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Créances entre époux, partenaires et concubins après séparation : la distinction entre obligation contributive et droit à indemnisation dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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Introduction

La dissolution du couple, qu’il soit marié, lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, soulève immanquablement la question des comptes entre les ex-conjoints. Qui doit quoi à qui ? L’apport en capital réalisé par l’un pour financer le logement familial ouvre-t-il droit à remboursement ? L’assistance quotidienne fournie à un conjoint handicapé constitue-t-elle un appauvrissement indemnisable ? La réponse à ces interrogations dépend fondamentalement du statut juridique du couple, et la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2022 et 2026, plusieurs décisions majeures qui redessinent les frontières entre obligation contributive, enrichissement sans cause et créance entre ex-partenaires.

Le présent article propose une analyse comparée des régimes juridiques applicables aux créances entre époux, partenaires de PACS et concubins après séparation, à la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles de la première chambre civile.

I. Les créances entre époux après divorce : un cadre juridique structuré par le régime matrimonial

A. La contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil) et l’exclusion des apports en capital

L’article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Cette disposition, d’ordre public, fonde une obligation réciproque entre époux dont l’étendue a été précisée par la Cour de cassation dans une série d’arrêts remarqués.

Par un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n°20-21.277, Publié au Bulletin), la première chambre civile a posé un principe fondamental : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait considéré que la disparité de revenus entre époux justifiait que l’apport en capital soit absorbé par la contribution aux charges du mariage.

Cette solution a été réaffirmée et précisée par l’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n°21-22.296, Publié au Bulletin), qui étend le principe à l’hypothèse de l’apport en capital de fonds personnels réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial. La Cour y énonce que « l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Ces deux décisions consacrent une distinction capitale entre les dépenses de la vie courante — qui relèvent de la contribution aux charges du mariage et ne donnent pas lieu à créance — et les apports en capital — qui, sauf convention contraire, constituent une créance entre époux dont le remboursement peut être exigé lors de la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, l’époux qui avait financé la construction d’une maison sur le terrain propre de son épouse à hauteur de 36 240,83 euros, ou celui qui avait apporté des fonds personnels pour l’acquisition d’un bien indivis, étaient fondés à revendiquer une créance lors des opérations de partage.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 juin 2026 (pourvoi n°23-22.486, Publié au Bulletin) est venu renforcer cette ligne jurisprudentielle dans le cadre du régime de la communauté légale. La Cour y juge que « le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif » au sens des articles 1401 et 1409 du Code civil.

Cette motivation, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts de 2022 et 2023, rappelle que la qualification des dépenses engagées par les époux durant le mariage détermine directement l’existence ou l’absence de créance lors du divorce.

B. L’assistance entre époux et l’enrichissement sans cause : le principe « assister n’est pas s’appauvrir »

L’arrêt du 10 juin 2026 précité mérite une attention particulière en ce qu’il tranche une question inédite : l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait peut-il agir en enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du Code civil ?

La Cour répond par la négative, dans un attendu de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce : « L’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». En d’autres termes, assister n’est pas s’appauvrir.

La solution est logique au regard du droit des régimes matrimoniaux : les gains et salaires des époux tombent en communauté (article 1401 du Code civil), et les dettes d’aliments sont des dettes définitivement communes (article 1409). Le financement de l’aide d’une tierce personne pour l’époux incapable étant une dépense commune, l’époux qui fournit lui-même cette assistance ne subit pas d’appauvrissement personnel.

En l’espèce, l’épouse réclamait 412 680 euros au titre de l’assistance apportée à son mari, lourdement handicapé après un accident, entre 2007 et 2015. La cour d’appel de Nancy avait fait droit à sa demande, retenant qu’elle avait « évité une dépense certaine et incontournable » à son époux. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1401, 1409 et 1371 du Code civil.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne directrice constante de la première chambre civile : le régime matrimonial constitue un cadre complet qui régit l’ensemble des relations pécuniaires entre époux, et il n’y a pas lieu de recourir aux quasi-contrats — enrichissement sans cause, gestion d’affaires — pour combler de prétendues lacunes.

Les implications pratiques sont considérables pour les avocats en droit de la famille : l’époux qui souhaite se constituer une créance lors du divorce doit impérativement identifier le fondement juridique de sa prétention — contribution aux charges du mariage, créance entre époux, ou enrichissement sans cause — car ces trois régimes sont étanches et obéissent à des conditions distinctes.

II. Les créances entre partenaires de PACS et concubins : des régimes asymétriques à l’épreuve de la pratique

A. Le PACS : un cadre légal structuré par l’aide matérielle proportionnelle (article 515-4 du Code civil)

L’article 515-4 du Code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Contrairement au mariage, le PACS n’instaure pas de régime matrimonial. Les partenaires sont soumis au régime de la séparation de biens : chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Les biens acquis ensemble sont présumés indivis par moitié, sauf convention contraire.

La question des créances entre partenaires de PACS se pose principalement dans deux hypothèses. D’une part, le partenaire qui a sur-contribué aux dépenses de la vie commune par rapport à ses facultés respectives peut revendiquer une créance sur le fondement de l’article 515-4, alinéa 2. D’autre part, le partenaire qui a financé, par des fonds personnels, l’acquisition ou l’amélioration d’un bien appartenant à l’autre peut agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

L’analogie avec le régime de la séparation de biens entre époux est frappante : comme pour les époux séparés de biens, l’apport en capital de fonds personnels pour financer un bien propre du partenaire ne relève pas de l’obligation d’aide matérielle et peut fonder une créance. La jurisprudence de la première chambre civile relative aux époux séparés de biens est donc largement transposable aux partenaires de PACS.

En revanche, une différence notable existe : l’article 515-4 instaure une solidarité légale à l’égard des tiers pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, alors que les concubins ne sont pas tenus solidairement. Cette solidarité cesse à la dissolution du PACS, mais les dettes nées pendant le PACS restent soumises à ce régime.

La dissolution du PACS ouvre droit à la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires. Contrairement au divorce, la liquidation du PACS ne donne pas lieu à prestation compensatoire, sauf convention contraire des partenaires. Les créances entre partenaires obéissent aux règles du droit commun de la preuve et de la prescription.

B. Le concubinage : l’absence de statut légal et le recours nécessaire aux quasi-contrats

Le concubinage, défini par l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », ne fait naître aucune obligation alimentaire légale entre les concubins.

L’absence de statut juridique du concubinage place les ex-concubins dans une situation de grande insécurité juridique. Aucune disposition légale ne régit les conséquences financières de la rupture, et les concubins ne peuvent se prévaloir ni de la contribution aux charges du mariage (article 214), ni de l’aide matérielle entre partenaires (article 515-4).

Pour obtenir le remboursement des sommes exposées pendant la vie commune, l’ex-concubin doit donc nécessairement recourir aux mécanismes du droit commun des obligations, et principalement à l’enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1371 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux situations antérieures au 1er octobre 2016).

L’action de in rem verso suppose la réunion de quatre conditions : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur, l’absence de cause légale à cet enrichissement, et l’absence de toute autre action ouverte au demandeur. Ces conditions sont d’appréciation stricte, et la jurisprudence exige que l’appauvrissement ne résulte pas d’une intention libérale de la part du concubin qui a exposé les dépenses.

La Cour de cassation a, par deux arrêts du 10 septembre 2025 (pourvois n°23-21.767 et n°23-22.726), précisé que le concubinage ne constitue pas une cause de suspension de la prescription des créances entre concubins. La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil court à compter du jour où le concubin créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette solution, qui écarte l’application de l’article 2236 du Code civil (suspension de la prescription entre époux et partenaires de PACS), accentue encore la précarité des concubins par rapport aux couples mariés ou pacsés.

Le contraste est saisissant : là où les époux bénéficient d’un cadre légal complet (articles 214, 1401, 1409, 1371, 270 et suivants du Code civil), où les partenaires de PACS disposent d’un régime intermédiaire (article 515-4), les concubins sont renvoyés au droit commun des obligations, avec la charge de la preuve qui pèse intégralement sur le demandeur à l’action.

La première chambre civile a également rappelé, par l’arrêt du 10 juin 2026 précité, que l’enrichissement sans cause ne peut suppléer l’absence de cadre légal lorsque les parties étaient mariées sous un régime matrimonial. A fortiori, cette action constitue la voie de droit privilégiée — et souvent unique — pour les concubins.

Il est vivement recommandé aux concubins de formaliser leurs contributions respectives par une convention, qui pourra prévoir les modalités de leur contribution aux dépenses de la vie commune et le sort des biens acquis ensemble en cas de séparation. À défaut, la rédaction d’un pacte de préférence ou d’une reconnaissance de dette peut utilement sécuriser la situation du concubin qui expose des dépenses importantes pour le compte du couple.

En tout état de cause, la doctrine la plus récente confirme que la vigilance s’impose dès le début de la vie commune : la conservation des justificatifs de dépenses, la traçabilité des flux financiers et la formalisation des apports en capital constituent les meilleures garanties contre les aléas d’une séparation contentieuse.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 consacre une distinction nette entre les trois formes de conjugalité quant au sort des créances entre ex-partenaires. Pour les époux, le régime matrimonial — communauté ou séparation de biens — détermine l’étendue des obligations contributives et l’existence d’une créance : l’apport en capital de fonds personnels n’est jamais absorbé par la contribution aux charges du mariage, et l’assistance au conjoint ne constitue pas un appauvrissement indemnisable. Pour les partenaires de PACS, le régime de l’aide matérielle proportionnelle offre un cadre intermédiaire, mais l’absence de régime matrimonial impose la même vigilance que pour les époux séparés de biens. Pour les concubins, l’absence totale de statut légal les contraint au seul recours à l’enrichissement sans cause, avec une charge probatoire exigeante et une prescription qui n’est pas suspendue par l’existence du concubinage.

Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable pour identifier le fondement juridique pertinent de la créance revendiquée et sécuriser les intérêts patrimoniaux du client, que ce soit dans le cadre d’un divorce, d’une dissolution de PACS ou d’une séparation de concubins.

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