Le délaissement parental après la loi du 14 mars 2016 : la première chambre civile consacre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’empêchement des parents (2022-2026)
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a substitué la déclaration judiciaire de délaissement parental à l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon. Dix ans après cette réforme majeure, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 10 décembre 2025, deux arrêts de formation de section qui en précisent la portée avec une force particulière. La question qui se posait depuis 2016 était la suivante : l’empêchement des parents, fût-il médical ou lié à une vulnérabilité, fait-il obstacle au prononcé du délaissement ? La réponse de la Cour de cassation est sans équivoque : une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette ligne jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité d’un premier arrêt fondateur du 30 novembre 2022, opère un recentrage complet du délaissement parental autour de la considération primordiale que constitue l’intérêt de l’enfant.
Le délaissement parental constitue aujourd’hui un mécanisme essentiel de la protection de l’enfance, distinct du retrait de l’autorité parentale et de la délégation d’autorité parentale. Il permet de conférer à l’enfant le statut de pupille de l’État et de le rendre adoptable lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement. L’analyse qui suit retrace l’évolution du cadre légal (I) avant d’examiner la clarification décisive apportée par la Cour de cassation quant à la place de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’appréciation du délaissement (II).
I. La mutation du régime juridique du délaissement parental : de l’abandon intentionnel au délaissement objectif
A. De l’ancien article 350 du Code civil à l’article 381-1 : la rupture avec le critère du désintérêt volontaire
La déclaration judiciaire d’abandon, régie par l’ancien article 350 du Code civil, imposait la démonstration d’un désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant. La Cour de cassation y avait ajouté une condition prétorienne exigeant le caractère volontaire de ce désintérêt, ce qui conduisait à écarter le prononcé de l’abandon lorsque les parents souffraient de troubles psychiatriques ou se trouvaient dans une situation de vulnérabilité les empêchant d’exercer leur rôle parental.
Comme l’a relevé la première chambre civile dans ses deux arrêts du 10 décembre 2025, il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi du 14 mars 2016 que « le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d’abandon, lié à l’exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l’enfant et recentrer la procédure sur l’intérêt de ce dernier, en adoptant un critère objectif du délaissement, tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin, motif n° 8 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-18.849, Publié au Bulletin, motif n° 8).
Cette évolution législative est fondamentale. Le législateur de 2016 a rompu avec l’approche subjective qui caractérisait l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon. L’article 381-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 et toujours en vigueur, dispose désormais qu’« un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit » (article 381-1 du Code civil).
La réforme présente trois innovations majeures. Premièrement, le critère est devenu objectif : il ne s’agit plus de caractériser un désintérêt subjectif des parents, mais de constater l’absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant. Deuxièmement, la procédure a été déplacée du titre relatif à la filiation adoptive vers celui consacré à l’autorité parentale, marquant ainsi son autonomie par rapport au projet d’adoption. Troisièmement, le délaissement parental est désormais une mesure individualisée, qui peut être prononcée à l’égard d’un seul parent, sans affecter les droits de l’autre lorsque celui-ci demeure présent dans la vie de l’enfant. La Cour de cassation l’avait précisé dans deux avis du 19 juin 2019 (n° 19-70.007 et n° 19-70.008) : lorsque le délaissement est retenu à l’encontre d’un seul parent, l’autorité parentale de l’autre parent demeure intacte, et il y a délégation-partage avec la personne ou le service qui assumait déjà la charge du mineur.
B. Les conditions objectives du délaissement et la procédure de déclaration judiciaire
L’article 381-2 du Code civil organise la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental. Selon ce texte, « le tribunal judiciaire déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental » (article 381-2 du Code civil).
La première condition, matérielle et objective, tient à l’absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant pendant l’année précédant la requête. Il ne s’agit pas seulement d’une absence de contacts physiques, mais d’une absence de toute implication éducative et affective, appréciée concrètement par le juge. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, a validé pour la première fois le prononcé du délaissement parental sous l’empire des nouveaux textes, en retenant que la mère ne correspondait avec son fils que par textos, ne s’était saisie ni du droit de visite octroyé à la naissance, ni du droit de correspondance médiatisé accordé depuis, et que des progrès étaient constatés chez l’enfant depuis la fin des visites obligatoires (Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 20-22.903, Publié au Bulletin).
La seconde condition, inscrite au texte, est l’absence d’empêchement des parents : ceux-ci ne doivent pas avoir été « empêchés par quelque cause que ce soit » d’entretenir des relations avec leur enfant. C’est autour de cette notion d’empêchement que se sont cristallisées les principales difficultés d’interprétation, les juridictions du fond ayant eu tendance à considérer que toute vulnérabilité médicale, psychiatrique ou sociale des parents faisait obstacle au prononcé du délaissement.
La procédure est encadrée par des garanties destinées à préserver les droits des parents. L’article 381-2 impose que des « mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées » avant le dépôt de la requête. Ces mesures peuvent prendre la forme de visites médiatisées, d’un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique, destinés à permettre la reprise des relations entre le parent et l’enfant. La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai d’un an. En outre, le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai d’un an, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, à l’expiration du délai d’un an. Le ministère public peut également agir d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Cette obligation de saisine, qui pèse sur les services de l’aide sociale à l’enfance, vise à éviter les situations de placement sans projet dans lesquelles l’enfant demeure pendant des années dans un statut juridique incertain, sans perspective d’adoption ni de retour dans sa famille. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 mars 2025, que le délaissement parental peut être prononcé alors même que des procédures pénales sont en cours à l’encontre du parent concerné, dès lors que les conditions de l’article 381-1 sont réunies (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-10.795).
II. L’intérêt supérieur de l’enfant, boussole du délaissement parental : la clarification des arrêts du 10 décembre 2025
A. L’empêchement des parents : un obstacle relatif qui ne doit pas primer sur l’intérêt de l’enfant
Les deux arrêts rendus par la première chambre civile le 10 décembre 2025, en formation de section et publiés au Bulletin, constituent le point d’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle amorcée en 2022. Ils tranchent avec une netteté remarquable la question de l’articulation entre l’empêchement des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans la première espèce (pourvoi n° 23-21.026), le conseil départemental du Maine-et-Loire avait introduit une requête en délaissement parental à l’égard d’une enfant née le 15 décembre 2019 et placée depuis sa naissance. La cour d’appel d’Angers avait rejeté la requête au motif qu’une cause exogène médicale expliquait que la mère ait été empêchée d’entretenir des relations avec sa fille. La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du Code civil, en énonçant un principe dont la portée est générale : « Il s’en déduit qu’une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, Publié au Bulletin, motif n° 11).
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 24-18.849), le conseil départemental des Ardennes avait demandé le délaissement d’un enfant à l’égard de ses deux parents, tous deux placés sous tutelle en raison de déficiences mentales. La cour d’appel de Reims, après avoir pourtant constaté que « l’intérêt actuel de l’enfant est de se projeter dans l’avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d’accueil, la présence de ses parents étant plus un élément de perturbation de l’enfant qu’un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement », avait néanmoins rejeté la requête en retenant que les déficiences mentales des parents ne permettaient pas de caractériser « l’élément intentionnel du délaissement prévu par l’article 381-1 du code civil ». La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement par une cassation totale : « En se déterminant ainsi, sans avoir égard au caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-18.849, Publié au Bulletin, motif n° 13).
La Cour de cassation, dans la motivation commune aux deux arrêts, prend soin de fixer la méthode que doivent suivre les juges du fond. Elle énonce que « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, motif n° 10).
La portée de cette motivation est double. Elle rappelle d’abord que l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, est une norme supralégale qui s’impose au juge dans toutes les décisions concernant les enfants. Elle indique ensuite que l’empêchement des parents n’est pas un fait objectif qui s’imposerait au juge : il doit être apprécié, pesé, mis en balance avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Autrement dit, la cause d’empêchement, fût-elle médicalement établie, ne constitue pas un obstacle dirimant au prononcé du délaissement. Elle est un élément parmi d’autres de l’appréciation globale du juge.
La Cour de cassation s’appuie également sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait déjà posé le cadre dans l’arrêt Zambotto Perrin c. France du 26 septembre 2013 (n° 4962/11). La CEDH y jugeait que « l’ingérence résultant de la déclaration judiciaire d’abandon, fondée sur l’ancien article 350 du code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné, l’intérêt de l’enfant devant constituer la considération déterminante » (motif n° 9 des deux arrêts du 10 décembre 2025, citant CEDH, 26 sept. 2013, Zambotto Perrin c. France, n° 4962/11, § 95 à 100).
Cette ligne jurisprudentielle prolonge et amplifie le mouvement initié par l’arrêt du 30 novembre 2022. Dans cette première décision, la Cour de cassation avait déjà validé un arrêt d’appel qui, après avoir caractérisé l’absence de relations nécessaires et l’absence d’empêchement, avait fait prévaloir l’intérêt de l’enfant à être « libéré du lien avec sa famille biologique » pour prononcer le délaissement. Les arrêts du 10 décembre 2025 franchissent une étape supplémentaire : ils imposent au juge de ne jamais s’arrêter au constat de l’empêchement, aussi caractérisé soit-il, sans avoir préalablement examiné ce qu’impose l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il en résulte une grille d’analyse en trois temps pour le juge saisi d’une requête en délaissement : constater l’absence de relations nécessaires pendant l’année écoulée (critère objectif), identifier les causes d’empêchement des parents, puis, à la lumière de ces éléments, déterminer ce qu’impose l’intérêt supérieur de l’enfant, qui demeure la considération primordiale. L’empêchement des parents, même médicalement caractérisé, ne peut à lui seul justifier le rejet de la requête. Cette construction place l’intérêt de l’enfant au sommet de la hiérarchie des considérations que le juge doit prendre en compte.
B. Les effets du délaissement et le statut juridique de l’enfant délaissé
Lorsque le tribunal judiciaire déclare l’enfant délaissé, l’article 381-2 du Code civil prévoit qu’il « délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ». Cette délégation opère un transfert de l’exercice de l’autorité parentale, sans pour autant que les parents en soient définitivement privés dans tous leurs attributs.
L’effet le plus significatif du prononcé du délaissement est l’acquisition par l’enfant du statut de pupille de l’État, qui le rend adoptable. L’enfant est alors admis en qualité de pupille de l’État et son adoption peut être prononcée, sous réserve du consentement du conseil de famille des pupilles de l’État, conformément aux articles 347 et suivants du Code civil.
La décision de délaissement parental est susceptible d’une tierce opposition, mais l’article 381-2 en restreint le domaine : « La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. » Cette limitation des voies de recours témoigne de la volonté du législateur de sécuriser le statut de l’enfant délaissé et d’éviter les remises en cause tardives de la décision.
Il est essentiel de distinguer le délaissement parental d’autres institutions voisines du droit de la famille. Le retrait de l’autorité parentale, régi par les articles 378 et suivants du Code civil, est une sanction prononcée par le juge pénal ou civil en cas de manquement grave aux devoirs parentaux. La délégation d’autorité parentale, prévue à l’article 377 du Code civil, permet le transfert volontaire ou judiciaire de l’exercice de l’autorité parentale sans rompre le lien de filiation. Le délaissement parental se distingue de ces deux mécanismes en ce qu’il est fondé sur un constat objectif de carence relationnelle et non sur une faute, et qu’il produit des effets plus radicaux sur le statut de l’enfant.
Par ailleurs, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant ne cesse pas du seul fait du prononcé du délaissement. Les articles 205 et 371-2 du Code civil font peser sur les père et mère une obligation d’entretien qui subsiste aussi longtemps que l’enfant n’est pas adopté de manière plénière, l’adoption plénière emportant rupture du lien de filiation d’origine en application de l’article 356 du Code civil.
Le contentieux du délaissement parental s’inscrit dans un contexte plus large de réforme de la protection de l’enfance. Le législateur a récemment renforcé les droits procéduraux de l’enfant en assistance éducative, notamment par l’obligation de désignation d’un avocat pour chaque enfant. Ces évolutions témoignent de la place croissante accordée à la parole et aux droits de l’enfant dans les procédures qui le concernent, conformément au principe posé par l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant dont la Cour de cassation rappelle, dans les deux arrêts du 10 décembre 2025, qu’il impose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » (motif n° 5).
Conclusion
Les arrêts du 10 décembre 2025 marquent une étape décisive dans la construction du régime juridique du délaissement parental. En affirmant que l’empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, ne peut à lui seul faire obstacle au prononcé du délaissement sans que soit pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, la première chambre civile consacre une approche centrée sur l’enfant, conforme à l’esprit de la loi du 14 mars 2016 et aux exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Cette jurisprudence intéresse au premier chef les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les juges des enfants et les juges aux affaires familiales, qui disposent désormais d’un cadre d’analyse clarifié pour apprécier les requêtes en délaissement. Elle intéresse également les parents confrontés à une telle procédure, ainsi que les avocats qui les assistent, en ce qu’elle fixe avec précision la méthode que le juge doit suivre et les considérations qu’il doit prendre en compte. La déclaration judiciaire de délaissement parental, mesure de protection de l’enfance à la fois radicale par ses effets et encadrée par des garanties procédurales substantielles, trouve ainsi son point d’équilibre entre la protection des droits des parents et la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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