La Cour d’appel de Versailles, statuant le 4 décembre 2025, a été saisie d’un litige entre un organisme de sécurité sociale et un employeur concernant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à une salariée pour une maladie professionnelle reconnue. L’employeur contestait le taux de 40 % fixé par la caisse, estimant qu’un taux de 25 % était plus adapté. Le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 29 avril 2024, avait fait droit à cette demande en réduisant le taux à 25 %. La caisse a interjeté appel de cette décision. La question de droit posée à la cour était de déterminer, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP approprié pour indemniser les séquelles d’un syndrome parkinsonien reconnu comme maladie professionnelle. La Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance et a confirmé le taux initial de 40 %. Cette décision illustre la méthode d’appréciation concrète du taux d’incapacité par les juges du fond et soulève la question de la prise en compte de l’ensemble des troubles dans la vie quotidienne de la victime.
L’arrêt démontre d’abord que la fixation du taux d’IPP repose sur une appréciation souveraine et concrète des conséquences de l’infirmité. Il rappelle ensuite que cette appréciation doit être globale et ne peut être réduite à une analyse parcellaire des symptômes.
I. La fixation du taux d’incapacité permanente : une appréciation souveraine des conséquences fonctionnelles et professionnelles
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale confie au juge la mission de déterminer le taux d’incapacité permanente en considération de multiples éléments, dont un barème indicatif. La Cour d’appel de Versailles rappelle le cadre légal en énonçant que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Le barème applicable au syndrome parkinsonien prévoit une fourchette de 20 à 50 % pour une « Forme moyenne » entraînant une « gêne appréciable ». La marge d’appréciation laissée au juge est donc significative. L’employeur soutenait que la symptomatologie, étant unilatérale et modérée, justifiait un taux de 25 %, se situant dans la partie basse de la fourchette. Il s’appuyait sur l’avis d’un médecin conseil qui estimait que « la symptomatologie apparaît modérée telle que décrite » et que « compte-tenu du caractère unilatéral, du caractère modéré de la pathologie, (…) le taux d’IPP de 25% nous apparaît plus adapté ». Les premiers juges avaient suivi cette analyse. La cour d’appel opère cependant un réexamen complet des pièces médicales. Elle constate que le rapport médical initial établissant la consolidation faisait déjà état d’une « forme moyenne avec tremblements de repos de la main droite, hypertonie et bradykinésie ». Elle relève surtout que la caisse a produit en appel une note médicale détaillée qui n’avait pas été versée aux débats en première instance. Cette note décrit une multitude de troubles affectant la vie quotidienne de la salariée, bien au-delà des seuls tremblements unilatéraux. La cour en déduit que l’appréciation des premiers juges, fondée sur une analyse partielle du dossier, était entachée d’insuffisance. Elle exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation en se fondant sur l’ensemble des éléments médicaux produits, démontrant que la fixation du taux relève d’une analyse concrète et non d’une simple application arithmétique du barème.
II. L’appréciation globale de la gêne appréciable : le refus d’une analyse parcellaire et abstraite des symptômes
Le second enseignement de l’arrêt réside dans le refus de réduire l’évaluation du taux d’IPP à une lecture restrictive et isolée des symptômes. L’employeur arguait du caractère unilatéral des tremblements pour minorer le taux. La cour rejette cette approche en soulignant que l’évaluation doit porter sur l’ensemble des répercussions de la pathologie. Elle relève ainsi que « Si les tremblements de repos de la main sont unilatéraux (…), tel n’est pas le cas de l’ensemble des symptômes ». La note du service médical de la caisse, jugée déterminante, énumère en effet des troubles variés et bilatéraux : « une fatigabilité importante, une impériodité urinaire, une difficulté au démarrage le matin, (…) des difficultés à la marche (…), des douleurs (…), une perte d’équilibre (…), une sensation d’angoisse (…), et une dysarthrie intermittente ». Pour la cour, cet ensemble caractérise une forme moyenne entraînant une gêne justement qualifiée « d’appréciable ». Elle estime donc que « l’importance et la diversité des troubles décrits par le service médical justifient de se situer dans la fourchette haute du barème indicatif ». Par ailleurs, la cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel d’autres pathologies non professionnelles « interfèrent » avec les séquelles, au motif que la société « n’en justifie pas ». Cette position est rigoureuse : elle impose à la partie qui invoque la coexistence de pathologies de démontrer en quoi celles-ci modifient l’imputabilité ou l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle. En définitive, la cour retient une appréhension holistique de l’état de la victime, conforme à l’esprit de l’article L. 434-2. Elle conclut qu’« un taux d’IPP de 25 % serait insuffisant pour indemniser correctement les séquelles » et que la caisse a « justement apprécié » le taux en le fixant à 40 %. Cette décision rappelle avec force que la notion de « gêne appréciable » doit s’apprécier in concreto, en considération de la totalité des entraves subies par la victime dans sa vie personnelle et professionnelle.