La dissolution du pacte civil de solidarité : régime juridique, liquidation des intérêts patrimoniaux et office du juge aux affaires familiales dans la jurisprudence de la première chambre civile (2021-2025)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Alors que plus de 200 000 pactes civils de solidarité sont conclus chaque année en France, leur dissolution, qu’elle soit conventionnelle ou contentieuse, soulève des difficultés juridiques spécifiques que la première chambre civile de la Cour de cassation ne cesse de préciser. Entre l’absence de prestation compensatoire, le régime de l’aide matérielle proportionnelle et les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux, le contentieux de la dissolution du PACS s’est considérablement enrichi ces dernières années. Retour sur les apports jurisprudentiels majeurs de la période 2021-2025.
I. Les effets personnels de la dissolution du PACS : entre liberté de rupture et absence de vocation compensatoire
A. Les causes de dissolution et l’absence de prestation compensatoire entre partenaires
La dissolution du pacte civil de solidarité obéit à des causes limitativement énumérées par le code civil. L’article 515-7 du code civil prévoit quatre causes de dissolution : la déclaration conjointe des partenaires, la décision unilatérale de l’un d’eux signifiée à l’autre, le mariage de l’un des partenaires ou le décès de l’un d’eux. Cette simplicité apparente des causes de dissolution ne doit pas masquer la complexité des effets juridiques qui en découlent, singulièrement sur le plan patrimonial.
À la différence du divorce, la dissolution du PACS n’ouvre pas droit au versement d’une prestation compensatoire. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le législateur n’a pas prévu de mécanisme compensatoire de la disparité des conditions de vie que la rupture du PACS pourrait créer dans la situation respective des anciens partenaires. Ainsi, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-22.356, Publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que l’existence d’un mécanisme de partage patrimonial prévu par une législation étrangère ne faisait pas obstacle à l’attribution d’une prestation compensatoire lorsque la loi française était applicable dans le cadre d’un divorce, réaffirmant par différence l’absence de tout équivalent dans le régime du PACS.
Cette absence de vocation compensatoire distingue fondamentalement le PACS du mariage et constitue l’une des différences majeures que les praticiens se doivent d’expliquer aux couples qui s’interrogent sur le choix entre ces deux formes d’union. Le législateur a en effet considéré que le PACS, union moins solennelle que le mariage et dépourvu de la dimension symbolique et institutionnelle de celui-ci, ne justifiait pas la mise en place d’un mécanisme de compensation de la disparité économique que la rupture est susceptible de créer. Pour une présentation complète des différences entre ces régimes, on se reportera utilement à notre page expertise en droit de la famille.
Il convient toutefois de nuancer cette affirmation. Si la dissolution du PACS ne donne pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, le partenaire qui s’estime lésé par les conditions de la rupture peut rechercher la responsabilité civile de l’autre sur le fondement du droit commun. La jurisprudence a ainsi admis que la rupture abusive ou fautive du PACS pouvait donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts, dans les conditions de l’article 1240 du code civil. De même, la liquidation des intérêts patrimoniaux peut aboutir, selon les circonstances de l’espèce, à des soultes ou des créances qui, sans constituer une prestation compensatoire au sens technique du terme, n’en remplissent pas moins une fonction économique comparable.
La rupture unilatérale, en particulier, peut intervenir à tout moment, sans condition de durée ni de motif, sous la seule réserve de sa signification par acte de commissaire de justice à l’autre partenaire. Cette liberté conférée à chacun des partenaires n’est toutefois pas sans contrepartie : la rupture fautive peut engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, aux conditions des articles 1240 et suivants du code civil.
B. L’aide matérielle entre partenaires : une obligation à géométrie variable
L’article 515-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Cette disposition, qui constitue le socle du régime primaire du PACS, a donné lieu à un contentieux nourri devant la première chambre civile.
L’arrêt fondateur en la matière a été rendu le 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-26.140, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, M. K… et Mme G… avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale, financé par deux prêts souscrits le même jour. Après la dissolution de leur PACS, M. K… sollicitait la reconnaissance d’une créance à son profit, soutenant avoir assumé seul le remboursement des échéances des emprunts. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté cette demande, après avoir constaté que « les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K… ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G… » et que « les revenus de Mme G… étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers ».
La Cour en déduit que « les paiements effectués par M. K… l’avaient été en proportion de ses facultés contributives » et qu’ils « participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires », de sorte qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. Cette solution est d’une importance pratique considérable : elle signifie que les versements effectués par le partenaire disposant des revenus les plus élevés au titre des dépenses communes ne génèrent pas de créance contre l’autre partenaire, dès lors qu’ils correspondent à la proportionnalité de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 (Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-26.140).
Cette jurisprudence a été précisée par un arrêt ultérieur du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-22.353, Publié au Bulletin) qui a tranché la question de la présomption d’indivision des biens acquis pendant le PACS. Dans cette affaire, M. D… soutenait que les véhicules acquis à son seul nom pendant le PACS lui appartenaient en propre. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que, selon l’article 515-5 du code civil dans sa rédaction applicable, « les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement ». La Cour précise que « l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe » et qu’il n’y a pas lieu de retenir « que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul des partenaires en dispose autrement » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-22.353).
Cette décision emporte une conséquence pratique majeure : le partenaire qui acquiert seul un bien pendant le PACS ne peut se prévaloir de cette circonstance pour écarter la présomption d’indivision. Cette règle protège le partenaire économiquement plus faible en lui garantissant des droits sur les biens acquis pendant l’union, indépendamment de l’identité de l’acquéreur formel.
II. La liquidation des intérêts patrimoniaux après dissolution du PACS
A. La détermination de la masse indivise et les créances entre partenaires
La liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires constitue le volet le plus contentieux de la dissolution du PACS. Le juge aux affaires familiales, compétent en vertu de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, est chargé de trancher les difficultés qui s’élèvent à l’occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les partenaires.
L’arrêt rendu le 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-24.368, Publié au Bulletin) illustre la technicité procédurale de ce contentieux. En l’espèce, M. P… et Mme U… avaient conclu un PACS le 14 mai 2009 et acquis en indivision un bien immobilier. Après la dissolution du PACS, M. P… avait assigné Mme U… devant le juge aux affaires familiales en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d’appel avait déclaré irrecevables plusieurs demandes de Mme U…, estimant qu’elles ne figuraient pas dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, rappelant les exigences de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose de présenter l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions d’appel, sous peine d’irrecevabilité, mais censure l’arrêt pour avoir écarté des demandes qui étaient en réalité comprises dans la déclaration d’appel (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 19-24.368).
Dans le cadre de ces opérations de liquidation, la question des créances entre partenaires est centrale. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-22.533), les règles applicables aux constructions édifiées sur le terrain d’un partenaire. L’article 555 du code civil prévoit que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait ordonné une expertise pour évaluer l’indemnité due à l’ex-concubin ayant participé à la construction, au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher « si la participation de M. X… à la construction de l’immeuble dont elle avait constaté qu’il avait constitué le logement de la famille ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante » (Civ. 1re, 9 fév. 2022, n° 20-22.533). Si cet arrêt concerne un couple de concubins, la solution est transposable aux partenaires de PACS, pour lesquels l’article 515-4 instaure précisément une obligation d’aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives.
Le praticien doit ainsi distinguer, au sein des dépenses exposées pendant le PACS, celles qui relèvent de l’exécution de l’aide matérielle – insusceptibles de fonder une créance – de celles qui excèdent la contribution proportionnelle du partenaire et peuvent donner lieu à une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou de la gestion d’affaires.
B. L’attribution préférentielle et les opérations de partage devant le juge
La question de l’attribution préférentielle dans le partage des biens indivis après dissolution du PACS a fait l’objet d’une importante précision jurisprudentielle par l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 22-22.143). Dans cette espèce, M. P… W… et Mme A…, son épouse, sollicitaient l’attribution préférentielle d’une parcelle indivise dont ils détenaient des droits par acquisition auprès d’un coïndivisaire. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait fait droit à cette demande, au visa des articles 831, 1476, 1542 et 515-6 du code civil.
La Cour pose en principe que « si l’attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint, par le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou par tout héritier. » En l’espèce, la cour d’appel avait accordé l’attribution préférentielle à un couple marié qui n’était uni à ses coïndivisaires ni par un héritage commun, ni par le mariage, ni par un PACS, dès lors qu’ils n’avaient pas hérité de la parcelle litigieuse mais l’avaient acquise par cession de droits indivis. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que la qualité d’héritier, de conjoint ou de partenaire de PACS doit exister entre le demandeur à l’attribution préférentielle et ses coïndivisaires, et non entre le demandeur et le bien lui-même (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-22.143).
Cette solution a une incidence directe sur le contentieux de la dissolution du PACS. Le partenaire qui souhaite se voir attribuer préférentiellement le logement indivis ayant constitué la résidence commune doit établir sa qualité de partenaire de PACS à l’égard de son coïndivisaire. En revanche, le tiers acquéreur de droits indivis, fût-il marié, ne peut prétendre au bénéfice de l’attribution préférentielle que si le lien d’indivision avec les autres indivisaires est de nature familiale au sens des textes précités.
Les opérations de partage proprement dites relèvent de l’office du juge aux affaires familiales, qui peut, en cas de désaccord persistant, ordonner la licitation des biens indivis. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous le contrôle de la Cour de cassation qui veille au respect des règles de procédure et des principes directeurs du partage judiciaire.
Sur le plan fiscal, la dissolution du PACS emporte également des conséquences qu’il convient d’anticiper. Les partenaires bénéficient pendant la durée du PACS d’une imposition commune à compter de la troisième année suivant l’enregistrement du pacte. La dissolution met fin à cette imposition commune et chacun des anciens partenaires redevient imposable séparément. La rupture du PACS peut également avoir des incidences sur le droit au maintien dans les lieux du partenaire qui n’est pas propriétaire ou titulaire du bail. Pour une analyse approfondie des aspects fiscaux de la séparation, on se reportera à notre article sur la fiscalité du logement familial dans le divorce, dont certains principes sont transposables à la dissolution du PACS.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser le régime procédural applicable au contentieux du partage après dissolution du PACS. Dans l’arrêt du 9 juin 2022 précité, elle rappelle que les règles de la procédure d’appel avec représentation obligatoire s’appliquent pleinement, notamment l’obligation de concentrer l’ensemble des prétentions dans les premières conclusions, sous peine d’irrecevabilité. L’article 910-4 du code de procédure civile impose ainsi aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions d’appel, l’intégralité de leurs demandes, faute de quoi ces dernières sont déclarées irrecevables. Cette rigueur procédurale, si elle peut paraître sévère pour le justiciable, garantit la célérité et l’efficacité du traitement du contentieux familial et évite la multiplication des écritures dilatoires.
Enfin, il convient d’évoquer la question de l’enfant commun des partenaires. La dissolution du PACS est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale et sur l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui demeurent régies par les dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales, compétent pour statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires, l’est également pour fixer les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, la résidence de celui-ci et les droits de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement.
Sur le plan pratique, la dissolution du PACS requiert l’accomplissement de formalités administratives qu’il ne faut pas négliger. La déclaration conjointe ou la décision unilatérale de dissolution doit être adressée à l’officier de l’état civil de la commune ayant reçu l’acte initial, ou au notaire instrumentaire, qui procède à l’enregistrement de la dissolution. Les partenaires ont également intérêt à régulariser une convention de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, qui pourra être homologuée par le juge aux affaires familiales en cas d’accord, ou qui constituera la base des discussions en cas de désaccord. Le recours à un avocat dès les premiers échanges permet souvent d’éviter les blocages et de sécuriser juridiquement les opérations de liquidation, en anticipant les points de friction potentiels tels que l’évaluation des biens indivis, le sort des dettes communes ou la qualification des dépenses exposées pendant le PACS.
Conclusion
La dissolution du pacte civil de solidarité, en dépit de l’apparente simplicité de ses causes, soulève des difficultés juridiques complexes qui mobilisent l’ensemble du droit patrimonial de la famille : régime primaire de l’aide matérielle, présomption d’indivision, créances entre partenaires, attribution préférentielle et opérations de liquidation-partage. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2021 et 2025, a considérablement précisé les contours de ces différents mécanismes, offrant aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé.
Le statut hybride du PACS, à mi-chemin entre le concubinage et le mariage, explique la singularité de son régime de dissolution. Plus protecteur que le concubinage, qui ne connaît ni aide matérielle obligatoire ni présomption d’indivision, le PACS demeure toutefois moins protecteur que le mariage, notamment en l’absence de vocation compensatoire et de régime matrimonial impératif. Cette position médiane impose au praticien une vigilance particulière dans la conduite des opérations de liquidation : il doit maîtriser à la fois les règles spécifiques du PACS, les principes du droit commun de l’indivision et les dispositions procédurales propres au contentieux familial.
Deux enseignements majeurs se dégagent de cette construction jurisprudentielle. D’une part, l’absence de prestation compensatoire dans le PACS, conjuguée à la force de la présomption d’indivision et au caractère non générateur de créance de l’aide matérielle proportionnelle, dessine un régime patrimonial spécifique qui se distingue nettement de celui du mariage. D’autre part, la technicité des opérations de liquidation justifie le recours à un avocat en droit de la famille, seul à même de garantir l’effectivité des droits de chaque ancien partenaire dans le cadre d’un contentieux où les enjeux patrimoniaux sont souvent considérables.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les couples dans toutes les étapes de la dissolution de leur pacte civil de solidarité, depuis la négociation amiable jusqu’au contentieux judiciaire devant le juge aux affaires familiales. Pour toute question relative à la dissolution d’un PACS, à la liquidation de vos intérêts patrimoniaux ou à la fixation des modalités relatives aux enfants communs, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.
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