Dessaisissement entre juges d’instruction : « s’en rapporter » n’est pas requérir (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254)
Par un arrêt publié au Bulletin du 16 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec force que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, fondé sur l’article 663 du code de procédure pénale, ne peut intervenir que sur réquisitions expresses du ministère public. Le fait pour le procureur de la République de « s’en rapporter » ne saurait s’analyser en de telles réquisitions. Un arrêt de principe qui réaffirme l’exigence de rigueur procédurale dans la conduite de l’information judiciaire.
Introduction
Le dessaisissement entre juges d’instruction constitue l’un des mécanismes les plus délicats de la procédure pénale française. Prévu par les articles 657 à 667 du code de procédure pénale, il permet de concentrer entre les mains d’un seul magistrat instructeur des procédures connexes ou concernant une même personne mise en examen, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La question n’est pas nouvelle, mais elle est loin d’être résolue dans toutes ses ramifications.
L’article 663 du code de procédure pénale organise le dessaisissement « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » lorsque deux juges d’instruction, appartenant au même tribunal ou à des tribunaux différents, sont saisis d’infractions connexes ou de faits concernant une même personne mise en examen. Ce texte impose une condition sine qua non : le dessaisissement ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public. La formulation est claire, et pourtant la pratique judiciaire a longtemps entretenu une certaine ambiguïté quant à la portée exacte de cette exigence.
C’est cette ambiguïté que la chambre criminelle a entendu dissiper par son arrêt du 16 juin 2026 (Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, F-B). Dans cette affaire, deux informations avaient été successivement ouvertes des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire. L’un d’entre eux avait rendu une ordonnance de dessaisissement au profit de l’autre, après que le procureur de la République eut simplement déclaré « s’en rapporter » à la décision du juge. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon avait rejeté le grief tiré de l’irrégularité de cette ordonnance. La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, en posant un principe sans équivoque : « le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d’instruction, de s’en rapporter, ne peut s’analyser en des réquisitions de dessaisissement ».
L’intérêt de cet arrêt dépasse de loin la question technique qu’il tranche. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de réaffirmation des garanties procédurales en matière d’instruction pénale, à un moment où le débat parlementaire autour du projet de loi « Justice criminelle et respect des victimes » (dit « SURE ») interroge précisément les limites de la simplification procédurale. La Défenseure des droits elle-même, dans son avis n° 26-03 du 3 avril 2026, alertait sur le risque qu’une justice « plus rapide » ne devienne « une justice moins protectrice ».
L’examen de cette décision conduit à analyser, d’une part, l’exigence irréductible de réquisitions expresses pour le dessaisissement au titre de l’article 663 du code de procédure pénale (I), puis, d’autre part, les implications systémiques de cette solution pour la conduite de l’information judiciaire et les droits de la défense (II).
I. L’exigence irréductible de réquisitions expresses du ministère public
A. Le cadre textuel du dessaisissement de l’article 663 du code de procédure pénale
Le dessaisissement entre juges d’instruction constitue une technique procédurale ancienne dont l’objet est de garantir l’unité de l’information judiciaire. L’article 663 du code de procédure pénale, pierre angulaire de ce dispositif, dispose que « lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions commises par la même personne, le dessaisissement au profit de l’un d’entre eux peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur requête du ministère public ou de l’une des parties ». Le texte ajoute que « lorsque les deux juges d’instruction appartiennent au même tribunal, le dessaisissement est ordonné, après avis du ministère public, par le président du tribunal ou, si celui-ci exerce les fonctions de juge d’instruction, par le premier vice-président ».
La rédaction de l’article 663 opère donc une distinction fondamentale selon que les juges d’instruction relèvent du même tribunal ou de tribunaux différents. Dans le premier cas, le dessaisissement relève du président du tribunal, « après avis du ministère public ». Dans le second cas — celui qui nous intéresse au premier chef —, il ne peut intervenir que « sur requête du ministère public ou de l’une des parties ». Cette exigence de réquisitions expresses n’est pas une simple formalité : elle constitue une garantie substantielle du rôle du parquet dans la direction de l’information judiciaire.
Le législateur a voulu que le ministère public, en tant que gardien de l’intérêt public et directeur de l’action publique au sens de l’article 31 du code de procédure pénale, prenne une position active lorsque la modification du cadre de l’instruction est en cause. Le dessaisissement n’est pas un acte neutre : il emporte transfert de l’intégralité de la procédure à un autre magistrat, avec toutes les conséquences que cela implique pour les parties — changement de cabinet, interruption éventuelle des investigations en cours, modification de l’interlocuteur judiciaire pour les mis en examen, les parties civiles et les avocats.
C’est pourquoi la distinction entre « requérir » et « s’en rapporter » est bien plus qu’une querelle sémantique. Requérir, c’est prendre position, assumer une direction procédurale, exercer pleinement les prérogatives que la loi confère au parquet. S’en rapporter, c’est abdiquer ce rôle, se retrancher derrière une neutralité qui, si elle est parfois compréhensible en pratique, ne satisfait pas aux exigences textuelles.
B. La portée de la cassation : une interprétation stricte et bienvenue
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juin 2026, les faits étaient relativement simples mais la question de droit fondamentale. Deux informations avaient été ouvertes successivement, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, F-B . Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d’instruction saisie de la seconde information s’était dessaisie au profit du juge d’instruction saisi de la première. Le procureur de la République, sollicité par la juge d’instruction, s’était borné à déclarer « s’en rapporter » à sa décision.
La personne mise en examen avait soulevé un grief tiré de l’irrégularité de ce dessaisissement devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon. Celle-ci avait rejeté ce grief en estimant que le fait pour le procureur de « s’en rapporter » suffisait à remplir l’exigence textuelle. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable.
Au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, la chambre criminelle énonce : « Il résulte de ce texte que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public » (§ 8). Et d’ajouter : « En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé » (§ 10). La solution est claire : « s’en rapporter » n’est pas « requérir ».
Cette interprétation stricte de la lettre du texte est parfaitement orthodoxe. En matière de procédure pénale, les textes qui organisent les compétences et les conditions d’exercice des actes juridictionnels sont d’interprétation stricte, conformément au principe de légalité procédurale qui irrigue l’ensemble du code. La Cour de cassation refuse de valider une interprétation téléologique qui conduirait à assimiler l’abstention à l’action. Le procureur qui s’en rapporte ne dit pas qu’il veut le dessaisissement ; il dit qu’il n’a pas d’opinion. Cette absence de prise de position ne peut pas, logiquement, être assimilée à une requête.
La conséquence est radicale : la cassation est prononcée « en toutes ses dispositions », et l’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon Crim. 16 juin 2026, n° 25-88.254, F-B . L’irrégularité du dessaisissement est donc susceptible d’entraîner la nullité de l’ensemble des actes accomplis par le juge d’instruction irrégulièrement saisi. La portée pratique est considérable pour la défense.
II. Les implications systémiques pour la conduite de l’instruction et les droits de la défense
A. La réaffirmation du rôle actif du ministère public dans l’instruction
L’arrêt du 16 juin 2026 s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre criminelle qui tend à réaffirmer le rôle actif du ministère public dans les actes structurants de la procédure pénale. Le dessaisissement n’est pas le seul mécanisme soumis à cette exigence de prise de position explicite du parquet.
La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de cette exigence de rigueur. Par deux arrêts publiés au Bulletin du 18 avril 2023, la chambre criminelle avait déjà précisé l’articulation entre les différents fondements du dessaisissement en matière de juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Elle avait jugé que « l’article 706-77 du code de procédure pénale applicable au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres » Crim. 18 avril 2023, n° 22-86.999, F-B ; Crim. 18 avril 2023, n° 23-80.453, F-B . Le président du tribunal judiciaire peut ainsi faire application de l’article 84 du code de procédure pénale pour désigner un juge d’instruction spécialement habilité au titre de la JIRS, mais uniquement « sur requête du procureur de la République ».
De même, les dessaisissements fondés sur l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale — le « dépaysement » dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice — obéissent à une procédure stricte qui requiert l’initiative du ministère public ou l’existence de circonstances objectives justifiant le dessaisissement. La chambre criminelle a régulièrement fait application de ce mécanisme, par exemple pour dessaisir le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Agen au profit de celui de Toulouse lorsque la personne mise en cause était un officier de police judiciaire en relation régulière avec les magistrats du tribunal Crim. 23 juillet 2025, n° 25-84.487 , ou pour dessaisir le juge d’instruction de Lille au profit de celui de Paris lorsque le mis en cause était un avocat intervenant régulièrement devant les juridictions pénales du ressort Crim. 5 février 2025, n° 25-80.789 .
Dans chacun de ces cas, la Cour de cassation vérifie que les conditions textuelles du dessaisissement sont réunies. L’arrêt du 16 juin 2026 pousse cette exigence à son paroxysme en refusant toute assimilation entre l’abstention du parquet et l’exercice de ses prérogatives. C’est une position forte qui rappelle que le ministère public, s’il bénéficie d’une large autonomie dans la conduite de l’action publique, ne peut pas se soustraire à ses obligations procédurales en se réfugiant derrière une position d’expectative.
Cette analyse doit être mise en relation avec la position institutionnelle du parquet dans l’instruction judiciaire. L’article 80 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le pouvoir de requérir l’ouverture de l’information. L’article 82 lui permet de requérir l’accomplissement de tous actes utiles à la manifestation de la vérité. L’article 175 lui impose de prendre des réquisitions définitives à l’issue de l’information. Dans ce continuum, le dessaisissement au titre de l’article 663 n’est qu’un maillon de la chaîne des actes structurants de la procédure d’instruction qui requièrent la participation active du parquet. L’arrêt commenté confirme qu’aucun de ces maillons ne peut être affaibli par une posture de neutralité.
B. Un levier procédural pour la défense : nullité du dessaisissement et conséquences en cascade
L’apport majeur de l’arrêt du 16 juin 2026 réside dans les conséquences qu’il fait peser sur les procédures d’instruction. La cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Dijon signifie que le dessaisissement était irrégulier. Or, un dessaisissement irrégulier emporte une conséquence redoutable : le juge d’instruction qui a reçu le dossier n’est pas régulièrement saisi. Tous les actes qu’il a accomplis depuis son dessaisissement irrégulier sont donc susceptibles d’annulation pour incompétence.
Pour les personnes mises en examen — et plus largement pour l’ensemble des parties à l’instruction — l’enjeu est considérable. Dans les affaires de trafic de stupéfiants, les informations judiciaires sont souvent longues, complexes, et impliquent de nombreux actes coercitifs : mandats d’arrêt, mandats de dépôt, écoutes téléphoniques, perquisitions, saisies, mises en examen supplémentaires. Si le dessaisissement initial est vicié, c’est l’ensemble de l’architecture procédurale qui s’effondre.
La chambre criminelle a d’ailleurs, dans un autre arrêt récent, montré une attention particulière aux nullités de procédure en matière de stupéfiants. Dans son arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-87.407, F-B), elle a examiné avec la plus grande rigueur les conditions d’habilitation des agents de police judiciaire à consulter les fichiers de police (FICOBA, FOVeS, CHEOPS), ainsi que la qualité pour agir en nullité d’une mesure de géolocalisation lorsque le véhicule en cause avait été volé Crim. 12 mai 2026, n° 25-87.407, F-B . Cet arrêt, qui touche également à l’entrée des policiers dans les parties communes d’un immeuble d’habitation au titre de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, illustre la même exigence de rigueur formelle qui anime la chambre criminelle dans le contrôle des actes de l’instruction.
Pour l’avocat pénaliste, l’arrêt du 16 juin 2026 constitue un outil précieux. Il permet de soulever un moyen de nullité fondé sur l’absence de réquisitions expresses du parquet chaque fois qu’un dessaisissement a été prononcé sur le fondement de l’article 663 sans que le procureur n’ait formellement requis ce dessaisissement. Le moyen est d’autant plus efficace que la Cour de cassation exerce un contrôle des pièces de la procédure (article 567-1-1 du code de procédure pénale) et peut vérifier elle-même si les réquisitions du parquet satisfont aux exigences légales.
En pratique, l’avocat devra s’assurer, lors de la consultation du dossier d’instruction, que les réquisitions du ministère public qui ont précédé l’ordonnance de dessaisissement comportent une demande expresse de dessaisissement. Une formule du type « Vu l’article 663 du code de procédure pénale, requiert le dessaisissement de… au profit de… » est désormais indispensable. À l’inverse, des formulations ambiguës telles que « s’en rapporte à la sagesse du juge d’instruction » ou « n’a pas d’observations à formuler » sont insuffisantes et ouvrent la voie à la nullité.
L’importance de cette vérification est d’autant plus grande que les personnes placées en détention provisoire à la suite d’actes accomplis par un juge d’instruction irrégulièrement saisi pourraient se prévaloir de cette nullité pour contester les fondements de leur détention. La question du maintien de la détention provisoire en cas d’annulation des actes d’instruction est, en elle-même, un sujet d’une extrême complexité, mais l’arrêt du 16 juin 2026 fournit un argument supplémentaire aux personnes détenues qui estiment que la procédure dont ils font l’objet est entachée d’irrégularité.
Il convient enfin de souligner que cette solution ne se limite pas aux infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des informations judiciaires, quelle que soit la nature des infractions poursuivies — violences volontaires, escroquerie, homicide, abus de biens sociaux, ou encore infractions terroristes. Chaque fois que deux juges d’instruction se trouvent simultanément saisis d’affaires connexes ou concernant une même personne, le dessaisissement au titre de l’article 663 ne pourra intervenir que sur réquisitions expresses du ministère public. La position de « s’en rapporter » ne suffira plus.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 juin 2026 (n° 25-88.254, F-B) constitue un rappel salutaire de la primauté du formalisme procédural en matière d’instruction pénale. En exigeant des réquisitions expresses du ministère public pour le dessaisissement au titre de l’article 663 du code de procédure pénale, la Cour de cassation refuse la facilité d’une interprétation qui aurait transformé l’abstention en consentement.
Cette solution s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance jurisprudentielle à l’égard des garanties procédurales, au moment même où le législateur, à travers le projet de loi sur la justice criminelle, envisage des mécanismes de simplification qui suscitent d’importantes réserves de la part des professionnels du droit. La chambre criminelle rappelle, avec constance, que les droits de la défense ne sont pas un luxe que l’on peut sacrifier à l’impératif de célérité.
Pour les praticiens, l’enseignement est clair : dans la pratique quotidienne de la procédure pénale, la vérification systématique des conditions formelles des actes d’instruction n’est pas un exercice théorique — c’est un impératif de défense. L’arrêt du 16 juin 2026 offre un nouvel instrument de contrôle de la régularité de l’instruction, dont il serait imprudent de négliger l’utilisation.
Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris
Cabinet Kohen Avocats
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