Diffusion d’images intimes sans consentement : ce que dit l’article 226-2-1 du Code pénal et comment se défendre

La diffusion d’une vidéo ou d’une photographie à caractère sexuel sans l’accord de la personne représentée n’est pas un manquement purement civil. Le législateur l’a érigée en délit autonome, distinct de la simple atteinte à l’intimité de la vie privée. L’article 226-2-1 du Code pénal punit deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait, pour celui qui détient un enregistrement à caractère sexuel obtenu avec le consentement de la personne, de le porter à la connaissance du public ou d’un tiers sans son accord. Le mécanisme vise frontalement la pratique dite de la « vengeance pornographique », mais son champ déborde largement ce cadre médiatique.

La chambre criminelle a précisé en 2022 et 2025 les contours exacts de ce délit. Elle a distingué la fixation d’une image, qui relève de l’article 226-1, et sa diffusion, qui ne se rattache pas à ce texte. Le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021, déclaré l’article 226-2-1 al. 2 conforme à la Constitution. Le législateur a parallèlement étendu, par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, l’incrimination de l’article 226-8 aux contenus générés algorithmiquement, c’est-à-dire aux deepfakes pornographiques.

Cet article analyse, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence récente de la chambre criminelle, les éléments constitutifs du délit, les peines encourues, les moyens de défense et la conduite pratique du dossier devant les juridictions parisiennes et franciliennes.

I. Le cadre légal de la diffusion d’images intimes

Trois articles distincts encadrent la diffusion d’images intimes : l’article 226-1, qui réprime la captation, l’article 226-2, qui réprime l’usage du document obtenu illicitement, et l’article 226-2-1, qui aggrave les peines lorsque l’image présente un caractère sexuel et incrimine de manière autonome la diffusion d’une image obtenue avec consentement. À ces trois textes s’ajoute l’article 226-8, modifié en 2024, qui couvre les montages et les contenus générés par traitement algorithmique.

A. L’article 226-1 et la fixation sans consentement

L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »1. Lorsque ces actes sont accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement est présumé.

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette circonstance aggravante, introduite par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, vise les violences conjugales numériques.

La chambre criminelle a tracé en 2025 une ligne nette quant à la portée matérielle du texte. Par arrêt du 20 mai 2025, elle a censuré une condamnation prononcée sur le seul fondement de l’article 226-1 contre un individu qui avait publié sur des faux comptes des photographies représentant son ex-compagne dans des lieux d’habitation. La Cour énonce que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions »2. La diffusion publique excède donc le périmètre de l’article 226-1 et appelle, le cas échéant, une requalification.

Cette précision est essentielle pour la défense : si le seul fait poursuivi est la publication d’une photographie obtenue précédemment, et non sa fixation, le visa de l’article 226-1 ne suffit pas à fonder une condamnation. Le ministère public doit, à défaut, mobiliser l’article 226-2 ou l’article 226-2-1 selon la nature de l’image.

B. L’article 226-2-1 alinéa 2 et la « vengeance pornographique »

L’article 226-2-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, comporte deux branches.

Le premier alinéa aggrave les peines de l’article 226-1 et de l’article 226-2 lorsqu’elles portent sur des paroles ou des images à caractère sexuel : deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, quel que soit le lieu, public ou privé, où elles ont été captées.

Le second alinéa crée une incrimination autonome. Il punit des mêmes peines « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 »3. C’est cette branche que la pratique appelle communément la « revenge porn ».

La logique du second alinéa est asymétrique. Le législateur n’exige pas l’absence de consentement à la captation : il suffit que le consentement à la diffusion fasse défaut. Le couple qui filme ses ébats avec un téléphone ou échange des photographies par messagerie se trouve, par hypothèse, dans la situation typique de l’article 226-2-1 al. 2. Aussi longtemps que les enregistrements demeurent dans la sphère intime, aucune infraction n’est consommée. Dès que l’un des partenaires les transmet à un tiers ou les met en ligne sans l’accord de l’autre, le délit naît.

La chambre criminelle a confirmé l’application du texte dans un arrêt du 9 mars 2022, n° 21-80.682, à l’occasion d’une diffusion à des tiers d’enregistrements et de documents à caractère sexuel obtenus à titre privé dans le cadre d’une liaison entre la prévenue et un élu de sa commune4. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité contestant le texte sur le terrain de la légalité et de la nécessité des délits, le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021, déclaré le second alinéa conforme à la Constitution. La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mars 2022, en tire la conséquence procédurale : « le grief est devenu sans objet »5.

L’arrêt du 5 septembre 2023, publié au Bulletin, a en outre confirmé la cohérence du dispositif. Dans une affaire qui ne portait pas directement sur la revenge porn, la chambre criminelle observe, pour interpréter strictement une autre incrimination, que les articles 222-33-3, 226-2-1 et 227-23 « incriminent spécifiquement la fixation ou l’enregistrement d’images ainsi que leur diffusion »6. Cette analyse confirme que l’article 226-2-1 a vocation à couvrir aussi bien la diffusion que la captation, dans son champ matériel propre.

C. L’article 226-8 et le contenu généré algorithmiquement

L’article 226-8 du Code pénal incrimine, depuis l’origine, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Les peines de base sont d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, portées à deux ans et 45 000 euros lorsque les faits sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique a introduit un alinéa supplémentaire qui assimile au montage la diffusion d’« un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention »7. Cette modification couvre frontalement les deepfakes, dont la production a explosé avec les outils d’intelligence artificielle générative. Lorsque le deepfake présente un caractère sexuel, la peine est aggravée par l’article 226-8-1 à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

L’articulation entre les articles 226-2-1 et 226-8 est donc la suivante : l’article 226-2-1 al. 2 vise la diffusion d’une image authentique, captée avec le consentement de la personne ; l’article 226-8 vise la diffusion d’un montage ou d’un contenu artificiellement généré, qu’il soit ou non à caractère sexuel. Lorsqu’un même fait peut s’analyser sous l’angle des deux textes, le ministère public retient en pratique l’incrimination la plus appropriée à la nature du contenu.

II. Éléments constitutifs et qualification pénale

La condamnation suppose la réunion d’un élément matériel précis, d’un élément intentionnel et, le cas échéant, l’articulation cohérente avec les autres infractions susceptibles d’être commises à l’occasion de la même séquence factuelle.

A. Élément matériel — caractère sexuel et personne identifiable

L’incrimination de l’article 226-2-1 al. 2 suppose, d’abord, un enregistrement ou un document portant sur des paroles ou des images « présentant un caractère sexuel ». Le texte ne définit pas cette notion. La jurisprudence considère que l’image est à caractère sexuel dès lors qu’elle représente, en tout ou partie, un acte sexuel, des organes génitaux ou une scène d’intimité érotique manifeste. La nudité simple ne suffit pas, mais le contexte de la prise de vue, l’attitude des personnes représentées et le cadre où elles évoluent peuvent caractériser ce critère.

La diffusion suppose, ensuite, que l’enregistrement ait été « obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». Cette précision élargit considérablement le champ. Les selfies envoyés volontairement par leur auteur, comme les enregistrements réalisés à deux dans le cadre d’une relation, entrent dans le périmètre. La défense, qui invoquerait que la personne représentée s’est elle-même filmée, ne peut donc contester sur ce point l’application du texte.

La diffusion doit, enfin, porter à la connaissance du public ou d’un tiers. L’envoi à un seul destinataire identifié suffit. Il n’est pas nécessaire que la diffusion s’adresse à un nombre indéterminé de destinataires : le terme « tiers » couvre toute personne distincte de l’expéditeur et du sujet de l’image. Cette portée large justifie la sévérité de la peine encourue : le destinataire unique aura, le plus souvent, retransmis le contenu.

L’identification de la personne représentée n’est pas une condition expresse de l’article 226-2-1, mais elle conditionne, en pratique, la constitution d’une partie civile et l’établissement du préjudice. La victime doit pouvoir démontrer qu’elle est reconnaissable sur l’image, par son visage, par un signe distinctif, par une mention textuelle qui l’accompagne ou par un faisceau d’indices contextuels.

B. Élément intentionnel — connaissance et volonté

Le délit est intentionnel. Il suppose, dans le chef de l’auteur, la connaissance du caractère sexuel du contenu, la connaissance de l’absence de consentement à la diffusion et la volonté de transmettre cet enregistrement à un tiers ou au public.

La connaissance de l’absence de consentement résulte le plus souvent du contexte. L’ex-partenaire qui diffuse à des amis communs ou sur un réseau social les images échangées dans le cadre de la relation ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que la personne représentée n’avait pas accepté cette publicité. Une rupture, un conflit conjugal, un litige financier ou une dispute pour la garde des enfants constituent autant d’indices que la juridiction retient pour caractériser l’intention.

La motivation du juge sur l’élément moral demeure pourtant indispensable. La cour d’appel doit énoncer, dans des termes spécifiques à l’espèce, les éléments qui établissent que le prévenu a agi en connaissance des trois branches de l’élément matériel. À défaut, la cassation est encourue. Cette exigence de motivation, ancrée dans l’article 485-1 du Code de procédure pénale, est un levier de défense classique devant la chambre criminelle.

L’arrêt du 9 mars 2022 retient, pour confirmer la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée contre la prévenue, que « les faits avaient été commis à l’encontre d’un élu dans la seule intention de lui nuire durablement »8. La Cour ajoute que les juges ont apprécié la proportionnalité de cette sanction par rapport à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue. La motivation des peines complémentaires, en particulier l’interdiction des droits civiques pour cinq ans, suppose donc des considérations spécifiques à la situation personnelle, familiale et sociale du prévenu.

C. Concours d’infractions et cyberharcèlement

La diffusion d’images intimes s’inscrit fréquemment dans une séquence comportementale plus large : envoi répété de messages, menaces, propos diffamatoires, création de faux profils. Cette pluralité de faits ouvre la voie à plusieurs qualifications complémentaires.

Le harcèlement moral aggravé prévu par l’article 222-33-2-2 est régulièrement retenu. Le texte punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique9. Lorsque deux circonstances aggravantes sont réunies, la peine s’élève à trois ans et 45 000 euros.

La chambre criminelle a précisé, par arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, n° 23-80.806, que les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus « d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée »10. La Cour reconnaît ainsi une forme de coaction massive : chacun des auteurs répond du tout, sans devoir prouver que sa contribution individuelle aurait, isolément, dégradé les conditions de vie de la victime. Cette analyse couvre les diffusions massives sur les réseaux sociaux qui accompagnent fréquemment les pratiques de revenge porn. Notre analyse complète du harcèlement moral pénal en 2026 détaille ces éléments.

L’arrêt du 11 février 2025, n° 24-82.090, publié au Bulletin, a enrichi le régime du préjudice. La chambre criminelle juge que le délit de l’article 223-1-1 du Code pénal — révélation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens — « est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique […] cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation »11. L’analyse n’est pas limitée aux fonctionnaires : elle traduit la lecture extensive que la Cour fait de la qualité de partie civile en matière d’infractions médiatiques.

L’usage de menaces, accessoires à la diffusion, peut enfin entraîner des poursuites pour menaces de crime ou de délit. La menace de mort ou d’atteinte à l’intégrité physique exposée à l’article 222-17 ouvre une qualification autonome (voir notre analyse du délit de menace de mort à l’article 222-17 du Code pénal pour le détail des peines et de la jurisprudence). Lorsque la menace porte spécifiquement sur la diffusion d’images intimes, certaines juridictions retiennent une qualification de chantage (article 312-10 du Code pénal). La pratique parle alors de « sextorsion ».

III. Stratégie de défense et conduite pratique du dossier

Le contentieux de la diffusion d’images intimes confronte deux populations distinctes : la victime, qui sollicite une réponse pénale rapide et le retrait des contenus litigieux, et le mis en cause, qui doit organiser sa défense face à des poursuites pour des faits dont la matérialité numérique laisse rarement place à la contestation.

A. Pour le mis en cause — leviers de défense

Le mis en cause confronté à une garde à vue ou à une convocation pour des faits de diffusion d’images intimes dispose de plusieurs leviers, dont l’efficacité dépend de la nature exacte des faits et de la qualité des preuves rassemblées par l’enquête.

Le premier levier porte sur la qualification. L’article 226-1, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle le 20 mai 2025, ne couvre pas la diffusion. Si la prévention vise exclusivement la fixation et que les faits poursuivis correspondent en réalité à une publication, la défense peut soulever l’absence d’élément matériel et solliciter la relaxe. À l’inverse, lorsque la prévention vise l’article 226-2-1 al. 2 et que l’image, isolément considérée, ne présente pas un caractère sexuel suffisant, la défense peut contester la qualification. Le caractère sexuel se distingue de la simple intimité : la photographie d’une personne dénudée, sans connotation sexuelle, ne suffit pas à entrer dans le champ du second alinéa. Une requalification sous 226-1 peut alors entraîner une diminution sensible des peines encourues.

Le deuxième levier porte sur l’élément intentionnel. La défense peut établir que l’auteur ignorait l’absence de consentement à la diffusion, par exemple lorsqu’il a transféré l’enregistrement à un tiers en croyant — fût-ce à tort — que la personne représentée y avait consenti dans le cadre de leur relation. La preuve d’un contexte ambigu, d’autorisations passées de partages partiels ou d’usages non sollicités du contenu peut, dans certains cas, faire douter de l’intention coupable. Cet argumentaire reste exigeant : il suppose des éléments objectifs, non de simples allégations.

Le troisième levier porte sur la procédure. La preuve numérique repose sur des analyses de connexion, des copies d’écran, des saisies de smartphones. La défense doit examiner la régularité des procédés employés, qu’il s’agisse de l’autorisation d’extraction des données, de la chaîne de garde, de la qualification du support sur lequel le contenu a été retrouvé. Les nullités tirées d’irrégularités dans l’extraction téléphonique, dans la perquisition ou dans les conditions de la garde à vue peuvent, lorsqu’elles prospèrent, priver l’accusation de la pièce centrale. Notre accompagnement spécialisé en garde à vue à Paris intervient dès la première heure.

Le quatrième levier porte sur la peine. Une fois la culpabilité reconnue, la défense vise l’individualisation : situation familiale, absence d’antécédents, démarche de retrait spontané du contenu, prise en charge thérapeutique, indemnisation amiable de la victime. L’arrêt du 9 mars 2022 souligne que la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille suppose une motivation circonstanciée. La défense peut donc combattre cette peine, dont les conséquences professionnelles et sociales sont lourdes, en démontrant qu’elle est disproportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu.

B. Pour la victime — plainte, retrait des contenus et indemnisation

La victime de la diffusion d’images intimes dispose, en parallèle, de plusieurs voies d’action. Les deux objectifs simultanés — sanctionner et faire disparaître — supposent une stratégie articulée.

La plainte pénale constitue le premier acte. Elle peut être déposée dans tout commissariat ou unité de gendarmerie, ou directement adressée au procureur de la République. Elle doit décrire avec précision la nature des contenus, leur date de captation, le contexte de la relation, la date et le mode de la diffusion, l’identité présumée de l’auteur lorsqu’elle est connue, et la liste exhaustive des destinataires identifiés. Les copies d’écran, les liens hypertexte, les conversations préservées par captures d’écran et l’historique des notifications constituent les pièces probantes essentielles. Une plainte mal calibrée se solde fréquemment par un classement sans suite, qui complique la défense ultérieure.

La constitution de partie civile, par voie de citation directe ou par dépôt de plainte avec constitution devant le doyen des juges d’instruction, permet de surmonter l’inertie du parquet et d’imposer l’ouverture d’une information. Cette voie est utile lorsque le ministère public refuse d’agir en raison du défaut d’identification de l’auteur ou de la difficulté technique de la procédure. Elle suppose, en règle générale, la consignation d’une somme d’argent fixée par le magistrat instructeur (voir nos analyses sur la plainte avec constitution de partie civile en matière d’atteintes sexuelles et à l’intimité).

Le retrait des contenus constitue le deuxième volet. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permet de saisir l’hébergeur d’un contenu manifestement illicite et d’exiger son retrait. La pratique recommande de doubler la notification de demande de retrait d’une saisine au juge des référés du tribunal judiciaire, qui peut ordonner le retrait sous astreinte, voire le déréférencement. Lorsque le contenu est diffusé sur des plateformes structurellement hostiles aux retraits — réseaux sociaux à modération souple, plateformes pornographiques, messageries chiffrées — la victime doit cumuler les recours techniques (notification massive, signalement à la plateforme Pharos, alerte de la CNIL) et juridictionnels.

L’indemnisation, troisième volet, suppose la quantification du préjudice moral, du préjudice professionnel — perte d’un emploi, refus d’un recrutement, mise à pied disciplinaire — et, lorsque les faits ont entraîné un syndrome anxio-dépressif, du préjudice corporel. Les juridictions accordent, dans les affaires les plus graves, des montants supérieurs à 10 000 euros, qui peuvent être versés par le Fonds de garantie des victimes (CIVI) lorsque l’auteur est insolvable.

L’arrêt du 11 mai 2023, n° 22-84.480, publié au Bulletin, étend le champ du dispositif électronique mobile anti-rapprochement (le « bracelet anti-rapprochement »). La chambre criminelle juge que ce dispositif peut être ordonné dans les conditions prévues à l’article 132-45-1 du Code pénal contre tout condamné reconnu coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire, « sans qu’il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation »12. Cette extension est précieuse en pratique : la diffusion d’images intimes par un ex-partenaire débouche fréquemment sur un harcèlement physique post-condamnation, que l’interdiction de rapprochement permet de circonscrire.

C. Spécificités Paris et Île-de-France

Le contentieux francilien présente plusieurs particularités utiles à connaître.

Au tribunal judiciaire de Paris, les affaires de diffusion d’images intimes sont, en général, jugées en chambre correctionnelle de droit commun, sans spécialisation cyberinfractions. Les sections plus lourdes, notamment celles qui jugent les faits de pédopornographie ou de cybercriminalité organisée, ne sont saisies que lorsque les faits dépassent le cadre individuel. Les délais d’audiencement sont, à Paris, de neuf à quinze mois selon les cabinets d’instruction et l’engorgement de la 24e chambre.

Au tribunal judiciaire de Bobigny, le contentieux des violences intrafamiliales numériques est centralisé, en lien avec une politique territoriale active du parquet. Le pôle dédié aux violences conjugales traite les dossiers où la diffusion intervient dans un contexte de séparation conflictuelle, et privilégie les comparutions immédiates lorsque les faits sont récents et la matérialité numérique solide.

Au tribunal judiciaire de Nanterre, la pratique du parquet est plus restrictive sur la qualification des faits : un dossier insuffisamment étayé est plus volontiers classé sans suite que dans les juridictions parisiennes. La défense d’une plainte y suppose un dossier de preuves consolidé et exhaustif. Le tribunal de Versailles présente, sur le ressort attenant, une politique pénale comparable.

Le bracelet anti-rapprochement n’est pas généralisé en Île-de-France, mais les juridictions parisiennes y ont recours plus fréquemment depuis 2023. Sa demande, formulée par la défense de la victime ou par le ministère public, suppose la présentation d’un risque concret de représailles ou de harcèlement post-condamnation. L’expertise psychiatrique du condamné, lorsqu’elle est ordonnée, conditionne souvent l’acceptation du dispositif par le juge de l’application des peines.

Le casier judiciaire mérite une attention particulière. Une condamnation au titre de l’article 226-2-1 al. 2 figure en B1 par défaut, parfois en B2, plus rarement en B3 lorsque la juridiction prononce une dispense d’inscription. La défense doit anticiper les conséquences professionnelles : la mention sur le bulletin n° 2 peut bloquer l’accès à certaines fonctions publiques, professions réglementées ou activités auprès de mineurs.

IV. Conclusion — la diffusion d’images intimes dans le paysage pénal contemporain

L’article 226-2-1 du Code pénal incarne un compromis : la liberté de filmer et de partager des images dans le cadre d’une relation intime n’est pas remise en cause ; ce qui l’est, c’est le franchissement unilatéral du cercle d’intimité par l’un des partenaires. Le Conseil constitutionnel a validé l’équilibre. La chambre criminelle a précisé les frontières de l’incrimination en distinguant nettement la captation, qui relève de l’article 226-1, et la diffusion, qui appelle l’article 226-2 ou l’article 226-2-1 selon la nature de l’image.

La loi du 21 mai 2024 a étendu le dispositif aux contenus générés par traitement algorithmique. La pratique judiciaire de 2025 et 2026 confirme cette extension. La réponse pénale est plus structurée qu’elle ne l’était il y a dix ans. Mais la victime se heurte toujours à la difficulté de retirer effectivement les contenus diffusés, et le mis en cause à la difficulté de combattre une preuve numérique souvent accablante.

Pour le mis en cause comme pour la victime, l’intervention d’un avocat pénaliste dès le début de la procédure conditionne le résultat. La qualification, l’examen de la preuve numérique, la stratégie d’indemnisation, la protection contre des représailles et la conduite des suites de la procédure exigent une expertise spécifique que la complexité technique du contentieux numérique ne fait qu’accroître.

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  1. Article 226-1 du Code pénal, consultable sur Légifrance

  2. Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751, motifs §10 ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

  3. Article 226-2-1 du Code pénal, consultable sur Légifrance

  4. Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.682 ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

  5. Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.682, motifs §11-12. Le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021, déclaré le second alinéa de l’article 226-2-1 conforme à la Constitution. 

  6. Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-85.540, Bull., motifs §11 ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

  7. Article 226-8 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, consultable sur Légifrance

  8. Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.682, motifs §14. 

  9. Article 222-33-2-2 du Code pénal, consultable sur Légifrance

  10. Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, Bull., motifs §12-13 ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

  11. Cass. crim., 11 fév. 2025, n° 24-82.090, Bull., sommaire ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

  12. Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-84.480, Bull., sommaire ; arrêt accessible sur courdecassation.fr

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