La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 octobre 2025, rejette l’appel formé contre un jugement ayant débouté une requérante de sa demande d’allocation aux adultes handicapés. La juridiction confirme que le taux d’incapacité permanente de l’intéressée était inférieur à 50% à la date de sa demande. Elle estime également que la condition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas remplie. Cet arrêt illustre le contrôle exercé par le juge judiciaire sur l’appréciation médico-administrative des conditions d’octroi de l’AAH.
L’arrêt rappelle d’abord le cadre légal et réglementaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le bénéfice de cette prestation est subordonné à un taux d’incapacité d’au moins 80%, ou compris entre 50% et 80% si le handicap entraîne « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». La cour détaille précisément les critères de cette restriction, en citant intégralement l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit une liste indicative des situations relevant ou non de cette notion. L’arrêt précise ensuite que l’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au regard du guide barème. Celui-ci indique qu’un taux de 50% correspond à « des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ». La cour souligne que cette gêne peut être compensée, mais au prix d’efforts importants, tout en conservant l’autonomie pour les actes élémentaires. Par cette analyse, la juridiction pose clairement le cadre d’appréciation des deux conditions cumulatives exigées pour l’AAH en deçà du taux de 80%.
L’application de ces principes à l’espèce conduit la cour à confirmer les évaluations antérieures. Elle relève la concordance des avis médicaux, notamment celui du médecin expert judiciaire, qui conclut à un taux inférieur à 50%. La cour écarte les nouveaux certificats produits en appel, jugés inopérants car postérieurs de plus de deux ans à la demande. Elle constate que ces documents ne permettent pas de reconstituer l’état de la requérante à la date de référence. Concernant la restriction d’accès à l’emploi, l’arrêt valide l’analyse de la commission des droits et de l’autonomie. Celle-ci avait estimé que les difficultés n’avaient qu’une « incidence légère à modérée » sur l’autonomie professionnelle. La cour ne relève aucun élément caractérisant des difficultés importantes et durables liées au handicap lui-même. Elle considère que la situation décrite relève davantage des aléas de l’insertion professionnelle.
La portée de cette décision réside dans sa rigueur méthodologique. L’arrêt rappelle utilement la nécessité d’apprécier la situation à la date de la demande initiale. Il sanctionne ainsi la production de pièces médicales postérieures non rétroactives. Cette position garantit la sécurité juridique des décisions administratives. Elle évite que celles-ci ne soient remises en cause par l’évolution ultérieure de l’état de santé. La cour réaffirme par ailleurs le caractère subsidiaire du contrôle judiciaire. Elle se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des experts et de la commission. Cette retenue judiciaire respecte la compétence technique des instances médico-administratives. Elle assure une application uniforme des critères légaux sur le territoire.
La valeur de l’arrêt tient à son interprétation concrète de la restriction substantielle et durable. La cour opère une distinction nette entre les difficultés liées au handicap et les autres obstacles à l’emploi. Elle écarte ainsi l’argument tiré de la méconnaissance de la langue française. Cette analyse est conforme à l’esprit du texte, qui vise à compenser spécifiquement le désavantage créé par le handicap. L’arrêt évite ainsi une dilution de la notion. Il préserve le caractère ciblé de l’AAH, dont les conditions demeurent strictes. Cette rigueur peut toutefois suSCIter des critiques. Une appréciation trop restrictive des critères risque de laisser sans protection des personnes confrontées à des situations complexes. L’interaction entre le handicap et d’autres facteurs sociaux mériterait peut-être une analyse plus globale. La solution retenue assure néanmoins une application prévisible et cohérente de la loi. Elle guide utilement les praticiens dans l’examen des demandes.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.