigence de comparution et d’énonciation orale des moyens gouverne donc l’office de la cour.
La régularité des convocations est rappelée au visa de l’article 937 du code de procédure civile: « Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation ». Constat est fait que l’appelant a été avisé et n’a fait connaître aucune cause d’empêchement; « Dès lors, la procédure est régulière à son égard ».
La conséquence est décisive: faute de comparution et en l’absence de conclusions imposables en procédure orale, « la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation ». L’office se borne alors à vérifier l’absence d’atteinte à l’ordre public dans le jugement, puis à confirmer celui-ci, comme l’exprime le motif clair: « Le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé ».
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution pragmatique, équilibrée par les garanties procédurales
La solution retient une conception équilibrée des pouvoirs de la cour en cas de défaillance de l’appelant. Elle ne fait pas de la caducité une voie imposée, bien que possible « même d’office ». Elle privilégie la décision au fond, dès lors qu’un intimé la requiert et que les conditions de l’oralité et de la convocation régulière sont remplies. Le préalable de réouverture des débats témoigne d’une vigilance correcte, orientée vers l’effectivité du contradictoire.
Cette option préserve la sécurité juridique des intimés et la célérité d’un contentieux à vocation sociale. Elle évite un cycle de renvois dilatoires, en cohérence avec l’économie de l’article 468. Elle s’accorde avec le régime de l’oralité, qui concentre les moyens à l’audience et fait peser sur l’appelant l’obligation de se présenter pour soutenir son appel.
Une réserve peut toutefois s’exprimer quant au risque d’une confirmation mécanique sur absence, lorsque le premier jugement contient des appréciations de mauvaise foi et de déchéance produisant des effets lourds. L’articulation avec l’exigence d’un procès équitable suppose une vigilance accrue sur la régularité de l’avis et sur l’octroi d’une réelle seconde chance, ici matérialisée par la réouverture.
B. Portée pratique en matière de surendettement et de procédure orale
La portée pratique de l’arrêt est nette. Elle rappelle que, dans l’appel de surendettement, « la procédure est orale » et que la « convocation vaut citation ». L’appelant doit paraître et soutenir des moyens oraux, faute de quoi la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation, même si l’appel a été formé dans le délai. L’issue normale est alors la confirmation, sous réserve d’un contrôle d’ordre public.
Cette orientation incite les acteurs à une discipline procédurale accrue, notamment dans un contentieux où les parties se présentent souvent sans avocat. Les greffes doivent veiller à la traçabilité des avis et à la clarté des convocations, tandis que les appelants doivent anticiper toute difficulté de comparution et solliciter, en temps utile, un renvoi utilement motivé.
L’arrêt souligne également le rôle régulateur de l’article 468. L’option de la caducité, expressément rappelée, demeure un instrument de police de la procédure, mais n’est pas exclusive d’un examen au fond à la demande d’un intimé. Le choix retenu ici favorise la stabilisation rapide des solutions de première instance, tout en respectant l’oralité propre au surendettement.
Enfin, la référence expresse à l’absence de moyen de réformation balise l’office de la cour en procédure orale. Lorsque l’appelant ne comparaît pas et n’articule aucun moyen, l’intervention de la juridiction d’appel se limite à un contrôle d’ordre public et à la gestion des dépens. Une telle grille conforte la lisibilité des issues possibles et consolide l’économie d’un contentieux de masse, sans altérer les garanties procédurales de base.