La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler que le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant son mandat, et que ce manquement au devoir de loyauté existe par principe (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Cette décision relève du droit des sociétés. Nous l’avons analysée en détail dans notre étude consacrée au devoir de loyauté du gérant de SARL.
Le même comportement comporte souvent une face pénale. Le dirigeant qui détourne les ressources de sa société au profit d’une structure rivale ne commet pas seulement une faute civile. Il s’expose à des poursuites pour abus de biens sociaux ou abus de confiance. Nous examinons ici la frontière entre la déloyauté civile et l’infraction, puis les réflexes de défense, à Paris et en Île-de-France.
Du manquement civil à l’infraction pénale
La déloyauté du dirigeant se situe d’abord sur le terrain civil. Le gérant qui crée une société concurrente engage sa responsabilité envers la société et les associés, sans qu’il soit besoin de prouver une manœuvre déloyale distincte. La sanction est indemnitaire. Elle vise à réparer le préjudice causé.
Le passage au pénal suppose un élément supplémentaire. La création d’une société concurrente, à elle seule, n’est pas une infraction. Elle le devient lorsqu’elle s’accompagne d’un usage des biens de la société, ou d’un détournement de valeurs confiées, au profit de la structure rivale. Le seuil pénal tient à la mauvaise foi et à l’atteinte au patrimoine social. Le simple conflit d’intérêts ne suffit pas. Le détournement, oui.
Les deux responsabilités se cumulent. La faute civile de déloyauté, sanctionnée par l’action sociale en responsabilité, n’exclut pas les poursuites pénales pour abus de biens sociaux. Une même opération peut donc donner lieu à une condamnation indemnitaire devant la juridiction commerciale et à une sanction pénale devant le tribunal correctionnel. La société dispose ainsi de plusieurs leviers, qu’elle peut actionner ensemble ou successivement. Le choix dépend de la solidité de la preuve, de l’urgence et de l’objectif recherché, qu’il s’agisse d’obtenir réparation, d’écarter durablement le dirigeant ou de prévenir la dissipation des actifs détournés.
L’abus de biens sociaux du gérant de SARL
L’abus de biens sociaux est l’infraction reine du contentieux des dirigeants. Pour la SARL, il est défini à l’article L. 241-3, 4°, du code de commerce (disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le texte punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le gérant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé.
Les éléments constitutifs
L’infraction suppose la réunion de plusieurs conditions. Il faut un acte d’usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société. Il faut que cet usage soit contraire à l’intérêt social. Il faut une finalité personnelle, ou la volonté de favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé. Il faut enfin la mauvaise foi, c’est-à-dire la conscience d’agir contre l’intérêt de la société.
L’élément matériel est apprécié largement. Constituent des usages contraires à l’intérêt social le prélèvement de fonds, l’affectation de salariés ou de matériel à la société concurrente, la prise en charge de dépenses étrangères à l’objet social, ou l’octroi d’avantages injustifiés. Le dirigeant qui finance, avec la trésorerie de sa société, le démarrage d’une structure rivale réunit les éléments du délit.
La société concurrente, une entreprise dans laquelle le gérant est intéressé
Le texte vise expressément le fait de favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé, directement ou indirectement. La société concurrente créée par le gérant entre précisément dans cette catégorie. Lorsqu’il oriente vers elle des moyens de la première société, le gérant ne commet pas seulement une déloyauté. Il abuse des biens sociaux au profit d’une entité qu’il contrôle.
La prescription de l’abus de biens sociaux mérite attention. Le délit est en principe découvert tardivement, car il est par nature dissimulé. La jurisprudence retient un point de départ du délai de prescription reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette règle laisse aux victimes un délai utile, même lorsque les faits sont anciens.
Les infractions voisines
L’abus de biens sociaux n’épuise pas le risque pénal du dirigeant déloyal. D’autres qualifications peuvent s’appliquer selon les faits.
L’abus de confiance
L’abus de confiance sanctionne le détournement, au préjudice d’autrui, de biens, de fonds ou de valeurs remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé (article 314-1 du code pénal, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Elle joue lorsque le dirigeant détourne des fichiers clients, des données, du matériel ou des projets confiés à la société, pour les exploiter au profit de sa structure concurrente.
La jurisprudence admet que le détournement peut porter sur des biens incorporels, comme un fichier de clientèle ou une information à valeur économique. Le dirigeant qui emporte la base de données de la société pour alimenter son nouveau projet s’expose à cette qualification, en plus de l’abus de biens sociaux et de la déloyauté civile.
La concurrence déloyale et le parasitisme
Sur le terrain civil, le détournement de clientèle et la désorganisation de l’entreprise relèvent de la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil (disponible ici : legifrance.gouv.fr). Ces actions sont souvent jointes à la plainte pénale. Elles permettent d’obtenir réparation devant la juridiction commerciale, en parallèle des poursuites. Le cumul des fondements renforce la position de la société victime.
Les prolongements du risque pénal
Le risque pénal du dirigeant déloyal ne s’arrête pas à l’abus de biens sociaux et à l’abus de confiance. Plusieurs qualifications peuvent s’y ajouter selon le contexte de l’entreprise et l’identité des intervenants.
La banqueroute lorsque la société est en difficulté
Quand la société dirigée connaît des difficultés financières, le détournement d’actif au profit d’une structure concurrente peut recevoir la qualification de banqueroute. Le délit suppose une procédure collective ouverte et un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l’actif. Le dirigeant qui vide la société de sa substance pour alimenter sa nouvelle entité, alors que la cessation des paiements est proche, s’expose à cette incrimination. Les peines sont aggravées et l’interdiction de gérer est fréquemment prononcée.
Le recel et la complicité des bénéficiaires
La société concurrente, et ceux qui la dirigent en connaissance de cause, ne sont pas hors de portée. Celui qui profite sciemment du produit d’un abus de biens sociaux peut être poursuivi pour recel. L’associé ou le tiers qui a aidé le dirigeant à détourner les moyens de la société peut répondre de complicité. La responsabilité pénale dépasse alors la seule personne du gérant et atteint l’entourage de l’opération.
La déloyauté du salarié qui prépare une concurrence
La logique vaut aussi pour le salarié, tenu d’une obligation de loyauté pendant l’exécution de son contrat. Le salarié qui crée une société concurrente, détourne des clients ou des fichiers au profit de celle-ci pendant qu’il est encore en poste commet une faute, souvent qualifiée de faute grave. La frontière est la même que pour le dirigeant. La préparation discrète d’un projet est tolérée. Les actes de concurrence et le détournement de moyens ne le sont pas. Le cumul d’un licenciement et de poursuites pénales pour abus de confiance n’a rien d’exceptionnel.
La constitution de partie civile et l’indemnisation
La société victime peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. Cette voie présente un double intérêt. Elle permet d’obtenir réparation du préjudice dans le cadre du procès pénal, sans engager une procédure civile distincte. Elle ouvre aussi l’accès aux pouvoirs d’investigation du juge d’instruction, qui peuvent faire émerger des preuves inaccessibles au demandeur. Le préjudice réparable inclut la perte de valeur de la société, le détournement de chiffre d’affaires et l’atteinte à l’image, dès lors que le lien de causalité est établi.
Défense et stratégie à Paris et en Île-de-France
La frontière entre la liberté d’entreprendre et l’infraction est étroite. Un dirigeant peut préparer un projet, négocier son départ, puis créer une société après la cessation de ses fonctions. Tant qu’il n’use pas des biens de la société qu’il dirige et ne détourne aucune valeur, il reste dans la légalité, sous réserve du devoir de loyauté pendant le mandat.
La défense du dirigeant poursuivi se construit sur l’absence d’élément intentionnel et sur la régularité des flux. Documenter la séparation des moyens, l’absence de prélèvement et la chronologie des actes est décisif. À l’inverse, la société victime doit sécuriser la preuve du détournement avant toute action. Un constat d’huissier, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’analyse des comptes et des flux bancaires constituent le socle du dossier.
À Paris et en Île-de-France, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction permet de déclencher une enquête lorsque le parquet classe ou tarde. Le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une section spécialisée en matière économique et financière. Le choix entre la voie civile, la voie pénale, ou les deux, dépend de l’objectif poursuivi : réparation rapide, pression probatoire, ou sanction.
Conclusion
La déloyauté du dirigeant a deux visages. Le premier est civil, et l’arrêt du 17 juin 2026 en a clarifié le régime. Le second est pénal, et il se déclenche dès que le dirigeant use des biens de la société ou détourne des valeurs confiées au profit d’une structure rivale. Les deux fronts se cumulent souvent.
La société victime a intérêt à articuler ses actions. La défense du dirigeant suppose, elle, une analyse précise de la chronologie et des flux. Chaque dossier exige une qualification rigoureuse, car la limite entre la concurrence licite et l’infraction se joue sur des éléments de fait. Le cabinet accompagne dirigeants, associés et sociétés, en demande comme en défense, sur ces contentieux à Paris et en Île-de-France.
Références
Textes : article L. 241-3 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) ; article 314-1 du code pénal (legifrance.gouv.fr) ; article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr).
Jurisprudence : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin (courdecassation.fr).
Sur nos domaines d’intervention : abus de biens sociaux, abus de confiance, avocat pénaliste à Paris.
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