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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : les conditions de l’article 238 du Code civil à l’épreuve du contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, prévu aux articles 237 et 238 du Code civil, constitue l’une des quatre voies d’accès au prononcé du divorce en droit français. À la différence du divorce pour faute, qui repose sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce pour altération définitive ne requiert aucune imputation de responsabilité. Il s’agit d’un divorce objectif, exclusivement fondé sur la constatation d’un état de fait : la cessation irrémédiable de la communauté de vie entre les époux. Introduit par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce et modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, ce fondement a connu une évolution significative de ses conditions, dont la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 permet de mesurer l’étendue de ce contrôle et ses implications concrètes pour les justiciables.

I. Les conditions de fond du divorce pour altération définitive du lien conjugal

I.A. La notion objective d’altération définitive du lien conjugal

L’article 237 du Code civil énonce, dans sa rédaction inchangée depuis la loi du 26 mai 2004, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». La simplicité de cette formulation ne doit pas masquer la rigueur du dispositif légal qui l’accompagne. L’altération définitive est une notion objective, détachée de toute appréciation subjective du comportement des époux. Elle ne sanctionne pas une faute, elle constate une situation de fait : la disparition de l’affectio conjugalis, cette volonté commune de vivre ensemble qui caractérise le mariage.

La loi du 26 mai 2004 a consacré cette approche en faisant du divorce pour altération définitive un cas autonome de divorce, distinct du divorce pour rupture de la vie commune qui existait sous l’empire de la loi du 11 juillet 1975. L’article 245 du Code civil précise d’ailleurs que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ». En d’autres termes, même l’époux qui aurait commis des manquements graves à ses obligations matrimoniales peut valablement solliciter le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. La demande n’est pas paralysée par le comportement fautif de son auteur. Cette règle, consacrée par la jurisprudence, garantit que tout époux dispose d’un droit au divorce indépendamment de toute considération de responsabilité.

La Cour de cassation a rappelé ce principe à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 21-16.052), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce aux torts partagés, confirmant ainsi que les fautes respectives des époux n’excluent pas l’examen concomitant d’une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. L’arrêt n° 21-16.052 du 25 janvier 2023 illustre la coexistence procédurale des deux fondements.

L’objectivité du critère de l’altération définitive emporte une conséquence majeure : l’époux défendeur ne peut s’opposer au prononcé du divorce sur ce fondement en invoquant des considérations religieuses, morales ou personnelles. Le droit au divorce, en tant que composante de la liberté matrimoniale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, ne saurait être entravé par le refus unilatéral de l’autre époux de consentir à la dissolution du lien.

I.B. Le délai de séparation : condition temporelle cardinale

L’article 238 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». Ce délai d’un an constitue la condition temporelle cardinale du divorce pour altération définitive. Il a été réduit de deux ans à un an par la réforme de 2019, dans un objectif de simplification et d’accélération des procédures.

Le texte précise deux règles procédurales essentielles. D’une part, « si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». Cette disposition, issue de la loi du 23 mars 2019, permet à l’époux demandeur de ne pas révéler les motifs de sa demande — une mesure destinée à apaiser le conflit conjugal — et reporte l’appréciation du délai de séparation au jour où le juge statue. D’autre part, « sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ». Cette règle de priorité du fondement objectif sur le fondement subjectif permet d’éviter les débats contentieux sur les fautes lorsque les conditions de l’altération définitive sont par ailleurs réunies.

Le point de départ du délai de séparation est une question qui a donné lieu à un contentieux important. La séparation doit être effective et matérielle : il ne suffit pas que les époux entretiennent des relations conflictuelles ou qu’ils fassent chambre à part ; il faut qu’ils aient cessé toute communauté de vie, c’est-à-dire qu’ils ne partagent plus ni le même toit, ni la même table, ni le même lit. La jurisprudence exige que la séparation soit réelle et continue. Une simple interruption épisodique de la vie commune ne suffit pas à faire courir le délai. En revanche, une réconciliation intervenue postérieurement au début de la séparation interrompt le délai et fait obstacle au prononcé du divorce pour altération définitive.

L’article 238 doit être lu en combinaison avec l’article 237 du même code, qui pose le principe, et avec les articles 264 et 246 du Code civil, qui régissent respectivement les effets du divorce et l’articulation des demandes concurrentes. L’article 264 prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

II. Le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’application de l’article 238 du Code civil

II.A. La cassation pour erreur de calcul du délai de séparation : l’arrêt du 26 mars 2025

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 mars 2025 (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675) constitue une illustration saisissante du contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur l’application de l’article 238 du Code civil. Dans cette affaire, une épouse avait assigné son mari en divorce pour altération définitive du lien conjugal le 18 décembre 2017. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 juillet 2022 rectifié le 2 février 2023, avait rejeté sa demande au motif que le délai de deux ans de séparation imposé par l’article 238 — dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019, applicable à l’espèce — n’était pas écoulé à la date de l’assignation, dès lors que l’épouse avait quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 238, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 mars 2019. La Haute juridiction relève que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce, a violé le texte susvisé ». En effet, du 28 septembre 2015 au 18 décembre 2017, il s’était écoulé plus de deux années. La cour d’appel avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce délai n’était pas accompli.

Fait remarquable, la Cour de cassation ne se borne pas à annuler l’arrêt et à renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel. Elle statue au fond, sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiant que la Cour de cassation statue au fond ». Elle confirme le jugement de première instance ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et en tire toutes les conséquences : révocation des donations entre époux en application de l’article 265 du Code civil, absence de liquidation, renvoi des parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Cet arrêt présente un double enseignement. Sur le plan méthodologique, il rappelle l’obligation pour les juges du fond de procéder à un calcul rigoureux du délai de séparation, sous le contrôle de la Cour de cassation qui exerce sur ce point un contrôle normatif et non pas simplement disciplinaire. Sur le plan procédural, il illustre la faculté pour la Cour de cassation de statuer au fond sans renvoi lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, ce qui permet d’abrréger significativement la durée de la procédure au bénéfice des justiciables. La décision a ainsi mis fin à un litige qui durait depuis plus de sept années, l’assignation en divorce remontant au 18 décembre 2017.

Le contrôle opéré par la première chambre civile ne se limite pas à la vérification arithmétique du délai. Il s’étend à la qualification juridique des faits constatés par les juges du fond. La Cour vérifie que la cessation de la communauté de vie est effective et non simulée, que les époux ne se sont pas réconciliés au cours de la période de séparation, et que les conditions de l’article 238 sont réunies à la date de la demande ou, selon les cas, à la date du prononcé du divorce.

II.B. L’articulation procédurale avec les autres cas de divorce et les effets patrimoniaux

L’article 238, alinéa 3, du Code civil prévoit une règle procédurale essentielle pour l’articulation des demandes concurrentes : « dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ». Cette disposition, également issue de la loi du 23 mars 2019, tend à favoriser le prononcé du divorce sur un fondement objectif lorsque les conditions de l’altération définitive sont par ailleurs réunies, même si le délai de séparation d’un an n’est pas intégralement écoulé. Elle évite aux époux de s’engager dans des débats contentieux sur les griefs respectifs, conformément à l’esprit de la réforme de 2004 qui visait à dédramatiser et pacifier la procédure de divorce.

Cette règle de priorité connaît toutefois une limite importante : elle s’applique « sans préjudice des dispositions de l’article 246 », lequel permet au juge de rejeter la demande en divorce pour altération définitive si l’autre époux démontre que le prononcé du divorce aurait, pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, ou pour les enfants, des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Cette clause d’exception, qui figure à l’article 246 du Code civil, constitue un tempérament à l’automaticité du divorce pour altération définitive. Elle permet au juge de prendre en considération les situations particulières dans lesquelles le prononcé du divorce entraînerait des conséquences disproportionnées.

La jurisprudence de la première chambre civile veille à l’articulation cohérente entre le prononcé du divorce et ses effets patrimoniaux. L’arrêt du 5 mars 2025 (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-24.122), rendu en matière de prestation compensatoire, a rappelé l’obligation pour les juges du fond de prendre en considération, dans l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les droits prévisibles à la retraite de l’époux créancier. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’intégrer dans son appréciation les sacrifices professionnels consentis par l’épouse au cours de la vie maritale et leur incidence sur le montant de sa pension de retraite future. Cet arrêt a été rendu au visa des articles 270 et 271 du Code civil, qui gouvernent la fixation de la prestation compensatoire.

Le prononcé du divorce pour altération définitive emporte par ailleurs la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil, tel que rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2025. Le juge doit également statuer sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, en application de l’article 262-1 du Code civil. Ces dispositions patrimoniales, bien qu’accessoires au prononcé du divorce, revêtent une importance pratique considérable pour les époux.

En définitive, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, régi par les articles 237 et 238 du Code civil, se caractérise par son objectivité et sa simplicité procédurale, qui en font le fondement de divorce le plus fréquemment invoqué devant les juridictions françaises. La réduction du délai de séparation de deux ans à un an par la loi du 23 mars 2019 a renforcé son attractivité. Le contrôle rigoureux exercé par la première chambre civile de la Cour de cassation sur l’application de ces dispositions, illustré par l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-12.675), garantit la sécurité juridique des justiciables et l’uniformité de la jurisprudence sur l’ensemble du territoire. Les praticiens du droit de la famille doivent porter une attention particulière au calcul du délai de séparation, dont l’erreur d’appréciation peut entraîner la cassation de la décision, même plusieurs années après l’introduction de l’instance.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, accompagne les justiciables dans toutes les procédures de divorce, qu’il s’agisse d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, d’un divorce pour faute, d’un divorce accepté ou d’un divorce par consentement mutuel. L’expertise du cabinet en droit de la famille, combinée à une connaissance approfondie des dernières évolutions jurisprudentielles de la première chambre civile, permet d’offrir à chaque client une stratégie contentieuse adaptée à sa situation personnelle et patrimoniale.

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