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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01310

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La question du co-emploi au sein des groupes de sociétés et celle de la justification du motif économique d’un licenciement constituent deux problématiques centrales du droit du travail contemporain. Ces questions se posent avec une acuité particulière lorsque la fermeture d’un site de production s’inscrit dans une stratégie de réorganisation à l’échelle d’un groupe. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 juillet 2025, apporte des éclairages significatifs sur ces deux problématiques.

Un salarié avait été engagé le 1er mars 1998 par une société spécialisée dans la fabrication de produits surgelés de boulangerie et de disques de pizzas. Cette société appartenait depuis 2009 à un groupe de dimension internationale ayant pour activité la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur. En raison de réorganisations successives, le site de production où travaillait le salarié a été fermé et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre, entraînant la suppression de 73 emplois. Le salarié a été licencié pour motif économique le 30 avril 2019 et a accepté le congé de reclassement proposé.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître une situation de co-emploi avec une autre société du groupe et obtenir diverses condamnations. Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un co-emploi et condamné la société tierce à verser des indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également condamné la société employeur pour non-respect de l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi. Les deux sociétés ont interjeté appel.

La cour d’appel de Versailles devait déterminer si les conditions du co-emploi étaient réunies et si le licenciement économique était justifié par une menace sur la compétitivité du secteur d’activité pertinent du groupe.

La cour infirme le jugement sur le co-emploi et rejette les demandes dirigées contre la société tierce. Elle considère que le salarié ne démontre ni l’existence d’un lien de subordination avec cette société, ni une « immixtion permanente » de celle-ci « dans la gestion économique et sociale » de l’employeur conduisant « à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ». La cour juge néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que l’employeur échoue à démontrer « la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché » dans le secteur d’activité pertinent.

Cette décision invite à examiner d’abord les conditions strictes de reconnaissance du co-emploi au sein d’un groupe de sociétés (I), puis l’appréciation rigoureuse du motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité (II).

I. Le rejet du co-emploi : l’exigence d’une immixtion permanente conduisant à une perte totale d’autonomie

La cour rappelle les deux fondements possibles du co-emploi avant d’en constater l’absence en l’espèce.

A. Le rappel des critères jurisprudentiels du co-emploi

La cour d’appel de Versailles énonce avec précision les deux voies permettant de caractériser une situation de co-emploi. La première repose sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre le salarié et la société tierce. Conformément à l’article L. 1221-1 du code du travail, « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Le lien de subordination suppose le « pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ».

La seconde voie, plus fréquemment invoquée dans les groupes de sociétés, suppose de démontrer « une immixtion permanente » de la société tierce « dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ». Cette formulation reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui a progressivement resserré les conditions du co-emploi. La cour précise que cette immixtion doit exister « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale ».

B. L’insuffisance des éléments rapportés pour caractériser le co-emploi

L’examen des éléments produits par le salarié révèle l’absence de co-emploi. Sur le lien de subordination, la cour relève que si la responsable des ressources humaines de la société employeur était également salariée de la société tierce, les interventions de cette dernière demeuraient « peu significatives en proportion et durée ». Les entretiens d’évaluation étaient conduits par la direction de la société employeur et le personnel d’encadrement « exerçait de manière effective son pouvoir hiérarchique ».

Sur l’immixtion dans la gestion économique et sociale, la cour constate que les deux sociétés « n’avaient pas d’administrateurs ni de dirigeants communs » et « n’avaient pas non plus de lien capitalistique direct ». Elle observe que « l’interdépendance en matière commerciale, de fournisseurs, comme une cession de produits intragroupe, ne révèlent pas, en elles-mêmes, une dépendance financière ». Les interventions de salariés de la société tierce, qualifiées d’« éparses, peu significatives sur la période considérée et le plus souvent occasionnelles », s’inscrivaient dans « une nécessaire collaboration dans un but de coordination et de rationalisation économique considérées à l’échelle du groupe ».

II. L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique

La cour, après avoir déterminé le périmètre pertinent d’appréciation du motif économique, constate l’insuffisance des preuves rapportées par l’employeur.

A. La détermination du secteur d’activité pertinent

La lettre de licenciement invoquait une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur « Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur » du groupe. Le salarié contestait ce périmètre en soutenant que le secteur pertinent devait se limiter à la « boulangerie-viennoiserie ». La cour rappelle que « le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».

Appliquant ces critères, la cour retient le périmètre invoqué par l’employeur. Elle relève que « le segment de la pâtisserie-traiteur n’a plus occupé qu’une place marginale » et que « c’est très majoritairement au niveau d’un secteur indifférencié de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteur que se prenaient les décisions ». Elle écarte l’argument tiré de la spécificité de la production de disques de pizzas qui « demeurait très faible à l’échelle du groupe ». La cour rappelle utilement que « la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ».

B. L’insuffisance de la preuve de la menace sur la compétitivité

Le motif invoqué reposait sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité. La cour procède à un examen rigoureux des éléments de preuve. L’employeur présentait des pièces comptables démontrant « une détérioration du résultat d’exploitation au cours des exercices successifs de juillet 2015 à juin 2019 et un accroissement des charges d’exploitation supérieur à celui du chiffre d’affaires ».

La cour juge ces éléments insuffisants. Elle relève que « ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné ». La perte du seul client de la société employeur en matière de disques de pizzas ne pouvait « objectiver » une perte de marchés au niveau du secteur pertinent dès lors que cette production ne représentait « qu’une partie très négligeable de la production et de la commercialisation de produits dans ce secteur d’activité ».

Concernant les parts de marché, la cour observe que le rapport d’expert ne mettait en évidence qu’une baisse « dérisoire » pour les pains surgelés entre 2014 et 2016 et que l’employeur échoue à démontrer « la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017 », alors que « les volumes » de viennoiserie étaient « constants sur la période de 2016 à 2018 » et que « le chiffre d’affaires continuait de progresser ».

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