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La modification du code de déontologie médicale par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 : de l’actualisation des obligations déontologiques à l’office du juge entre les ordres administratif, disciplinaire et judiciaire

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I. L’actualisation du code de déontologie médicale par le décret du 27 juillet 2026

A. L’extension du champ d’application personnel et matériel du code

Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 portant modification du code de déontologie médicale, publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2026, procède à une refonte substantielle des dispositions réglementaires du code de déontologie médicale codifiées aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique. Ce texte, pris sur le fondement de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique qui habilite le pouvoir réglementaire à établir le code de déontologie médicale par décret en Conseil d’État, constitue l’actualisation la plus significative de la déontologie médicale depuis la refonte opérée par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012.

L’innovation majeure du décret réside dans l’extension considérable du champ d’application personnel du code de déontologie. L’article R. 4127-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret, dispose désormais que les obligations déontologiques s’imposent non seulement aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, mais également à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, aux docteurs juniors lorsqu’ils exercent dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-1 ainsi qu’aux étudiants en médecine exerçant en qualité de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1. Cette extension répond à une nécessité pratique : les docteurs juniors et les étudiants remplaçants, bien qu’accomplissant des actes médicaux engageant leur responsabilité, n’étaient jusqu’alors pas explicitement soumis aux dispositions du code, créant une zone d’insécurité juridique que la jurisprudence ordinale avait déjà commencé à combler par une interprétation extensive des textes.

Le décret innove également en soumettant expressément les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins, inscrites au tableau de l’ordre, aux dispositions du code de déontologie, à l’exception de celles qui, par leur objet, sont insusceptibles de s’appliquer à ces sociétés. Cette disposition met fin à une controverse doctrinale et jurisprudentielle ancienne relative à l’applicabilité des règles déontologiques aux personnes morales d’exercice médical. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 496415, Publié au Recueil Lebon), avait déjà sanctionné les orientations du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) relatives aux modalités de rémunération des médecins salariés, rappelant que l’ordre ne peut édicter de prescriptions générales excédant le cadre de ses missions légales. L’inscription dans le marbre réglementaire de la soumission des sociétés d’exercice au code de déontologie clarifie désormais le cadre applicable.

Enfin, le nouvel article R. 4127-1 impose à tout médecin, lors de son inscription au tableau, d’affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a pris connaissance du code de déontologie médicale et de s’engager sous serment et par écrit à le respecter. Cette disposition consacre avec une solennité nouvelle le caractère impératif et personnel de l’engagement déontologique du médecin, dont la violation peut constituer un manquement disciplinaire autonome, distinct des obligations substantielles du code. Elle fait écho à la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juillet 2026 (n° 512932, Publié aux Tables du Recueil Lebon) qui, statuant sur le refus d’inscription d’un médecin au tableau de l’ordre, a rappelé qu’aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, nul ne peut être inscrit s’il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence.

B. Le renforcement des obligations déontologiques substantielles

Au-delà de la redéfinition du champ d’application du code, le décret du 27 juillet 2026 procède à une actualisation de nombreuses obligations déontologiques substantielles. L’article R. 4127-7, relatif à la non-discrimination, est réécrit pour faire expressément référence aux articles 225-1 et suivants du code pénal, alignant ainsi le standard déontologique sur le standard pénal en matière de lutte contre les discriminations. La formulation retenue — « Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination » — consacre une obligation positive de diligence égale, dont la violation peut être sanctionnée tant sur le plan disciplinaire que sur le terrain de la responsabilité civile, voire pénale.

L’obligation d’information du patient fait l’objet de modifications significatives. L’article R. 4127-34 substitue à l’exigence d’une information délivrée « avec toute la clarté indispensable » celle d’une information « clairement » donnée, et remplace l’obligation de « s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution » par celle de « favoriser leur observance ou leur respect ». Cette évolution sémantique, loin d’être anodine, traduit un déplacement de la charge normative : il ne s’agit plus pour le médecin d’obtenir l’exécution de ses prescriptions, mais d’accompagner le patient vers l’observance, dans le respect de son autonomie décisionnelle. L’article R. 4127-35 est également modifié pour préciser le devoir d’information relatif aux risques de transmission infectieuse, tandis qu’un nouvel alinéa inséré après le deuxième alinéa fait le lien avec les directives anticipées prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.

Le décret renforce également les obligations relatives à la vigilance sanitaire. L’article R. 4127-12 impose désormais au médecin de participer aux actions de vigilance sanitaire, notamment par la collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives, dans le respect des règlements de l’Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires. Cette disposition, qui consacre une obligation déontologique de pharmacovigilance et de matériovigilance, trouve son prolongement dans l’insertion d’un nouvel article R. 4127-13-1 qui formalise l’obligation de signalement des événements indésirables graves.

L’article R. 4127-18, relatif à l’information de la femme enceinte, est complété par une obligation d’orientation : le médecin doit désormais non seulement informer la patiente, mais également l’orienter vers les structures adaptées. Cette obligation de résultat dans l’orientation aggrave le standard déontologique antérieur. L’article R. 4127-20, quant à lui, est réécrit pour imposer au médecin d’intervenir afin de mettre un terme à toute utilisation commerciale de son nom ou de son activité professionnelle, notamment par les organismes dans lesquels il exerce. Cette disposition fait écho à la jurisprudence constante du Conseil d’État (CAA Lyon, 4ème chambre, n° 24LY00122) rappelant que l’ordre des médecins veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement nécessaires à l’exercice de la profession.

La réforme de l’article R. 4127-41 mérite une attention particulière : le secret médical ne peut désormais être écarté que pour un motif impérieux, et non plus pour un motif « très sérieux ». Cette élévation du standard de dérogation au secret médical, qui s’apprécie dans les conditions définies aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36, renforce la protection de la confidentialité des données de santé. L’article R. 4127-44, entièrement réécrit, consolide les obligations relatives à la tenue du dossier médical, tandis que l’article R. 4127-47 impose désormais au médecin, en cas de cessation d’activité, de remettre au patient lui-même, à défaut de médecin désigné, les informations nécessaires à la continuité des soins.

Enfin, le décret procède à une unification terminologique bienvenue en remplaçant systématiquement le terme « malades » par celui de « patients » (articles R. 4127-36, R. 4127-47), le terme de « contamination » par celui de « transmission » (article R. 4127-35), et le terme « infractions » par celui de « manquements » (article R. 4127-1), consacrant ainsi la nature disciplinaire — et non pénale — du régime déontologique. L’article R. 4127-15 substitue aux références aux « recherches biomédicales sur les personnes » celles des « recherches impliquant la personne humaine », en cohérence avec la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 dite « loi Jardé ».

II. L’office du juge face au code de déontologie médicale rénové

A. Le contrôle du juge administratif sur les actes des instances ordinales

La publication du décret du 27 juillet 2026 intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par un contrôle renforcé du juge administratif sur les décisions des instances ordinales. Le Conseil d’État, par son arrêt du 19 mai 2026 (n° 496415, Publié au Recueil Lebon, 4ème-1ère chambres réunies), a annulé les « orientations » adoptées le 28 septembre 2023 par le Conseil national de l’ordre des médecins relatives aux modalités de rémunération des médecins salariés. La Haute juridiction administrative a jugé que ces orientations, qui imposaient des contraintes précises en matière de rémunération des praticiens salariés, excédaient les pouvoirs conférés à l’ordre par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique et empiétaient sur le domaine de la loi et du règlement. Cette décision illustre la vigilance avec laquelle le juge administratif contrôle la légalité des actes des instances ordinales, y compris lorsqu’elles prétendent agir dans le cadre de leur mission de régulation déontologique.

Le contrôle juridictionnel s’exerce également sur les décisions individuelles prises par les instances ordinales, notamment en matière de suspension du droit d’exercer. Le Conseil d’État du 19 mars 2026 (n° 507842, Publié aux Tables du Recueil Lebon) a rappelé qu’aux termes du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre des médecins peut, en cas d’urgence, suspendre le droit d’exercer la médecine pour une durée maximale de cinq mois, et que cette décision, prise par la formation restreinte, est soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Dans la même ligne, le Conseil d’État du 25 février 2026 (n° 502064, Publié aux Tables) a sanctionné le refus injustifié d’inscription d’un médecin au tableau de l’ordre, réaffirmant que le contrôle du juge s’étend à l’appréciation des conditions de moralité, d’indépendance et de compétence posées par l’article L. 4112-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, dans l’arrêt du 6 août 2025 (n° 501126), le Conseil d’État a confirmé la suspension d’un praticien pour une durée de dix-huit mois en relevant l’existence de manquements graves aux obligations déontologiques, illustrant la sévérité du contrôle juridictionnel en présence d’atteintes caractérisées aux devoirs professionnels.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) constitue un autre instrument de contrôle des dispositions encadrant la procédure disciplinaire ordinale. Le Conseil d’État du 25 février 2026 (n° 507526, Publié aux Tables) a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité des articles relatifs à la procédure disciplinaire des médecins aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Cette décision s’inscrit dans le sillage de la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 (n° 25-10.742) qui, statuant en matière de discipline des officiers ministériels, a jugé que les dispositions encadrant le pouvoir disciplinaire sont soumises au principe d’individualisation des sanctions et au principe de proportionnalité, ce qui satisfait aux exigences constitutionnelles.

La jurisprudence administrative la plus récente, illustrée par les arrêts du Conseil d’État du 6 août 2025 (n° 501126, n° 498759, n° 501600 et n° 502319, tous Publiés aux Tables), confirme que le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur les sanctions de suspension prononcées par les instances ordinales. La Haute juridiction vérifie non seulement la régularité de la procédure suivie devant la formation restreinte du CNOM, mais également l’adéquation de la sanction à la gravité des manquements reprochés. Cette exigence de proportionnalité trouve désormais un fondement textuel renforcé dans le nouveau code de déontologie, dont l’article R. 4127-1 qualifie expressément les violations d’obligations déontologiques de « manquements » et non plus d’« infractions », consacrant la nature disciplinaire et non pénale du régime.

B. L’articulation entre la faute déontologique et la responsabilité médicale

La question de l’articulation entre la faute déontologique et les régimes de responsabilité médicale — civile, administrative et pénale — est au cœur de l’actualisation opérée par le décret du 27 juillet 2026. La jurisprudence judiciaire a posé le principe de l’indépendance des actions disciplinaire et civile. La décision du tribunal judiciaire de Toulon du 16 décembre 2025 (n° 24/05215) rappelle expressément que « l’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions civiles », conformément à l’article L. 4126-5 du code de la santé publique. Ce principe, consacré de longue date, interdit au praticien poursuivi de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure ordinale.

Pour autant, la faute déontologique peut constituer un indice de la faute civile, à condition que le juge judiciaire caractérise le lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice allégué. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 24/03653), a rappelé l’échelle des sanctions disciplinaires prévue à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique — avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercer — et a confirmé que le juge de l’excès de pouvoir contrôle la proportionnalité de la sanction prononcée. Le Conseil national de l’ordre des médecins, par une décision du 19 février 2025 (dossier n° 15534), a réformé une décision de la chambre disciplinaire de première instance pour prononcer un blâme à l’encontre d’un praticien ayant manqué à son obligation d’information et de soins consciencieux, illustrant la gradation des sanctions en fonction de la gravité des manquements retenus.

Le décret du 27 juillet 2026 renforce cette articulation en clarifiant plusieurs obligations déontologiques dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité médicale. La modification de l’article R. 4127-34, qui substitue à l’obligation de « s’efforcer d’obtenir » l’exécution des prescriptions celle de « favoriser l’observance ou le respect », pourrait avoir des incidences sur l’appréciation de la faute d’information ou de suivi. De même, le renforcement de l’obligation d’orientation de la patiente par l’article R. 4127-18 crée une obligation de résultat susceptible d’engager la responsabilité du praticien en cas de défaut d’orientation vers une structure adaptée. La décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 4 juin 2026 (n° 21/01331), qui a examiné un manquement aux articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-43 du code de la santé publique dans le cadre d’une action en responsabilité médicale, illustre la manière dont le juge judiciaire mobilise les obligations déontologiques comme référentiel dans l’appréciation de la faute civile.

La Cour de cassation contribue également à l’édification de ce corpus jurisprudentiel en matière de garanties procédurales applicables aux poursuites disciplinaires. L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 (n° 24-20.751, Publié au Bulletin), rendu en matière de discipline des avocats mais dont les principes sont transposables à la discipline médicale, a jugé que l’annulation de la convocation devant le conseil de discipline, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation répondant aux exigences des droits de la défense. La Cour de cassation a expressément rappelé que « le respect des exigences du procès équitable et des droits de la défense en matière disciplinaire est au cœur de la réforme » issue de l’ordonnance du 13 avril 2022. Ce standard procédural, que le nouveau code de déontologie renforce par la formalisation du serment d’engagement à respecter le code lors de l’inscription au tableau (article R. 4127-1 nouveau), place les droits de la défense au centre de la procédure disciplinaire médicale.

La question de la commercialisation de la médecine, au cœur des préoccupations déontologiques depuis l’origine, fait l’objet d’un traitement renforcé par le décret. L’article R. 4127-20, dans sa nouvelle rédaction, impose au médecin d’intervenir activement pour mettre un terme à toute utilisation commerciale de son nom ou de son activité. Cette disposition prolonge l’arrêt de principe de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2024 (n° 18/02204) qui, dans l’affaire Optical Center, a jugé que la pratique de la médecine dans des conditions commerciales constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de l’ensemble de la profession médicale. Le tribunal avait alors retenu que les actes de la société Optical Center étaient « susceptibles d’avoir engendré une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice de la profession au détriment de ceux de ses membres qui respectent les règles déontologiques en cause et d’avoir occasionné un préjudice moral à l’ensemble de la profession ».

Le décret du 27 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel convergent des trois ordres de juridiction — judiciaire, administratif et disciplinaire — qui, chacun dans son champ de compétence, contribuent à l’effectivité des obligations déontologiques. Alors que le juge administratif contrôle la légalité des actes des instances ordinales et la proportionnalité des sanctions, le juge judiciaire mobilise les obligations déontologiques comme référentiel de la faute civile, et le juge disciplinaire assure la sanction des manquements aux devoirs professionnels. Le nouveau code de déontologie, en actualisant et en précisant les obligations des médecins, fournit à ces trois offices juridictionnels un cadre normatif rénové et cohérent, au service de la protection des patients et de la qualité des soins.

L’entrée en vigueur du décret au 30 juillet 2026, lendemain de sa publication, impose aux praticiens, aux établissements de santé, aux sociétés d’exercice médical et aux instances ordinales une appropriation rapide de ces nouvelles dispositions, dont les implications contentieuses se déploieront dans les mois et années à venir devant les juridictions compétentes. Le renforcement de l’exigence de motivation impérieuse pour déroger au secret médical (article R. 4127-41 nouveau), l’extension des obligations déontologiques aux sociétés d’exercice, et la formalisation du serment d’engagement lors de l’inscription au tableau constituent trois innovations majeures dont la portée contentieuse ne manquera pas d’être précisée par la jurisprudence à venir.

La réforme du code de déontologie médicale du 27 juillet 2026 illustre la vitalité du droit médical français, qui ne cesse d’adapter son cadre normatif aux évolutions de la pratique médicale et aux exigences de protection des droits des patients. En articulant les obligations déontologiques, le contrôle juridictionnel administratif, la responsabilité civile et la discipline ordinale, ce texte consolide l’architecture du droit de la santé autour d’un objectif commun : garantir la qualité et la sécurité des soins dans le respect de la dignité de la personne humaine. Le cabinet Kohen Avocats, spécialisé en droit du dommage corporel et en droit médical, se tient à la disposition des victimes d’accidents médicaux et des professionnels de santé pour les accompagner dans l’application de ce nouveau cadre déontologique.

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