Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et 234 du Code civil) : un divorce sans débat sur la faute sous le contrôle de la première chambre civile (2019-2026)
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, régi par les articles 233 et 234 du Code civil, occupe une place singulière dans l’architecture des cas de divorce. À mi-chemin entre le divorce par consentement mutuel, intégralement déjudiciarisé depuis la loi du 18 novembre 2016, et les divorces contentieux que sont le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, ce cas de divorce présente une originalité remarquable : les époux s’accordent sur le principe même de la dissolution du mariage, sans considération des faits à l’origine de la rupture, tout en conservant la possibilité de débattre contradictoirement des conséquences de celle-ci devant le juge aux affaires familiales.
Introduit par la loi du 11 juillet 1975 puis profondément remanié par la loi du 26 mai 2004, le divorce accepté a connu une nouvelle évolution avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a notamment instauré la possibilité pour les époux de formaliser leur acceptation par un acte sous signature privée contresigné par avocats, en dehors de toute procédure judiciaire. Cette innovation procédurale, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de déjudiciarisation du droit de la famille, soulève des questions essentielles quant à la protection du consentement des époux et à l’office du juge.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans plusieurs décisions récentes rendues entre 2019 et 2026, est venue préciser les contours de ce mécanisme procédural hybride, en rappelant tant la solennité de l’acceptation que les conséquences juridiques qui s’y attachent. L’analyse de cette jurisprudence révèle un double mouvement : d’une part, la consolidation de l’autonomie de la volonté des époux dans le choix de la cause du divorce ; d’autre part, le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif sur la réalité du consentement donné.
Le présent article se propose d’analyser, à la lumière des décisions les plus récentes de la première chambre civile, le régime juridique du divorce accepté, en distinguant le mécanisme de l’acceptation (I) du contrôle juridictionnel auquel elle est soumise (II).
I. Le mécanisme de l’acceptation : un divorce consensuel sur la cause, contentieux sur les effets
A. La formation de l’acceptation : de l’acte d’avocat au procès-verbal
Aux termes de l’article 233 du Code civil : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
Ce texte organise trois voies d’accès au divorce accepté. La première, classique, suppose une requête conjointe des époux qui déclarent ensemble accepter le principe de la rupture. La deuxième, introduite par la loi du 18 novembre 2016, permet à un époux seul, ou aux deux, de saisir le juge après avoir formalisé son acceptation par un acte d’avocat antérieur à l’instance. La troisième, plus souple, autorise les époux à accepter le principe de la rupture à tout moment de la procédure, y compris après une assignation initialement fondée sur un autre cas de divorce.
Cette architecture procédurale, qui combine la souplesse d’une acceptation pouvant intervenir à tout moment et la solennité d’un acte formalisé, a été rappelée avec force par la première chambre civile dans un arrêt du 13 juin 2019 (n° 18-17.606), par lequel elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, après que les époux eurent accepté le principe de la rupture du mariage lors de l’audience de non-conciliation. La Cour a considéré que les moyens invoqués n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », validant ainsi le prononcé du divorce sur ce fondement.
De même, par une décision du 18 décembre 2019 (n° 18-25.335), la première chambre civile a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant constaté que les époux avaient, lors de l’ordonnance de non-conciliation, accepté l’un et l’autre le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. La Cour a de nouveau estimé que les moyens de cassation n’étaient pas de nature à entraîner la censure, confirmant indirectement la régularité du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233.
La Cour de cassation a encore rappelé ce mécanisme dans un arrêt plus récent du 21 janvier 2026 (n° 24-14.593), dont les motifs précisent que le procès-verbal d’acceptation du divorce, par lequel « les époux avaient déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 333 du code civil » — en réalité l’article 233 dans sa rédaction antérieure — est un acte dont la portée juridique est immédiate et certaine.
B. L’irrévocabilité de l’acceptation et ses conséquences procédurales
La dernière phrase de l’article 233 du Code civil énonce une règle fondamentale : « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » Cette disposition, qui confère à l’acceptation une force particulière, emporte des conséquences procédurales majeures. Une fois l’acceptation formalisée, aucun époux ne peut revenir sur le principe même du divorce : le lien matrimonial sera dissous. Seules les conséquences du divorce — prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, modalités d’exercice de l’autorité parentale — demeurent dans le débat judiciaire.
L’article 234 du Code civil tire les conséquences de cette acceptation : « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » Le rôle du juge est ainsi double : vérifier la réalité et la liberté du consentement, puis trancher les conséquences de la dissolution du mariage.
Cette irrévocabilité a été au cœur d’un contentieux examiné par la première chambre civile dans un important arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-13.387). En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 avait constaté à tort que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, alors qu’aucun procès-verbal d’acceptation n’avait été signé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de la difficulté, avait annulé l’ordonnance de non-conciliation dans son intégralité au motif que la disposition relative à l’acceptation de la cause du divorce relevait de l’autorité de la chose jugée et n’était pas sans conséquence sur les droits des parties.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 462, alinéa 1er, du Code de procédure civile, relatif à la rectification des erreurs matérielles. Elle juge « qu’il résultait des mentions et motifs de l’ordonnance comme des conclusions d’appel des parties que les époux n’avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision ». La Cour procède elle-même à la rectification de l’erreur matérielle en retranchant du dispositif de l’ordonnance les mentions relatives à l’acceptation du principe de la rupture.
Cet arrêt illustre avec netteté la vigilance de la Cour de cassation quant aux conséquences de l’acceptation : une mention erronée dans une décision de justice ne saurait créer rétroactivement un accord qui n’a jamais existé. La rectification de l’erreur matérielle, qui ne modifie pas les droits des parties, est le remède approprié, et non l’annulation de l’ensemble de la décision.
Par ailleurs, dans sa décision du 27 janvier 2021 (n° 19-21.975), la première chambre civile a rejeté un pourvoi dans une affaire où était en cause la portée de l’acceptation du principe de la rupture sur les autres chefs de la décision de divorce. La Cour a estimé que la cour d’appel avait, par une appréciation souveraine, constaté que l’accord des parties sur la cause du divorce n’empêchait pas le débat contentieux sur ses conséquences, notamment financières.
II. Le contrôle juridictionnel de l’acceptation par la première chambre civile
A. La vérification du consentement libre et éclairé des époux
Le juge, en application de l’article 234 du Code civil, doit acquérir « la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ». Cette exigence, qui constitue le cœur de l’office du juge dans le divorce accepté, renvoie aux principes généraux du droit des obligations. L’acceptation du principe de la rupture du mariage est un acte juridique unilatéral ou bilatéral selon les cas, qui doit satisfaire aux conditions de validité du consentement : celui-ci doit être exempt de vice, c’est-à-dire ne pas avoir été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
La jurisprudence de la première chambre civile, bien que peu abondante sur le contrôle direct du consentement dans le divorce accepté — ce qui témoigne d’une certaine rareté du contentieux sur ce point —, permet néanmoins d’identifier les standards applicables. Dans l’arrêt précité du 21 janvier 2026, la Cour de cassation a expressément approuvé les juges du fond d’avoir déduit de la signature d’un procès-verbal d’acceptation du divorce que « les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce », ne pouvaient plus se prévaloir de l’existence d’une communauté de vie affective entre eux.
La Cour énonce à cet égard un principe de portée générale : « Il en résulte que la communauté de vie tant affective que matérielle doit exister dans les liens du mariage. » La signature du procès-verbal d’acceptation, même si elle ne met pas fin immédiatement à la cohabitation matérielle — la Cour relève que « si l’existence d’un domicile commun jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et le délai octroyé à M. [U] pour quitter le domicile conjugal établissaient le maintien d’une cohabitation, ils ne suffisaient pas à caractériser une communauté de vie affective » —, emporte cessation de la communauté de vie affective.
Cette décision, rendue dans le contexte particulier d’une contestation d’enregistrement de déclaration de nationalité française, illustre la portée extra-patrimoniale de l’acceptation du divorce : au-delà de ses effets strictement procéduraux, l’acceptation formalisée du principe de la rupture constitue un indice objectif de la cessation de la communauté de vie entre les époux, susceptible d’être opposé à ceux-ci dans d’autres contentieux.
La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle qui, sans être un contrôle de proportionnalité de la même intensité que celui développé dans d’autres domaines du droit de la famille, n’en demeure pas moins substantiel. L’arrêt du 21 janvier 2026 rappelle ainsi, dans ses motifs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée, en citant notamment les arrêts Karassev du 12 janvier 1999, Ramadan du 21 juin 2016 et Ghoumid du 25 juin 2020. La Cour vérifie que la décision contestée « n’est pas arbitraire dès lors qu’elle est prévue par la loi » et que l’intéressé a « bénéficié d’un contrôle juridictionnel adéquat ».
B. Les effets de l’acceptation sur les conséquences patrimoniales du divorce
Si le principe du divorce est acquis par l’acceptation, les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage restent, quant à elles, pleinement contentieuses. La prestation compensatoire, la liquidation du régime matrimonial, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont autant de questions sur lesquelles les époux peuvent s’opposer, y compris après avoir accepté le principe de la rupture.
L’arrêt du 23 mars 2022 (n° 20-22.850) en fournit une illustration éclairante. Dans cette affaire, le divorce avait été prononcé sur le fondement de l’article 233, mais les époux s’opposaient sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande de l’épouse tendant à obtenir une rente viagère au motif que cette demande était « sans objet au regard de ce qui a été accordé par le jugement » entrepris.
La Cour de cassation casse cette décision pour dénaturation, en rappelant que « le jugement allouait à Mme [H], non pas une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant une période limitée à huit années ». En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait « dénaturé les termes clairs et précis » du jugement. Cet arrêt rappelle que, même dans un divorce accepté, le contentieux des conséquences financières demeure entier et que les droits des parties doivent être examinés avec la même rigueur que dans tout autre contentieux civil.
La distinction entre la cause du divorce, définitivement arrêtée par l’acceptation, et ses conséquences, qui restent dans le débat judiciaire, est donc une ligne de partage fondamentale. Les époux ne peuvent plus discuter du « pourquoi » du divorce, mais ils peuvent — et doivent, lorsque leurs intérêts divergent — discuter du « comment ». Cette dichotomie est au cœur de l’économie du divorce accepté : elle permet de préserver la paix des familles en évitant un débat stérile et souvent douloureux sur les responsabilités de chacun dans l’échec du mariage, tout en garantissant aux époux un accès effectif au juge pour la résolution des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales de la dissolution.
Sur le terrain de la prestation compensatoire, la première chambre civile rappelle de manière constante que son appréciation obéit aux critères des articles 270 et 271 du Code civil, indépendamment de la cause du divorce. Ainsi, dans un arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-22.807), publié au Bulletin, la Cour a censuré un arrêt qui n’avait pas suffisamment caractérisé la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, rappelant que « le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit » doit motiver sa décision au regard de l’ensemble des critères légaux.
Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 20 novembre 2024 (n° 22-19.154), publié au Bulletin, que « l’exécution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du Code civil constitue une modalité subsidiaire d’exécution » de la prestation compensatoire. Cette décision, qui ne porte pas spécifiquement sur le divorce accepté mais dont la portée est générale, illustre l’attention constante de la Cour de cassation à l’effectivité des droits des époux après le prononcé du divorce, quelle qu’en soit la cause.
La jurisprudence de la première chambre civile dessine ainsi les contours d’un contrôle juridictionnel à deux niveaux : contrôle de la régularité formelle de l’acceptation, d’une part ; contrôle de l’adéquation des conséquences du divorce aux droits des parties, d’autre part. Cette dualité garantit que le divorce accepté, loin d’être une procédure de pure forme, reste un instrument de justice familiale respectueux des droits de chacun.
Conclusion
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, régi par les articles 233 et 234 du Code civil, constitue une voie procédurale originale qui concilie la liberté des époux de s’accorder sur le principe de la dissolution du mariage et la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif sur la réalité du consentement et sur les conséquences de la rupture. La première chambre civile de la Cour de cassation, par les décisions rendues entre 2019 et 2026, a précisé les conditions de validité de l’acceptation, la portée de son irrévocabilité et les conséquences de celle-ci sur les droits substantiels des époux.
La distinction fondamentale entre la cause du divorce, acquise par l’acceptation, et ses effets, qui demeurent dans le débat judiciaire, permet aux époux de préserver leur dignité en évitant l’exposé public de leurs griefs réciproques, tout en garantissant un accès au juge pour la résolution des questions patrimoniales et familiales. Cette architecture, patiemment consolidée par la Cour de cassation au fil de décisions dont la cohérence d’ensemble ne se dément pas, fait du divorce accepté un instrument de pacification des séparations conjugales, à mi-chemin entre la contractualisation du divorce par consentement mutuel et la judiciarisation complète des divorces contentieux. La possibilité offerte aux époux d’accepter le principe de la rupture sans avoir à en exposer les motifs constitue, à cet égard, une avancée procédurale majeure, dont la portée concrète se mesure au nombre de procédures de divorce qui, chaque année, sont initiées ou converties sur ce fondement.
Pour les justiciables qui envisagent une séparation, le choix du fondement du divorce est une décision stratégique majeure, dont les conséquences se déploient bien au-delà de la seule dissolution du lien matrimonial. L’assistance d’un avocat, obligatoire dans toutes les procédures de divorce, est à cet égard indispensable pour éclairer les époux sur la portée de leur acceptation et les accompagner dans la résolution des conséquences de la rupture.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris
Droit de la famille, divorce, autorité parentale
Le cabinet Kohen Avocats ne détient pas de certificat de spécialisation en droit de la famille. Les informations fournies dans cet article constituent une analyse juridique générale et ne sauraient remplacer une consultation personnalisée.
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