Le dessaisissement du juge d’instruction à l’initiative du ministère public : une prérogative exclusive sous le contrôle de la chambre criminelle
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 16 juin 2026, un arrêt destiné à la publication au Bulletin qui précise avec une netteté remarquable les conditions du dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre. La solution tient en une formule simple : la mention « s’en rapporte », apposée par le procureur de la République sur une ordonnance de soit-communiqué, ne constitue pas des réquisitions au sens de l’article 663 du code de procédure pénale. Ce rappel, en apparence formel, engage en réalité l’architecture même de l’instruction préparatoire et la répartition des rôles entre le ministère public et le juge d’instruction.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait du parquet le maître exclusif de l’opportunité du dessaisissement, qu’il s’agisse du régime de droit commun de l’article 663 ou des régimes spéciaux de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre criminelle révèle que cette exigence, loin d’être une simple formalité, constitue une garantie procédurale dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.
La présente étude se propose d’analyser, au prisme des décisions les plus récentes de la chambre criminelle, les deux dimensions fondamentales du dessaisissement du juge d’instruction : le monopole du ministère public dans son déclenchement et le contrôle juridictionnel exercé sur sa régularité. La maîtrise de ces mécanismes est essentielle pour tout avocat en instruction judiciaire confronté à la complexité de l’information préparatoire.
I. Le monopole du ministère public dans le déclenchement du dessaisissement
A. Une compétence exclusive consacrée par les textes et confortée par la jurisprudence
Aux termes de l’article 663 du code de procédure pénale, « lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre ». La lettre du texte est claire : l’initiative du dessaisissement appartient au seul ministère public. Le juge d’instruction, quant à lui, ne peut que consentir au dessaisissement sollicité par le parquet.
La chambre criminelle a, par l’arrêt du 16 juin 2026, rappelé avec force cette règle dans une hypothèse où le procureur de la République s’était borné à retourner l’ordonnance de soit-communiqué en y apposant la seule mention manuscrite « s’en rapporte ». La Cour énonce que « le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public » et que « le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d’instruction, de s’en rapporter, ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement » (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, Publié au Bulletin).
En l’espèce, deux informations avaient été successivement ouvertes des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire. La juge saisie de la première information transmit la procédure au procureur aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit de son collègue, en vue d’une jonction. Le parquet se borna à retourner l’ordonnance en y apposant la mention « s’en rapporte ». La chambre de l’instruction de Dijon avait rejeté la requête en nullité, estimant que cette formule traduisait l’appropriation par le ministère public de la démarche pour laquelle ses réquisitions étaient sollicitées. La chambre criminelle censure cette analyse et rappelle que, « en se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 susvisé ».
Cette solution n’est pas isolée. La chambre criminelle avait déjà affirmé, dans un arrêt antérieur, que « l’article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l’initiative du dessaisissement » (Crim. 3 février 2010, n° 08-88.226). L’arrêt du 16 juin 2026 vient prolonger cette ligne en précisant le degré d’expression exigé du parquet : il ne suffit pas de ne pas s’opposer, ni même de s’en rapporter, il faut positivement requérir.
Cette exigence se comprend au regard de la fonction constitutionnelle du ministère public, gardien de l’action publique et garant de la légalité des poursuites. Le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre n’est pas un acte neutre : il modifie substantiellement la composition de la juridiction d’instruction et peut avoir des conséquences considérables sur le cours de l’information, notamment en termes de délais et de stratégie procédurale.
Au-delà du seul article 663, d’autres dispositions du code de procédure pénale confirment le monopole du parquet dans le déclenchement des procédures de dessaisissement. L’article 84 du même code prévoit que « le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties ». L’article 665 réserve à la chambre criminelle, sur requête du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d’appel, le pouvoir d’ordonner le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre « pour cause de sûreté publique » ou « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».
La jurisprudence illustre régulièrement la mise en œuvre de ces dispositions spéciales. Dans une affaire où la personne mise en cause, officier de police judiciaire, était en relation régulière avec les magistrats du tribunal judiciaire d’Agen, la chambre criminelle a fait droit à la requête en dépaysement sur le fondement de l’article 665, alinéa 2, et a dessaisi le juge d’instruction au profit du tribunal judiciaire de Toulouse (Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.487). De même, lorsque la personne visée par la plainte était le fils d’un magistrat du ministère public ayant exercé et étant amené à exercer ses fonctions près le tribunal judiciaire de Toulon, la Cour a ordonné le renvoi de la procédure au juge d’instruction de Nîmes (Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.481).
B. Le formalisme des réquisitions comme condition de validité de la procédure
L’arrêt du 16 juin 2026 ne se contente pas de rappeler une règle de compétence ; il impose un véritable formalisme des réquisitions. La mention « s’en rapporte » est disqualifiée en ce qu’elle ne manifeste aucune volonté positive du parquet. La chambre criminelle exige que le ministère public se prononce expressément, c’est-à-dire qu’il prenne position de manière explicite et motivée sur le dessaisissement sollicité.
Cette exigence n’est pas anodine au regard de la sanction encourue. La cassation prononcée sur le fondement de l’article 663 emporte l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en nullité et, par voie de conséquence, la nullité de l’ordonnance de dessaisissement et des actes subséquents. Le non-respect du formalisme des réquisitions est ainsi lourdement sanctionné, ce qui en fait un moyen de nullité particulièrement efficace pour la défense.
Dans les faits de l’espèce, la personne mise en examen avait soulevé la nullité de l’ordonnance de dessaisissement devant la chambre de l’instruction de Dijon. Celle-ci avait rejeté la requête en estimant que la formule « s’en rapporte », « distincte d’un simple ‘ne s’oppose pas’ », traduisait l’appropriation par le ministère public de la démarche. La chambre criminelle casse cette analyse en considérant que la chambre de l’instruction « a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
La distinction entre « s’en rapporter » et « ne pas s’opposer » est dès lors vidée de toute portée utile. Ce qui importe, aux yeux de la Cour de cassation, n’est pas la nuance sémantique entre ces deux formules mais l’exigence fondamentale d’une prise de position explicite du parquet. Tant que le ministère public n’a pas positivement requis le dessaisissement, la condition posée par l’article 663 n’est pas satisfaite.
Cette solution prolonge une jurisprudence plus ancienne de la chambre criminelle qui, dès 2008, avait jugé que « si le juge d’instruction a la possibilité de provoquer les réquisitions du ministère public, il ne peut se substituer à ce dernier pour requérir le dessaisissement » (Crim. 3 février 2010, n° 08-88.226). L’arrêt du 16 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en précisant que le parquet lui-même, lorsqu’il est sollicité par le juge d’instruction, ne peut se contenter d’une formule évasive ou d’un acquiescement implicite.
Au plan pratique, cette jurisprudence impose aux parquets une rigueur rédactionnelle accrue. Chaque fois qu’un juge d’instruction transmet une ordonnance de soit-communiqué aux fins de dessaisissement, le ministère public devra prendre des réquisitions expresses, c’est-à-dire formuler clairement sa demande de dessaisissement, en visant le fondement textuel approprié et en motivant, fût-ce succinctement, les raisons pour lesquelles le dessaisissement est conforme à une bonne administration de la justice. La seule mention « s’en rapporte » ou « ne s’oppose pas » ne saurait suffire.
II. Le contrôle juridictionnel du dessaisissement et l’articulation des régimes
A. L’office de la chambre de l’instruction face aux nullités du dessaisissement
La chambre de l’instruction est le juge naturel de la régularité des actes de l’instruction préparatoire, parmi lesquels figure au premier rang l’ordonnance de dessaisissement. L’arrêt du 16 juin 2026 illustre l’étendue du contrôle qu’elle exerce : saisie d’une requête en nullité, elle doit vérifier que les conditions légales du dessaisissement sont réunies, et notamment que le ministère public a bien requis au sens de l’article 663.
Ce contrôle ne se limite pas à un examen formel. La chambre criminelle exige de la chambre de l’instruction qu’elle motive sa décision de manière suffisante, une obligation qui s’impose avec la même rigueur en matière de détention provisoire. Dans l’arrêt du 18 avril 2023, la Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la saisine du juge d’instruction, s’était bornée à énoncer que « la chambre de l’instruction ne peut, en application de la règle de l’unique objet, examiner un moyen critiquant une décision encore susceptible d’appel à l’occasion d’un recours portant sur la détention provisoire ». La Cour juge que « c’est à tort que les juges se sont déterminés ainsi, alors qu’un tel moyen concerne la compétence du juge d’instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, que la chambre de l’instruction devait contrôler » (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, Publié au Bulletin).
Cet arrêt est remarquable en ce qu’il consacre l’obligation pour la chambre de l’instruction de contrôler la régularité du dessaisissement même lorsque le moyen est soulevé à l’occasion d’un recours portant sur la détention provisoire. La règle de l’unique objet, qui interdit de mêler dans un même recours des questions de nullité et de détention, ne fait pas obstacle à l’examen d’un moyen touchant à la compétence du juge d’instruction, laquelle est d’ordre public.
Par ailleurs, la chambre criminelle veille au respect, par la chambre de l’instruction, de son obligation de motivation. L’arrêt du 18 avril 2023 le rappelle au visa des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale : « tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision » et « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Ainsi, pour justifier la durée de la détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l’instruction ne peut se borner à relever que sa contestation de la procédure d’extradition a « nécessairement affecté la dynamique de l’information et entravé la marge de manœuvre opérationnelle du magistrat instructeur », sans « mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d’instruction » (Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, précité).
Les nullités affectant le dessaisissement présentent une particularité procédurale notable : elles peuvent être invoquées à tout stade de la procédure, y compris pour la première fois devant la chambre de l’instruction saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention. La chambre criminelle a ainsi jugé, dans un arrêt du 22 octobre 2024, que « pour rejeter le moyen de nullité d’actes qui auraient été réalisés hors saisine, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu’ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d’autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi » (Crim. 22 octobre 2024, n° 24-81.696). La Cour de cassation a censuré cette motivation insuffisante, rappelant que la chambre de l’instruction doit examiner concrètement si l’extension de saisine était régulière.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité du dessaisissement est un moyen de nullité substantiel, touchant à la compétence même du juge d’instruction et, partant, à la régularité de l’ensemble des actes d’information accomplis postérieurement. L’article 665 du code de procédure pénale, qui régit le renvoi pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prévoit d’ailleurs une procédure spécifique de signification de la requête « à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d’un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation », ce qui confirme la nature substantielle des droits en cause.
B. L’articulation du dessaisissement de droit commun avec les régimes spéciaux
Le code de procédure pénale ne contient pas un régime unique de dessaisissement du juge d’instruction mais une pluralité de dispositifs, dont l’articulation a donné lieu à un important contentieux. Au régime de droit commun de l’article 663, applicable au dessaisissement entre juges d’instruction d’un même tribunal ou de tribunaux différents en cas d’infractions connexes, s’ajoutent les régimes spéciaux des articles 84, 664, 665 et 706-77.
La chambre criminelle a dû trancher, dans deux arrêts du 18 avril 2023 publiés au Bulletin, la question de l’articulation entre le régime spécial de dessaisissement au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) prévu par l’article 706-77 et les autres cas de dessaisissement prévus par le code de procédure pénale. La Cour énonce que « les dispositions de l’article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, Publié au Bulletin).
Il s’ensuit, précise la Cour, que « le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l’article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d’instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun ». Cette solution, qui ouvre aux parquets une voie procédurale alternative pour orienter les dossiers vers les JIRS, est lourde de conséquences pratiques.
La Cour de cassation a également précisé les voies de recours ouvertes contre les ordonnances de dessaisissement. Dans le même arrêt du 18 avril 2023, elle juge que la chambre de l’instruction, qui a déclaré irrecevables les recours exercés contre une ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l’article 84, a justifié sa décision dès lors que l’article 84, alinéa 2, énonce qu’« une telle ordonnance est insusceptible de recours, sous la seule réserve d’un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir » (Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, précité).
Cette irrecevabilité des recours contre l’ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l’article 84 constitue une différence notable avec le régime de l’article 663 : dans ce dernier cas, la régularité de l’ordonnance de dessaisissement peut être contestée devant la chambre de l’instruction par la voie de la requête en nullité, et l’arrêt de la chambre de l’instruction peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. En revanche, sous le régime de l’article 84, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire est insusceptible de recours, ce qui renforce le pouvoir du parquet et du président dans la gestion de l’instruction.
La coexistence de ces différents régimes n’est toutefois pas sans soulever des difficultés. L’arrêt du 16 juin 2026 en offre une illustration : en l’espèce, le dessaisissement relevait du régime de droit commun de l’article 663, applicable en cas d’infractions connexes, mais la chambre de l’instruction avait validé une procédure dans laquelle le parquet ne s’était pas expressément prononcé. La cassation prononcée rappelle que, quel que soit le fondement textuel invoqué, l’exigence de réquisitions expresses du ministère public demeure le socle commun à l’ensemble des régimes de dessaisissement.
En définitive, l’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente qui, tout en reconnaissant la pluralité des régimes de dessaisissement, place au cœur du dispositif la prérogative exclusive du ministère public. Cette prérogative n’est pas une simple faculté procédurale ; elle est une condition de validité substantielle de l’acte de dessaisissement, dont la méconnaissance entraîne la nullité de la procédure subséquente. La chambre criminelle, par son contrôle rigoureux de la motivation des arrêts des chambres de l’instruction et par l’affirmation de la compétence exclusive du parquet, garantit l’équilibre des pouvoirs au sein de l’instruction préparatoire et la protection effective des droits de la défense.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 juin 2026 constitue une décision de principe qui dépasse la simple précision procédurale. En énonçant que la mention « s’en rapporte » apposée par le procureur de la République sur une ordonnance de soit-communiqué ne vaut pas réquisitions au sens de l’article 663 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle une vérité fondamentale du procès pénal : le ministère public est le maître de l’action publique et, à ce titre, il ne peut se décharger de ses responsabilités par une formule évasive. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, offre à la défense un moyen de nullité substantiel et efficace, tout en invitant les parquets à une rigueur rédactionnelle accrue.
Au-delà du seul article 663, la jurisprudence de la chambre criminelle dessine les contours d’un droit du dessaisissement en pleine maturation, marqué par la coexistence de régimes multiples — dessaisissement amiable, dessaisissement sur requête, renvoi pour cause de sûreté publique, dépaysement — dont l’articulation, clarifiée par les arrêts du 18 avril 2023, n’en demeure pas moins complexe. La pratique révèle que la maîtrise de ces mécanismes procéduraux constitue un levier procédural puissant, tant pour la défense que pour le ministère public.
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