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Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision commente l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’une maladie professionnelle relevant du tableau 98. La difficulté tient à la prise en compte d’un antécédent chirurgical ancien et à la distinction entre cet état antérieur et l’aggravation déclarée en 2017.
L’assurée, salariée de longue date, a déclaré en 2017 deux affections, un syndrome anxio-dépressif et une lombo-sciatique par hernie discale. La consolidation a été fixée en 2019, avec un taux de 15 % pour la pathologie du tableau 98. L’employeur a contesté ce taux, en invoquant l’existence d’un antécédent opéré en 2009.
Une expertise sur pièces a conclu à un taux global de 15 %, en retenant 10 % au titre de l’antécédent et 5 % au titre de l’aggravation. Le tribunal a fixé à 5 % le taux opposable pour le tableau 98. La caisse a interjeté appel, soutenant que l’intervention de 2009 ferait corps avec la maladie prise en charge et ne constituerait pas un état antérieur distinct.
La question posée était celle de la qualification d’un état antérieur et de sa déduction dans l’appréciation de l’IPP selon le code de la sécurité sociale. La cour a confirmé la solution de première instance, retenant que l’antécédent devait être distingué et déduit, et a ainsi jugé que le taux opposable pour la maladie du tableau 98 devait rester fixé à 5 %.
I — La qualification et le régime de l’état antérieur
A — Le cadre légal et barémique
Le contentieux de l’IPP se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que « Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » L’office du juge consiste à contrôler la correcte mobilisation de ces critères et la conformité au barème indicatif, notamment lorsque se pose la question d’une coexistence entre un antécédent et une aggravation.
La décision rappelle la portée de la déclaration d’aggravation. Elle souligne que « Il convient de relever que le certificat médical initial mentionne une ‘ aggravation du syndrome déficitaire du membre inférieur gauche avec lombo-sciatique par hernie discale’, étant précisé que le mot aggravation suppose l’existence d’un état antérieur et que la demande de maladie professionnelle pour l’aggravation suppose que l’assurée ne demande pas la prise en charge au titre des risques professionnels de l’état antérieur. » Le sens de l’introduction de l’aggravation commande donc un périmètre d’imputabilité strict.
B — La preuve d’un antécédent autonome
L’expertise a opéré une distinction nette entre l’affection ancienne et la lésion de 2017. Elle expose que « sur le plan orthopédique l’antécédent est parfaitement identifié. Il y a eu antérieurement ( sans doute en 2009) une intervention avec exérèse d’une volumineuse hernie discale L5 S1 exclue et cette intervention n’est pas la conséquence de la maladie déclarée en mars 2017 qui ne comportait qu’ une ‘hernie discale focale restant dans le plan du disque’ donc non exclue. » L’analyse met en évidence des tableaux cliniques et radiologiques non superposables, ce qui caractérise un antécédent autonome.
Le raisonnement des premiers juges s’aligne sur cette démonstration, en retenant une stricte imputabilité des séquelles à la seule aggravation. Le jugement relève ainsi qu’« Aussi, il convient de retenir l’appréciation faite par l’expert et de n’imputer à la maladie professionnelle qu’un tiers de l’état séquellaire constaté au jour de la consolidation. » La cour approuve cette lecture, qui préserve la cohérence de l’imputation et l’équilibre du barème.
II — La déduction du taux et ses effets
A — La méthode de calcul retenue
L’expertise précise la méthode de déduction, conforme à la logique barémique. Elle indique que « il y a donc lieu de prendre en compte l’état antérieur tel que décrit ci-dessus. Le barème prévoit pour des séquelles discrètes, un taux de 5% à 15% à majorer en cas de troubles radiculaires. On proposera donc pour cet antécédent un taux de 10% ( dix pour cent). » La détermination du quantum antérieur repose sur une appréciation motivée de l’atteinte neurologique résiduelle.
La conclusion chiffrée s’en déduit par soustraction, afin d’isoler l’impact de l’aggravation. L’expertise retient donc que « On conclura donc après prise en compte de l’antécédent, à un taux de 15-10=5% ( cinq pour cent). » Le tribunal a repris ces conclusions, en décidant que « Le taux d’IPP pour la maladie du tableau 98 sera donc fixé à 5%. » La cour confirme cette méthode dès lors qu’aucun élément médical nouveau ne vient la contredire.
B — Portée pratique et contrôle juridictionnel
La cour consacre un contrôle substantiel du raisonnement médico-légal, qui rejette la thèse d’une fusion artificielle entre l’antécédent et la lésion de 2017. En absence d’argumentation médicale de nature à remettre en cause les constats experts, la solution se justifie par la sécurité juridique et la prévisibilité des évaluations d’IPP.
La portée contentieuse se lit dans le dispositif, la cour « CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ». La sanction des dépens en appel consacre la stabilité de la solution. Cette décision s’inscrit dans une ligne constante : la prise en charge d’une aggravation n’efface pas l’antécédent, lequel doit être distingué, qualifié et déduit pour que l’IPP reflète l’imputabilité exacte et l’économie du barème.