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Démarchage téléphonique : ce qui change pour vous le 11 août 2026 (consentement, fin de Bloctel, contrat nul et recours)

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Le démarchage téléphonique bascule dans une logique nouvelle le 11 août 2026. Jusqu’à présent, un professionnel pouvait vous appeler tant que vous ne vous étiez pas opposé à la prospection. À compter de cette date, le principe s’inverse. Aucun appel commercial ne sera licite sans votre consentement préalable. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 consacre cette règle, et le dispositif d’opposition Bloctel disparaît. Au même moment, le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juin 2026, une décision qui réorganise l’architecture des sanctions applicables aux appels automatisés. Ces deux évolutions méritent une lecture précise, car elles déterminent les recours dont vous disposez si vous êtes démarché en violation de la loi.

La question de droit est simple à formuler. À partir de quand un appel commercial devient-il illicite, et que pouvez-vous faire concrètement contre le professionnel qui vous démarche, voire contre le contrat signé à la suite de cet appel ? Cet article expose le nouveau régime du consentement préalable, les sanctions encourues par les professionnels, vos recours en tant que consommateur, puis la portée réelle de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026.

Le passage au consentement préalable le 11 août 2026

De l’opposition au consentement

Le régime actuel repose sur l’opposition. Le consommateur qui refuse la prospection s’inscrit sur la liste Bloctel, et le professionnel doit s’abstenir d’appeler les numéros qui y figurent. Ce système, dit d’opt-out, a montré ses limites. L’inscription est mal connue, sa durée est limitée, et de nombreux opérateurs la contournent.

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques renverse ce principe à son article 13 (loi consultable ici : Légifrance). À compter du 11 août 2026, il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé au préalable son consentement à recevoir des prospections commerciales par ce moyen. Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à cette date, énonce cette règle pour tous les secteurs d’activité (texte consultable ici : Légifrance). Le consommateur n’a plus à s’inscrire nulle part. Le silence vaut désormais refus.

Ce basculement met fin à Bloctel. La liste d’opposition perd son objet, puisque l’absence de démarche du consommateur suffit à interdire l’appel. La charge de l’initiative se déplace du particulier vers le professionnel, qui doit désormais réunir et conserver une preuve du consentement.

La définition stricte du consentement

Le consentement n’est pas une formalité. Il se définit comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par téléphone. Cette définition reprend les exigences du règlement général sur la protection des données.

Plusieurs conséquences en découlent. Une case précochée ne vaut pas consentement, car l’acte positif fait défaut. Un consentement noyé dans des conditions générales acceptées en bloc n’est pas spécifique. Un consentement obtenu pour un objet, puis réutilisé pour démarcher sur un autre produit, n’est pas valable. Enfin, le consentement reste révocable à tout moment, sans justification.

La preuve incombe au professionnel. C’est à lui d’établir qu’il a recueilli votre accord dans les conditions exigées. À défaut, l’appel est illicite. Cette règle probatoire est décisive en pratique, car elle dispense le consommateur de démontrer qu’il n’a jamais consenti, ce qui serait une preuve négative impossible à rapporter.

Les exceptions au principe

Le nouveau régime n’interdit pas toute relation téléphonique. Une première exception vise la sollicitation intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, lorsqu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat. Votre fournisseur d’énergie peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, ou pour vous proposer un service complémentaire directement lié. Une seconde exception concerne la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Ces exceptions sont d’interprétation stricte. Un contrat achevé ne fonde aucun droit d’appel. Un produit sans lien réel avec l’objet du contrat en cours sort du champ de la tolérance. La frontière entre la relation contractuelle légitime et le démarchage déguisé constituera l’un des points de contentieux majeurs du nouveau dispositif.

Des interdictions sectorielles déjà en vigueur

Le consentement préalable généralisé ne sort pas de nulle part. Plusieurs interdictions sectorielles existent déjà. La prospection téléphonique portant sur la vente d’équipements ou la réalisation de travaux destinés aux économies d’énergie ou à la production d’énergies renouvelables est interdite depuis la loi du 24 juillet 2020. Cette interdiction couvre les opérations de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et d’isolation, qui ont nourri un contentieux abondant. La réforme du 11 août 2026 étend à tous les secteurs une logique d’interdiction déjà éprouvée pour ces domaines sensibles.

Cette continuité a une conséquence pratique. La jurisprudence rendue sur les interdictions sectorielles actuelles éclaire la portée du futur régime, notamment sur la nullité du contrat et sur la charge de la preuve qui pèse sur le professionnel. Les solutions dégagées aujourd’hui pour la rénovation énergétique ont vocation à inspirer le traitement des contentieux nés après le 11 août 2026.

Les sanctions du démarchage illicite

L’amende administrative et la DGCCRF

Le manquement aux règles sur le démarchage téléphonique est sanctionné par une amende administrative. L’article L. 242-16 du code de la consommation fixe son montant à 75 000 euros au maximum pour une personne physique et à 375 000 euros pour une personne morale (article consultable ici : Légifrance). Cette amende est prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après une procédure contradictoire.

La DGCCRF dispose de pouvoirs d’enquête et peut publier ses décisions, ce qui ajoute une sanction réputationnelle à la sanction pécuniaire. Les signalements des consommateurs alimentent son action. Chaque appel non sollicité signalé contribue donc à la constitution des dossiers de sanction.

Cette amende administrative se distingue de la nullité civile et de la sanction des données personnelles. Une même campagne de démarchage peut ainsi exposer le professionnel à une sanction de la DGCCRF, à l’annulation des contrats signés et à une amende de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Pour le consommateur, cette superposition de régimes n’est pas une complication, mais une garantie. Elle multiplie les angles d’action et accroît la pression sur les opérateurs indélicats.

La nullité du contrat conclu à la suite de l’appel

La sanction la plus directe pour le consommateur tient à la nullité du contrat. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de la loi est nul. Cette nullité n’est pas théorique. Les juridictions du fond l’appliquent déjà au régime actuel, qui interdit notamment la prospection téléphonique pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux destinés aux économies d’énergie.

Le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en a fait application dans un jugement du 27 avril 2026. Le tribunal rappelle le texte applicable et juge que le contrat conclu en violation des dispositions d’ordre public doit être annulé : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite […] Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (TJ Cherbourg-en-Cotentin, 27 avril 2026, n° 24/00812, disponible ici : courdecassation.fr). En l’espèce, le consommateur démarché pour une centrale photovoltaïque a obtenu l’annulation du contrat et la restitution du prix de 29 900 euros.

La nullité du contrat principal entraîne, par interdépendance, l’anéantissement du crédit affecté qui en a financé l’acquisition. C’est un point essentiel dans les opérations de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur vendues à crédit, où le consommateur reste souvent engagé envers une banque alors que l’installateur a disparu.

La sanction au titre de la protection des données

Le démarchage abusif relève aussi du droit des données personnelles. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut sanctionner le professionnel qui traite des données de prospection sans respecter le droit d’opposition ou l’obligation d’information. Le Conseil d’État a validé une telle sanction dans une affaire significative.

La société Futura Internationale, sanctionnée d’une amende de 500 000 euros par la CNIL pour des manquements liés à une campagne de démarchage téléphonique, contestait cette décision. Le Conseil d’État a rejeté son recours. Il a jugé que, « eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des manquements constatés, notamment le caractère excessif des données collectées, le défaut d’information des personnes concernées, le non-respect de leur droit d’opposition, et le manquement caractérisé à l’obligation de coopération avec l’autorité de contrôle, la formation restreinte de la CNIL n’a pas infligé à la société Futura Internationale une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros » (CE, 1er mars 2021, n° 437808, disponible ici : Légifrance). Cette décision confirme que le démarchage non sollicité expose le professionnel à une amende lourde, distincte de la sanction administrative de la DGCCRF.

Démarchage téléphonique, contrat à distance et droit de rétractation

Le contrat conclu à la suite d’un appel téléphonique relève d’un régime protecteur dont le démarchage n’est qu’une facette. Lorsque l’accord se forme pendant l’appel, le contrat est un contrat à distance. Lorsque le commercial se déplace ensuite à votre domicile, il s’agit d’un contrat hors établissement. Dans les deux cas, le code de la consommation impose une information précontractuelle détaillée et ouvre un droit de rétractation de quatorze jours.

Le juge attache une grande importance au moment où le consentement se forme. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ainsi annulé un contrat après avoir relevé que le devis avait été validé par téléphone, en jugeant que « le contrat se formant lors de la rencontre des consentements, il a été formé lors de cet appel téléphonique » (TJ Saint-Étienne, 14 mars 2025, n° 24/00135, disponible ici : courdecassation.fr). La qualification de contrat à distance, qui découle de cet accord par téléphone, déclenche les obligations d’information et le droit de rétractation.

Le défaut d’information sur le droit de rétractation est lourdement sanctionné. La cour d’appel de Paris a rappelé que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation (CA Paris, 15 janvier 2026, n° 24/13849, disponible ici : courdecassation.fr). L’absence de ces mentions affecte la validité de l’engagement et peut justifier l’anéantissement du contrat.

La nullité spécifique du démarchage téléphonique illicite s’ajoute à ces protections générales. Le tribunal judiciaire de Privas a fait application de la règle selon laquelle « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (TJ Privas, 23 octobre 2025, n° 23/00931, disponible ici : courdecassation.fr). Le consommateur dispose ainsi de plusieurs fondements convergents, qu’il convient d’articuler selon les faits de chaque dossier.

Vos recours en tant que consommateur démarché

Faire annuler le contrat et le crédit

Si vous avez signé un contrat à la suite d’un démarchage téléphonique illicite, vous pouvez en demander la nullité devant le juge. La demande vise le contrat de vente ou de prestation, et le contrat de crédit affecté qui l’a financé. La nullité ouvre droit à la restitution des sommes versées.

La question du délai mérite attention. L’action en nullité se prescrit par cinq ans, mais le point de départ de ce délai n’est pas automatiquement la date de signature. La Cour de cassation a précisé cette règle dans un arrêt récent. Elle juge que « la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions » (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-16.438, disponible ici : courdecassation.fr). Autrement dit, le délai ne court qu’à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître le défaut, et la seule présence des textes sur le bon de commande ne suffit pas à faire courir la prescription. Cette solution préserve les droits du consommateur qui découvre tardivement l’irrégularité.

Ce que vous pouvez récupérer concrètement

La nullité produit un effet restitutoire. Chaque partie doit rendre ce qu’elle a reçu. Vous restituez le bien ou le service, et le professionnel restitue le prix. Lorsque l’opération a été financée par un crédit affecté, l’annulation du contrat principal entraîne celle du crédit, de sorte que vous cessez de devoir les mensualités et pouvez réclamer le remboursement de celles déjà versées.

La situation se complique lorsque le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, ce qui est fréquent dans les opérations photovoltaïques. La restitution du prix par le vendeur devient alors une créance à déclarer au passif, dont le recouvrement est aléatoire. C’est pourquoi l’action dirigée contre la banque qui a financé l’opération revêt une importance particulière. Si la banque a libéré les fonds malgré des irrégularités apparentes du bon de commande, elle peut être privée de sa créance de restitution et supporter la perte. L’analyse du comportement du prêteur conditionne souvent l’intérêt économique de l’action.

Signaler l’appel et porter plainte

Le signalement reste votre première arme collective. Vous pouvez signaler les appels et messages non sollicités au service public dédié, et adresser une plainte à la CNIL lorsque vos données ont été utilisées sans consentement. Ces signalements nourrissent les enquêtes de la DGCCRF et de la CNIL, qui débouchent sur les amendes administratives évoquées plus haut.

Conservez les preuves. Notez la date et l’heure de l’appel, le numéro affiché, l’identité annoncée du démarcheur et l’objet de la sollicitation. Si un contrat a été conclu, conservez le bon de commande, les courriers et les échanges. Ces éléments soutiendront aussi bien le signalement que l’action en nullité.

Le cas des appels frauduleux et de l’usurpation

Le démarchage abusif voisine parfois avec l’escroquerie. L’appel qui usurpe l’identité d’un conseiller bancaire, d’un service public ou d’une administration pour obtenir un paiement ou des données sensibles ne relève plus seulement du droit de la consommation. Il peut caractériser une escroquerie au sens du code pénal. La frontière compte, car la qualification pénale ouvre la voie d’une plainte et d’une constitution de partie civile, distincte de l’action civile en nullité.

Le numéro affiché ne garantit rien, car il peut être falsifié. Un interlocuteur qui vous presse, qui exige un paiement immédiat ou la communication d’un code reçu par message, doit éveiller votre méfiance. En cas de préjudice financier, le dépôt de plainte est la première démarche utile. Le signalement des appels et messages indésirables auprès du dispositif public 33700 complète la plainte et alimente la lutte contre les campagnes frauduleuses.

Le cas des personnes vulnérables et l’abus de faiblesse

Le démarchage qui cible une personne âgée, isolée ou affaiblie appelle une vigilance renforcée. Le code de la consommation réprime l’abus de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements, lorsque les circonstances montrent qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de cet engagement ou de déceler les ruses employées pour la convaincre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce cadre à propos d’engagements souscrits à la suite d’une sollicitation (CA Aix-en-Provence, 8 avril 2026, n° 24/01390, disponible ici : courdecassation.fr).

Pour les proches d’une personne vulnérable, ce fondement ouvre une voie complémentaire à la nullité. Il permet de faire annuler des engagements manifestement disproportionnés et, lorsque les manœuvres sont caractérisées, d’envisager une suite pénale. La preuve de la vulnérabilité et de son exploitation se construit à partir d’éléments concrets, qu’il importe de rassembler rapidement.

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026

Ce que le Conseil a censuré

Le 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui encadre la prospection directe automatisée. Saisi par le Conseil d’État sur renvoi d’une question posée par un opérateur, il a examiné un grief tiré du cumul de poursuites et de sanctions. Plusieurs autorités pouvaient en effet réprimer les mêmes faits, ce qui posait la question du respect du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 34-5, en ce qu’ils permettaient de réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature protégeant les mêmes intérêts sociaux (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). La censure vise donc le chevauchement des compétences répressives, et non le principe même de l’interdiction de la prospection sans consentement.

Ce que cela ne change pas pour vous

Cette décision ne libère pas le démarchage. Le Conseil a reporté l’effet de sa censure au 31 octobre 2027, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives. Jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi, les manquements demeurent sanctionnables. Le Conseil a seulement encadré l’engagement de nouvelles poursuites lorsqu’une procédure a déjà été ouverte par une autre autorité pour les mêmes faits.

La décision éclaire en revanche la pluralité des autorités compétentes. Le démarchage abusif peut être saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre du code de la consommation, et par la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre du traitement des données. Ce que le Conseil a censuré, c’est la possibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits, qualifiés de la même manière et protégeant les mêmes intérêts. La pluralité d’autorités demeure légitime tant que chacune intervient dans son champ propre. Pour le consommateur, cette pluralité est un atout, car elle multiplie les points d’entrée du signalement.

Pour le consommateur, l’essentiel demeure inchangé. L’interdiction de la prospection sans consentement préalable entre en vigueur le 11 août 2026, la nullité du contrat conclu à la suite d’un appel illicite reste acquise, et les voies de signalement restent ouvertes. La décision du 25 juin 2026 ajuste la répartition des pouvoirs entre autorités de contrôle. Elle ne retire rien à vos droits.

Conclusion

Le 11 août 2026 marque un changement de paradigme. Le démarchage téléphonique passe d’une logique de tolérance assortie d’opposition à une logique d’interdiction assortie de consentement. Le professionnel doit désormais prouver votre accord, faute de quoi son appel est illicite et le contrat qui en résulte est nul. La décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2026 réorganise les sanctions sans affaiblir ce principe.

Si vous avez été démarché et avez signé un contrat que vous regrettez, plusieurs leviers existent. Vous pouvez demander la nullité du contrat et du crédit affecté, signaler l’appel aux autorités et, en cas de manœuvre frauduleuse, porter plainte. Le point de départ de la prescription joue souvent en votre faveur, car il ne court qu’à compter de la connaissance effective de l’irrégularité. Une analyse précise de votre dossier permet d’identifier la voie la plus efficace et de chiffrer les sommes récupérables.

La réforme appelle aussi un réflexe simple pour l’avenir. À compter du 11 août 2026, tout appel commercial reçu sans que vous ayez consenti est, par principe, illicite. Vous n’avez plus à prouver votre opposition. Il revient au professionnel de démontrer votre accord. Conservez la trace des appels reçus et des contrats signés, et n’hésitez pas à demander au professionnel la preuve du consentement qu’il invoque. Cette inversion de la charge probatoire est le véritable apport de la loi nouvelle, et elle renforce nettement votre position en cas de litige.

Références

Textes : loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, article 13 (Légifrance) ; articles L. 223-1 à L. 223-7 du code de la consommation, version en vigueur au 11 août 2026 (Légifrance) ; article L. 242-16 du code de la consommation (Légifrance) ; article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

Jurisprudence : Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC (conseil-constitutionnel.fr) ; CE, 1er mars 2021, n° 437808, Futura Internationale (Légifrance) ; Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-16.438 (courdecassation.fr) ; TJ Cherbourg-en-Cotentin, 27 avril 2026, n° 24/00812 (courdecassation.fr).

Pour aller plus loin sur les infractions voisines : nos pages consacrées à l’avocat en droit de l’escroquerie à Paris et à l’avocat en abus de confiance à Paris, ainsi que la présentation générale du cabinet Kohen Avocats.

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