La Cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-4 construction, a rendu un arrêt le 15 juin 2026 (n°23/06813) relatif à la prescription de l’action subrogatoire d’un assureur. Des époux ont subi des désordres de carrelage dans leur maison. L’entrepreneur général, assuré par l’assureur subrogé, a été condamné à les indemniser. Le sous-traitant, chargé de la pose du carrelage et assuré par l’assureur du sous-traitant, avait exécuté les travaux. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2015. L’assureur subrogé a payé 85 619,05 euros en exécution d’une ordonnance du 26 septembre 2016. Il a ensuite assigné l’assureur du sous-traitant le 18 mai 2020 pour obtenir remboursement. En première instance, son action a été déclarée irrecevable. L’assureur subrogé a interjeté appel. L’assureur du sous-traitant a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et a soutenu que cette demande était nouvelle en appel. La question de droit posée était de savoir si l’action subrogatoire de l’assureur était recevable et, dans l’affirmative, si le sous-traitant et son assureur devaient garantir les désordres. La cour a infirmé le jugement, déclaré recevable l’action subrogatoire et condamné l’assureur du sous-traitant à verser 35 582,75 euros au titre du préjudice matériel.
I. La recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur
A. L’acquisition de la subrogation légale dans les droits de l’assuré
La cour a d’abord examiné la nature de l’action exercée par l’assureur subrogé. Elle rappelle que, par application de l’article L.121-2 du code des assurances, » l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur « . En l’espèce, l’assureur subrogé a réglé 85 619,05 euros en exécution de l’ordonnance du 26 septembre 2016. Cette somme a été versée parce que son assuré, l’entrepreneur général, a été jugé responsable des désordres. La cour en déduit que l’assureur subrogé » est donc fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l’article L.121-2 du code des assurances dans les droits de son assurée « . Elle infirme le jugement qui avait déclaré irrecevable l’action. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet la subrogation légale de l’assureur de responsabilité, à condition que l’indemnité versée corresponde à des prestations d’assurance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 14 mars 2025 (n°16/14635), a rappelé que » l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé […] dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s’agissant d’une subrogation légale « . La cour de Versailles applique ce même principe. Elle écarte ainsi l’argument de l’assureur du sous-traitant selon lequel l’action serait irrecevable faute de subrogation valable.
B. L’application du délai de prescription quinquennal de droit commun
La cour a ensuite tranché la question de la prescription. L’assureur du sous-traitant invoquait la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. La cour écarte ce délai au profit du délai quinquennal de droit commun. Elle rappelle que, subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur subrogé » ne peut avoir plus de droits que son subrogeant « . L’assuré, l’entrepreneur général, a connu les faits lui permettant d’agir au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mai 2015. En application de l’article 2224 du code civil, son action personnelle se prescrivait par cinq ans, soit jusqu’au 31 mai 2020. L’assureur subrogé a assigné l’assureur du sous-traitant le 18 mai 2020. L’action n’était donc pas prescrite. La cour précise que la fin de non-recevoir soulevée en appel n’est pas une demande nouvelle car elle tend à faire écarter les prétentions adverses, conformément à l’article 564 du code de procédure civile. Le raisonnement est cohérent avec la solution retenue par la Cour d’appel de Pau, le 26 février 2025 (n°24/02271), qui distingue l’action subrogatoire de l’action en garantie directe. Ici, l’assureur subrogé agit en qualité de subrogé, ce qui le soumet à la prescription de l’action de son assuré. La recevabilité de l’action est donc confirmée.
II. La mise en œuvre de la responsabilité du sous-traitant et de son assureur
A. La responsabilité contractuelle pour inexécution
Après avoir établi la recevabilité de l’action, la cour examine le fond. Le sous-traitant avait conclu un contrat de sous-traitance avec l’entrepreneur général. L’expert a constaté un décollement du carrelage dû à un défaut de mise en œuvre : absence de joints de périphérie et de fractionnement, et choix inadapté de la colle. La cour relève que » l’expert précise que l’absence de joints de périphérie et de fractionnement constitue une non-conformité aux règles de l’art « . Elle en déduit que le sous-traitant » n’a pas correctement exécuté le contrat qui le liait à l’entrepreneur général « . En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution, sauf force majeure. Le sous-traitant était tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur général. La cour retient donc sa responsabilité contractuelle pour les désordres survenus. Le désordre, apparu deux ans et demi après la réception, n’était pas apparent. Il compromet la sécurité des usagers et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le sous-traitant est donc responsable des conséquences dommageables.
B. L’étendue de la garantie de l’assureur du sous-traitant
La cour analyse ensuite la garantie due par l’assureur du sous-traitant. Le contrat d’assurance souscrit par le sous-traitant le garantit pour sa responsabilité en tant que sous-traitant, notamment pour les dommages de nature décennale et les dommages matériels et immatériels causés aux tiers. L’expert a relevé que le décollement du carrelage présente un risque pour la sécurité des personnes et une impropriété à l’usage. Ces dommages sont de nature décennale. La cour estime que » la garantie de [l’assureur du sous-traitant] doit être mobilisée au titre du préjudice matériel subi par les époux « . En revanche, le préjudice de jouissance indemnisé aux maîtres d’ouvrage ne correspond à aucune perte financière directe et n’est pas couvert par la police. S’agissant du quantum, la cour retient que le sous-traitant était chargé de la pose seulement, mais la réparation intégrale inclut la fourniture du carrelage, nécessaire en raison du désordre. Elle condamne donc l’assureur du sous-traitant à payer 35 582,75 euros au titre du préjudice matériel, avec application des limites de garantie et de la franchise. La cour rejette la demande au titre du préjudice immatériel non garanti. Elle condamne également l’assureur du sous-traitant aux dépens et à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 121-2 du Code des assurances En vigueur
L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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