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La preuve de la discrimination en droit du travail : le testing gouvernemental du 7 juillet 2026 à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre sociale

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La preuve de la discrimination en droit du travail : le testing gouvernemental du 7 juillet 2026 à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre sociale

I. Le régime probatoire aménagé de la discrimination : une construction jurisprudentielle protectrice

A. Le mécanisme dual de l’article L. 1134-1 du code du travail

Le 7 juillet 2026, le gouvernement a annoncé le lancement d’une campagne de testing à grande échelle et l’adoption de mesures relatives à l’intelligence artificielle responsable, destinées à renforcer la lutte contre les discriminations au travail. Cette initiative publique intervient dans un paysage juridique déjà profondément remodelé par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a, depuis 2023, précisé avec une remarquable constance les contours du régime probatoire applicable en la matière. Le droit de la non-discrimination en matière sociale puise ses sources dans la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Ce corpus a été enrichi par une construction jurisprudentielle qui, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, a progressivement déplacé le centre de gravité du contentieux de la preuve vers l’employeur.

Le dispositif central de ce régime figure à l’article L. 1134-1 du code du travail, aux termes duquel le salarié qui se prétend victime d’une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, et l’employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce mécanisme à double détente traduit une option législative forte : le salarié n’a pas à prouver la discrimination, il lui suffit d’en faire présumer l’existence. La chambre sociale, dans un arrêt du 2 avril 2025 publié au Bulletin, a rappelé avec netteté que ce régime impose au juge de « rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination » avant d’examiner les justifications de l’employeur (Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 24-11.728, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait écarté la discrimination au motif que le seul non-respect des préconisations du médecin du travail ne constituait qu’une violation du contrat de travail, alors même qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas fourni le fauteuil ergonomique préconisé. La Haute juridiction énonce ainsi que le refus, même implicite, de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable constitue en lui-même un élément de fait laissant supposer une discrimination. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des articles L. 5213-6 du code du travail, qui imposent à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification.

La discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail couvre un spectre étendu de critères : l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, la grossesse, les activités syndicales, les convictions religieuses, l’apparence physique, l’état de santé ou le handicap, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, ou encore la particulière vulnérabilité économique. L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit la discrimination directe comme la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable, et la discrimination indirecte comme une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes protégées. La violation de ces dispositions emporte nullité de l’acte discriminatoire, en vertu de l’article L. 1132-4 du même code, ce qui exclut l’application du barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 et ouvre droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, conformément à l’article L. 1235-3-1. La qualification de nullité constitue ainsi un enjeu indemnitaire majeur pour le salarié qui parvient à faire reconnaître la discrimination.

B. L’office du juge et l’exigence de justification objective de l’employeur

Dès lors que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer une discrimination, le fardeau probatoire se déplace : il incombe à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La jurisprudence de la chambre sociale exerce sur cette démonstration un contrôle de plus en plus rigoureux, qui ne saurait se satisfaire d’affirmations générales, de considérations de simple opportunité économique ou d’allégations non étayées par des pièces. Dans l’arrêt du 17 janvier 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que « si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié » (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-20.778, Publié au Bulletin).

Cette décision illustre le partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire : si l’autorisation administrative de licenciement fait obstacle à l’annulation du licenciement sur le fondement d’une discrimination syndicale, elle ne prive pas le salarié du droit d’obtenir réparation du préjudice distinct résultant de la discrimination subie dans le déroulement de sa carrière. La Cour rappelle par ailleurs que « l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif ». Cette articulation entre les deux ordres de juridiction préserve l’effectivité du droit à réparation tout en respectant l’autorité de la chose décidée par l’administration.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 février 2026, a fourni une illustration éclairante de la méthode d’examen des justifications patronales. En l’espèce, le salarié invoquait une discrimination syndicale caractérisée notamment par un retard dans l’évolution de sa classification, des commentaires dans ses entretiens d’évaluation liant explicitement ses absences à ses mandats syndicaux, et une rémunération inférieure à la moyenne des salariés comparables. La cour a relevé que les mentions relevaient d’une présentation « au mieux maladroite », et que l’employeur ne fournissait « aucun élément objectif sur la constitution qualitative du portefeuille » client confié au salarié. L’arrêt condamne l’employeur à 45 000 euros de dommages et intérêts, après avoir constaté une différence annuelle de rémunération de 4 277 euros avec la moyenne du panel, pour laquelle « l’employeur n’apporte aucun élément objectif » (CA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 23/04179).

La chambre sociale a également eu l’occasion de préciser que la justification patronale ne saurait se réduire à des affirmations générales, l’employeur devant produire des éléments tangibles, datés et vérifiables pour emporter la conviction du juge. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 26 décembre 2025, a rappelé les termes de l’article L. 1132-1 du code du travail selon lequel « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » et a infirmé un jugement ayant retenu l’absence de discrimination en se fondant sur les seules affirmations non étayées de l’employeur (CA Bourges, 26 déc. 2025, n° 24/00914).

L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 11 juin 2026 vient encore renforcer cette analyse en rappelant que « selon l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul », et que « selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » (CA Chambéry, 11 juin 2026, n° 24/00841). La constance de ces formulations atteste de la solidité du cadre jurisprudentiel.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2025, a jugé qu’une prise d’acte de la rupture fondée sur des faits de discrimination syndicale peut produire les effets d’un licenciement nul « si les manquements reprochés à l’employeur sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail » (CA Versailles, 3 févr. 2025, n° 22/01795). Cette solution confère à la prise d’acte une portée protectrice renforcée, en permettant au salarié victime de discrimination de provoquer la rupture sans perdre le bénéfice des protections attachées au licenciement nul, et notamment l’absence de plafonnement de l’indemnité. Le mécanisme probatoire a ainsi pour corollaire une sanction indemnitaire dissuasive, qui renforce l’effectivité du principe de non-discrimination en privant l’employeur du bénéfice du barème d’indemnisation lorsqu’une discrimination est établie.

II. Les nouveaux instruments probatoires : du testing à l’intelligence artificielle

A. Le testing comme mode de révélation des discriminations systémiques

L’annonce gouvernementale du 7 juillet 2026 place le testing au centre de la stratégie publique de lutte contre les discriminations. Cet instrument, dont la recevabilité probatoire a été progressivement consacrée par la jurisprudence, permet de révéler des pratiques discriminatoires qui, par nature, ne laissent pas de trace documentaire exploitable par le salarié isolé. La discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de carrière se caractérise en effet par une asymétrie informationnelle radicale : l’employeur détient seul les données relatives aux autres candidats ou salariés, et le salarié évincé ne peut, sans recours à des instruments extrinsèques, démontrer qu’il a été traité moins favorablement qu’un comparateur pertinent. Le testing consiste à présenter à un même employeur des candidatures ou des situations fictives ne différant que par le critère protégé que l’on cherche à évaluer, et à comparer les réponses obtenues, de manière à isoler l’effet propre du motif discriminatoire allégué.

La méthode a été validée dès 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le contentieux de la discrimination pénale, avant d’être étendue au contentieux civil par des décisions successives. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a rappelé que le salarié peut présenter tout élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, y compris des données statistiques et comparatives (CA Rouen, 4 déc. 2025, n° 23/03343). En l’état actuel de la jurisprudence, le testing constitue un élément de fait au sens de l’article L. 1134-1, susceptible de faire présumer une discrimination et d’enclencher le renversement de la charge de la preuve au bénéfice du salarié.

La campagne annoncée par le gouvernement le 7 juillet 2026 vise à systématiser cet outil, en confiant à l’administration la réalisation de tests à grande échelle sur les pratiques de recrutement, d’évolution professionnelle et de rémunération. La question juridique centrale est celle de l’articulation entre ces tests menés par la puissance publique et l’administration de la preuve dans le contentieux prud’homal individuel : les résultats des campagnes de testing pourront-ils être invoqués par un salarié isolé pour faire présumer une discrimination dans son cas particulier ? La réponse dépendra de la méthodologie retenue et de la représentativité statistique des résultats, ainsi que de la position que prendra la chambre sociale lorsqu’elle sera saisie de ces questions. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 8 juin 2026, a rappelé l’économie générale du dispositif : « le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 » (CA Nîmes, 8 juin 2026, n° 24/02378). La généralité de cette formulation autorise le salarié à se prévaloir de toute source probatoire, y compris les données issues de campagnes de testing institutionnelles.

Le recours à un cabinet d’avocats en droit du travail permet au salarié de structurer la présentation de ces éléments de fait en les inscrivant dans une démonstration cohérente et conforme aux exigences de la jurisprudence. La construction d’un dossier de discrimination suppose en effet de rassembler des indices précis, concordants et circonstanciés, qu’il s’agisse de données comparatives, d’échanges écrits, de témoignages ou de résultats de testing. Le contentieux de la discrimination est un contentieux de l’indice et de la présomption, dans lequel la qualité de l’administration de la preuve au stade de la première étape du mécanisme de l’article L. 1134-1 conditionne le déclenchement du renversement probatoire.

En pratique, le salarié confronté à une discrimination doit réunir un faisceau d’indices convergents dont la valeur probatoire est appréciée globalement par le juge, conformément à la méthode dite du « faisceau d’indices » consacrée par la chambre sociale. Les résultats de testing, même réalisés par des organismes publics, ne dispensent pas le salarié de démontrer que sa situation personnelle s’inscrit dans le schéma discriminatoire révélé par les tests : ils viennent corroborer une présomption, ils ne la créent pas ex nihilo. La prudence méthodologique recommande donc de ne jamais fonder une action en discrimination sur la seule production de résultats statistiques, même établis par l’administration, mais de les conjuguer avec des éléments individuels propres au parcours du salarié demandeur.

B. L’intelligence artificielle et la transparence algorithmique : les enjeux probatoires émergents

Le second volet de l’annonce gouvernementale du 7 juillet 2026 concerne l’encadrement de l’intelligence artificielle dans les processus de décision en matière de ressources humaines. Les algorithmes de recrutement, d’évaluation ou de promotion sont susceptibles de reproduire ou d’amplifier des biais discriminatoires, sans que le salarié ne puisse en rapporter la preuve dès lors que le fonctionnement du système lui est opaque. Un algorithme entraîné sur des données historiques reflétant des inégalités structurelles peut perpétuer, voire aggraver, les discriminations existantes, en écartant systématiquement des candidats issus de certains territoires, de certaines tranches d’âge ou de certains parcours atypiques, sans que la décision ne soit attribuable à une intention discriminatoire consciente de l’employeur.

Le gouvernement entend imposer des obligations de transparence aux employeurs utilisant de tels outils, ce qui rejoint la préoccupation exprimée par la chambre sociale dans plusieurs décisions récentes relatives au droit à la preuve. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025, renforcé le droit à la preuve du salarié en matière de discrimination, en jugeant que le juge peut ordonner à l’employeur de communiquer les éléments de comparaison nécessaires à l’établissement de la discrimination alléguée. Cette solution est d’autant plus cruciale dans le contexte des systèmes algorithmiques que le salarié ne dispose, par définition, d’aucun accès spontané aux données de fonctionnement de l’outil ayant présidé à la décision contestée. La loi du 7 juillet 2026 devrait imposer aux employeurs de documenter les critères utilisés par leurs algorithmes et de conserver les traces des décisions automatisées, de manière à permettre un contrôle juridictionnel effectif.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 27 mai 2025, a également rappelé que « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées » (CA Riom, 27 mai 2025, n° 22/01147). Cette formulation met en évidence l’exigence de justification objective qui pèse sur l’employeur, exigence qui prend une acuité particulière lorsque la décision contestée résulte d’un traitement algorithmique dont les critères échappent au contrôle humain direct. Comment, en effet, démontrer qu’une décision prise par un algorithme repose sur des éléments « objectifs, nécessaires et appropriés » si le fonctionnement même de cet algorithme n’est pas documenté et transparent ?

La transparence algorithmique annoncée par le gouvernement constitue ainsi une réponse à un double défi probatoire. D’une part, elle permet au salarié de réunir les éléments de fait nécessaires pour satisfaire à la première étape du mécanisme de l’article L. 1134-1, en lui donnant accès aux critères et aux données ayant présidé à la décision le concernant. D’autre part, elle contraint l’employeur à expliciter les paramètres ayant guidé la décision algorithmique, ce qui facilite le contrôle juridictionnel de ses justifications au stade de la seconde étape, en lui imposant de démontrer que ces paramètres sont objectifs, pertinents et proportionnés au but poursuivi. La combinaison du testing, qui révèle les discriminations par comparaison externe entre des situations fictives identiques à l’exception du critère protégé, et de la transparence algorithmique, qui dévoile les biais par analyse interne des critères de décision, dessine un dispositif probatoire renouvelé dont l’efficacité dépendra de la rigueur méthodologique de sa mise en œuvre et de la vigilance des juges dans l’appréciation des éléments produits.

Conclusion

L’annonce gouvernementale du 7 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis 2023, a considérablement renforcé les droits des salariés en matière de preuve de la discrimination. La chambre sociale a précisé les contours de l’aménagement de la charge probatoire institué par l’article L. 1134-1 du code du travail, en affirmant que le refus implicite de prendre des mesures d’aménagement raisonnable constitue en lui-même un indice de discrimination. Elle a parallèlement exigé des employeurs une justification objective, concrète et vérifiable, excluant les affirmations générales ou les arguments de simple commodité de gestion. Le testing, consacré comme mode de preuve admissible par la jurisprudence depuis 2002, et la transparence algorithmique, dont le gouvernement annonce le 7 juillet 2026 qu’elle sera imposée aux employeurs recourant à l’intelligence artificielle, viennent compléter cet édifice probatoire en offrant aux salariés des instruments de révélation des discriminations systémiques. L’efficacité de ces nouveaux outils dépendra de la capacité des juridictions à les intégrer dans le contrôle rigoureux qu’elles exercent déjà sur les justifications patronales, de la détermination de l’administration à déployer des campagnes de testing méthodologiquement irréprochables, et de la volonté des employeurs de se soumettre à une exigence de transparence qui constitue le prolongement naturel de l’obligation de justification objective imposée par l’article L. 1134-1 du code du travail.

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