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Menace de mort : article 222-17 du code pénal, peines encourues et jurisprudence de la chambre criminelle

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La menace de mort constitue l’une des infractions les plus fréquemment poursuivies devant les juridictions correctionnelles. Le contentieux est abondant. Les faits sont variés : propos tenus dans un accès de colère, messages envoyés par SMS ou sur les réseaux sociaux, lettres anonymes, gestes menaçants. Le régime juridique de cette infraction, inscrit aux articles 222-17 et suivants du code pénal, repose sur une architecture précise que la chambre criminelle de la Cour de cassation affine régulièrement.

L’article 222-17 du code pénal pose une condition alternative : la menace n’est punissable que si elle est « réitérée » ou « matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ». Cette exigence suscite un contentieux nourri, notamment lorsque la menace est purement verbale et ne se manifeste qu’une seule fois. La frontière entre le propos impunissable et le délit caractérisé tient parfois à un détail de fait. La chambre criminelle veille au respect strict de ces conditions, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale posé à l’article 111-4 du code pénal.

Trois axes structurent le régime de la menace de mort en droit pénal français : les éléments constitutifs du délit (I), les circonstances aggravantes qui alourdissent les peines encourues (II), et les exigences probatoires et procédurales posées par la jurisprudence de la chambre criminelle (III).

I. Les éléments constitutifs du délit de menace de mort

A. Le texte d’incrimination : l’article 222-17 du code pénal

Aux termes de l’article 222-17 du code pénal :

« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »1

Le texte distingue deux niveaux de gravité. Le premier alinéa vise la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes. Il punit cette menace de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le second alinéa vise spécifiquement la menace de mort et porte la peine à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Dans les deux cas, le législateur exige une condition supplémentaire : la menace doit être « soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ». Une menace verbale isolée, non réitérée et non matérialisée, ne tombe pas sous le coup de l’article 222-17. Cette condition constitue le filtre principal de la poursuite.

B. L’alternative légale : réitération ou matérialisation

La loi offre au ministère public deux voies pour caractériser l’infraction. Il peut établir que la menace a été réitérée. Il peut établir qu’elle a été matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Ces deux conditions sont alternatives, non cumulatives.

La réitération suppose que la menace ait été prononcée au moins deux fois. La chambre criminelle a précisé que l’article 222-17 du code pénal « ne prévoit pas de délai avant la réitération »2. Des menaces proférées dans un temps très court, lors d’une même scène, peuvent constituer une réitération dès lors qu’elles ont été répétées. L’arrêt du 26 février 2002 est sur ce point dépourvu d’ambiguïté : la cour d’appel avait relevé que « les menaces de mort, qu’elles soient verbales ou par geste, langage des signes compris par tous, ont bien été réitérées à plusieurs reprises, fût-ce dans un temps très court »3. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement.

La matérialisation, seconde branche de l’alternative, vise l’écrit, l’image ou « tout autre objet ». Le SMS, le courriel, le message posté sur un réseau social constituent des écrits au sens du texte. La lettre anonyme entre dans cette catégorie. Mais la chambre criminelle interprète strictement la notion d’objet. Dans un arrêt publié au Bulletin du 22 septembre 2015, elle a jugé que « l’action décrite ne pouvait s’analyser qu’en un simple geste accompagnant une menace verbale »4. Un employeur avait pointé du doigt quatre salariées comme s’il tenait une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » puis avait mimé le geste de souffler sur le canon d’un pistolet. La cour d’appel avait estimé que ce geste constituait « une image ou un objet matérialisant la menace ». La chambre criminelle a cassé. Le visa de l’arrêt associe les articles 111-4 et 222-17 du code pénal, rappelant que « la loi pénale est d’interprétation stricte » et que la menace de mort « implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet »5.

La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique. Il exclut du champ de la matérialisation le simple geste, fût-il évocateur. Un geste d’égorgement, un doigt pointé comme un pistolet ne suffisent pas. Le ministère public doit alors démontrer la réitération pour que la menace soit punissable. Cette exigence protège le prévenu contre une extension du champ de l’incrimination au-delà de la lettre du texte.

C. L’élément intentionnel

Le délit de menace de mort est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir eu la volonté de proférer des propos de nature à faire redouter la mise à exécution d’une atteinte à la vie. La jurisprudence n’exige pas que l’auteur ait eu l’intention réelle de passer à l’acte. La menace se distingue en cela de la tentative. Il suffit que les propos, par leur contenu et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus, aient été de nature à inspirer la crainte d’une atteinte à la vie.

L’appréciation de l’intention relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ceux-ci examinent le contexte : le ton employé, la relation entre l’auteur et la victime, les antécédents, le caractère public ou privé des propos. Le tribunal correctionnel dispose d’une marge d’appréciation sur ce point, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les motifs sont suffisants.

II. L’aggravation de la menace de mort : les circonstances alourdissant la peine

A. La menace avec ordre de remplir une condition (article 222-18 du code pénal)

L’article 222-18 du code pénal dispose :

« La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »6

La différence avec l’article 222-17 est structurelle. L’article 222-18 ne subordonne pas la punissabilité à une réitération ou une matérialisation. La menace est punissable dès lors qu’elle est assortie d’un ordre de remplir une condition. L’expression « par quelque moyen que ce soit » lève toute restriction quant au mode d’expression. Une menace verbale unique, non matérialisée, suffit si elle est accompagnée d’une condition.

La condition peut prendre des formes variées : exiger le retrait d’une plainte, demander la restitution d’un bien, imposer le silence à un témoin. La chambre criminelle a récemment validé la requalification de « menaces de mort réitérées » en « menace de mort avec ordre de remplir une condition » dans un arrêt du 11 février 20267. Le prévenu avait été poursuivi pour menaces de mort réitérées à l’encontre de son ex-conjointe. La cour d’appel avait requalifié les faits, estimant que les menaces étaient assorties d’une condition. La Cour de cassation a approuvé, jugeant que « la seule obligation qui pèse sur les juges, lorsqu’une requalification est envisagée, est d’inviter les parties à s’expliquer sur celle-ci et ses conséquences, peu important que le prévenu présent à l’audience ait manifesté sa volonté d’user de son droit de garder le silence »8.

En pratique, la distinction entre l’article 222-17 et l’article 222-18 commande la peine encourue. La menace de mort simple est punie de trois ans d’emprisonnement. Avec condition, la peine passe à cinq ans. Pour la personne mise en cause, la qualification retenue par le parquet détermine le cadre de la peine. L’avocat pénaliste intervient dès ce stade pour contester, le cas échéant, la qualification retenue.

B. La menace commise par le conjoint ou concubin (article 222-18-3 du code pénal)

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 a introduit l’article 222-18-3 du code pénal, qui aggrave les peines lorsque la menace est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Aux termes de ce texte :

« Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »9

Le tableau des peines encourues se résume ainsi.

La menace de commettre un crime ou délit, réitérée ou matérialisée (article 222-17, alinéa 1er), est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende dans le cas général, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par le conjoint ou concubin.

La menace de mort, réitérée ou matérialisée (article 222-17, alinéa 2), est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende dans le cas général, et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par le conjoint ou concubin.

La menace de mort avec ordre de remplir une condition (article 222-18, alinéa 2) est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende dans le cas général, et de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par le conjoint ou concubin.

Cette aggravation s’inscrit dans le mouvement législatif de renforcement de la répression des violences intrafamiliales. Elle traduit la prise en compte du lien de confiance et de proximité entre l’auteur et la victime, qui confère à la menace une portée particulière. Une personne confrontée à des menaces de mort dans un contexte conjugal peut bénéficier de l’assistance d’un avocat en défense pénale pour initier les démarches de protection, notamment la demande d’une ordonnance de protection ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.

C. Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales

L’article 222-18-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de menaces définies aux articles 222-17 et 222-18. Outre l’amende, les personnes morales encourent la dissolution, l’interdiction d’activité, le placement sous surveillance judiciaire et les autres peines prévues à l’article 131-39 du code pénal.

Les personnes physiques s’exposent à des peines complémentaires : interdiction de détenir une arme, obligation de soins, interdiction de paraître en certains lieux. Dans les affaires de menaces commises dans le cadre conjugal, le tribunal peut prononcer l’interdiction de contact avec la victime et ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement en application de l’article 132-45-1 du code pénal.

III. Les exigences probatoires et procédurales posées par la chambre criminelle

A. L’obligation d’expliciter les termes de la menace

La chambre criminelle exige des juges du fond qu’ils explicitent les termes de la menace retenue. Cette exigence résulte de l’obligation de motivation posée à l’article 593 du code de procédure pénale. Deux arrêts en illustrent la portée.

Dans un arrêt du 3 septembre 2003, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait déclaré la prévenue coupable de « menace de mort réitérée » en se bornant « à relever que les lettres anonymes reçues par les victimes en 1994 contenaient des menaces de mort les visant toutes les deux »10. La chambre criminelle a jugé qu’« en se déterminant ainsi, sans expliciter les menaces de mort contenues dans lesdites lettres, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »11.

Le même raisonnement a été appliqué dans un arrêt du 19 juin 2019, à propos de menaces de mort avec condition transmises par SMS. La chambre criminelle a relevé que la cour d’appel s’était « bornée à relever que leur réalité était établie par les SMS adressés » au plaignant, « sans expliciter les menaces de mort contenues dans lesdits SMS et sans caractériser le crime ou le délit dont aurait été menacé » la victime12. Cassation.

Ces décisions imposent aux juridictions du fond un travail de motivation circonstancié. Il ne suffit pas d’affirmer l’existence d’une menace de mort. Le jugement ou l’arrêt doit reproduire les termes exacts des propos incriminés et expliquer en quoi ils constituent une menace de mort au sens de la loi. Cette exigence est d’autant plus importante que la frontière entre la menace punissable et le propos vif mais non constitutif d’une infraction peut être ténue.

Pour la personne poursuivie, cette jurisprudence offre un levier de défense. L’absence de mention précise des termes de la menace dans la décision de condamnation constitue un moyen de cassation. L’avocat en garde à vue veille dès les premières heures de la procédure à ce que les déclarations de la personne gardée à vue soient fidèlement retranscrites et que les éléments matériels soient préservés.

B. La preuve de la menace verbale : l’interprétation stricte de la matérialisation

La preuve de la menace verbale soulève des difficultés particulières lorsque les propos n’ont pas été enregistrés, filmés ou transcrits. Si la menace a été proférée en présence de témoins, leurs dépositions peuvent suffire à établir la réitération. Si elle est isolée et purement verbale, elle ne peut être poursuivie sur le fondement de l’article 222-17 qu’à la condition d’être matérialisée par un support tangible.

L’arrêt du 22 septembre 2015 a tracé la limite avec précision. Le geste qui accompagne la parole menaçante ne constitue pas un « objet » ou une « image » au sens du texte. L’employeur qui mime le tir d’un pistolet tout en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » profère certes une menace verbale accompagnée d’un geste évocateur. Mais ce geste ne matérialise pas la menace au sens de l’article 222-17. La Cour de cassation, au visa des articles 111-4 et 222-17 du code pénal, a jugé que la cour d’appel avait « méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés »13.

La conséquence pratique est la suivante : en l’absence d’écrit, d’image ou d’objet, le ministère public doit nécessairement établir la réitération pour que les poursuites aboutissent. Une menace verbale unique, même grave, même accompagnée d’un geste, reste en dehors du champ de l’article 222-17 si elle n’a pas été répétée. Cette solution, rigoureuse, découle du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

En pratique, les poursuites pour menace de mort par SMS ou message en ligne ne posent pas cette difficulté : le support numérique constitue un écrit au sens du texte. L’essor des communications numériques a considérablement facilité la preuve. Les captures d’écran, les relevés téléphoniques et les réquisitions auprès des opérateurs fournissent des éléments matériels exploitables. La personne confrontée à des menaces de mort par voie numérique a tout intérêt à conserver ces éléments et à consulter un avocat en droit pénal avant d’engager toute démarche.

C. La requalification des faits : le respect du contradictoire

Le tribunal correctionnel et la cour d’appel disposent du pouvoir de requalifier les faits dont ils sont saisis. En matière de menaces, la requalification peut porter sur le passage de l’article 222-17 (menace réitérée) à l’article 222-18 (menace avec condition), ou inversement.

La chambre criminelle a précisé le cadre de ce pouvoir dans l’arrêt du 11 février 2026. Le prévenu, poursuivi pour menaces de mort réitérées, avait été déclaré coupable de menace de mort avec ordre de remplir une condition après requalification par la cour d’appel. Il contestait cette requalification, invoquant une atteinte aux droits de la défense. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que « la seule obligation qui pèse sur les juges, lorsqu’une requalification est envisagée, est d’inviter les parties à s’expliquer sur celle-ci et ses conséquences »14. La mention de l’arrêt selon laquelle le prévenu a été « mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée » fait foi jusqu’à inscription de faux. Le silence de la note d’audience sur ce point est sans incidence.

Cette solution rappelle que la requalification est un acte juridictionnel normal, encadré par le respect du contradictoire. Le prévenu doit avoir été informé et mis en mesure de présenter ses observations. Si cette condition est remplie, la requalification est régulière, même si elle aboutit à une qualification plus sévère emportant une peine plus lourde. La comparution immédiate est un cadre procédural dans lequel ces questions de requalification se posent avec une acuité particulière, le prévenu disposant d’un temps de préparation réduit.

Conclusion

Le régime juridique de la menace de mort repose sur un équilibre entre la protection des personnes et le principe de légalité. L’article 222-17 du code pénal subordonne la punissabilité à une condition de réitération ou de matérialisation que la chambre criminelle interprète strictement. L’article 222-18 élargit le champ de la répression lorsque la menace est assortie d’une condition. L’article 222-18-3, issu de la loi du 28 décembre 2019, renforce les peines dans le contexte conjugal.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle confirme deux exigences : d’une part, les juges du fond doivent expliciter les termes de la menace dans leur décision de condamnation ; d’autre part, le geste qui accompagne la parole ne constitue pas une matérialisation au sens du texte. Ces solutions, fondées sur le principe d’interprétation stricte, offrent des leviers de défense pour les personnes poursuivies et imposent au ministère public une rigueur dans la caractérisation de l’infraction.



  1. C. pén., art. 222-17. Voir sur Légifrance

  2. Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-83.545, publié au Bulletin. Voir sur Judilibre

  3. Ibid. 

  4. Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, publié au Bulletin. Voir sur Judilibre

  5. Ibid. 

  6. C. pén., art. 222-18. Voir sur Légifrance

  7. Cass. crim., 11 février 2026, n° 25-80.550. Voir sur Judilibre

  8. Ibid. 

  9. C. pén., art. 222-18-3, issu de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019. Voir sur Légifrance

  10. Cass. crim., 3 septembre 2003, n° 02-85.758. Voir sur Judilibre

  11. Ibid. 

  12. Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.533. Voir sur Judilibre

  13. Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, préc. 

  14. Cass. crim., 11 février 2026, n° 25-80.550, préc. 

Pour les menaces reçues par SMS, messagerie ou réseau social, voir aussi notre analyse dédiée à la preuve d’une menace de mort par message.

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