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Maître Hassan KOHEN
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Le divorce par consentement mutuel à l’ère numérique : signature électronique de l’acte d’avocat et contrôle renforcé de la première chambre civile sur la sécurité juridique des conventions (2023-2026)

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I. La dématérialisation contrôlée du divorce par consentement mutuel

I.A. La signature électronique de la convention d’avocats : une innovation juridique consacrée

Le divorce par consentement mutuel a connu une mutation profonde depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L’article 229-1 du Code civil a en effet substitué au divorce judiciaire un divorce par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire, consacrant ainsi une déjudiciarisation intégrale du divorce le plus consensuel. Mais une seconde mutation, moins spectaculaire mais tout aussi décisive, est aujourd’hui à l’œuvre : la signature électronique de la convention de divorce.

Le 31 janvier 2025, dans un article publié sur Village de la Justice, Romain Perray, notaire, rappelait qu’« il est désormais possible de signer par voie électronique la convention de divorce amiable », la signature électronique de l’acte d’avocat ouvrant la voie à un processus entièrement dématérialisé. Cette faculté, qui s’inscrit dans le prolongement des articles 1366 et 1367 du Code civil relatifs à la signature électronique, permet aux époux et à leurs avocats de conclure la convention sans comparution physique. La plateforme de signature électronique des actes d’avocat, opérationnelle depuis le décret n° 2020-100 du 7 février 2020, constitue le support technique de cette dématérialisation.

Cette évolution répond à une double exigence contemporaine : la réduction des délais de traitement, dans un contexte où Le Parisien relevait, le 21 juillet 2026, l’émergence des plateformes en ligne de divorce, et la simplification des formalités sans sacrifier la sécurité juridique. Le notaire, dépositaire de la convention, conserve son office de contrôle des exigences formelles énumérées aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code civil, ainsi que du respect du délai de réflexion de quinze jours prévu à l’article 229-4 du même code.

La dématérialisation ne saurait toutefois dispenser les parties du respect des conditions de fond. La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans plusieurs décisions récentes. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 22-10.278, Publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que l’épouse ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de la preuve d’un contrat de prêt par l’exercice subsidiaire d’une action en enrichissement sans cause, confirmant la rigueur probatoire qui s’attache aux conventions de divorce par consentement mutuel. La convention homologuée avait été signée le 3 décembre 2014, sous l’empire de l’ancien article 230 du Code civil, mais la solution vaut pour le nouveau dispositif : l’acte d’avocat scelle définitivement les droits et obligations des parties.

I.B. Le formalisme protecteur : les exigences de l’article 229-3 du Code civil sous le contrôle de la Cour de cassation

L’article 229-3 du Code civil énonce, à peine de nullité, les mentions que doit comporter la convention de divorce. Le consentement au divorce et à ses effets « ne se présume pas ». La convention doit comporter expressément l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique, et la mention que le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge.

La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur la régularité de ces conventions. Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.898), elle a rappelé que l’action en responsabilité dirigée contre l’avocat rédacteur de la convention se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l’article 2225 du Code civil. En l’espèce, un client reprochait à son avocat de ne pas l’avoir informé que la prestation compensatoire fixée en capital n’était pas révisable. La Cour de cassation a déclaré l’action prescrite, la mission de l’avocat ayant pris fin plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Ce régime de prescription spécifique, plus sévère que le droit commun de l’article 2224 du Code civil (cinq ans à compter de la connaissance du dommage), impose aux époux une vigilance accrue lors de la signature de la convention. La dématérialisation du processus ne modifie en rien cette exigence : la signature électronique produit les mêmes effets juridiques que la signature manuscrite, et le délai de prescription court identiquement.

La sécurité juridique implique également que les conventions de divorce ne puissent être remises en cause sans motif légitime. L’article 229-1 du Code civil prévoit que la convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui lui confère date certaine et force exécutoire. Cette formalité substantielle, dont l’omission entraînerait l’inopposabilité de la convention, constitue le dernier rempart avant l’acquisition de l’irrévocabilité du divorce.

Dans un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 21-21.185, Publié au Bulletin), la première chambre civile a rappelé les conditions d’opposabilité en France d’un jugement de divorce étranger, en faisant application de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. La Cour a jugé que le divorce prononcé par le tribunal tunisien, non assimilable à une répudiation unilatérale, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l’ordre public international. Cette décision illustre la vigilance de la Cour de cassation quant aux conditions de reconnaissance des décisions de divorce, qu’elles soient judiciaires ou conventionnelles.

II. Les garanties procédurales au service de la sécurité juridique des conventions

II.A. L’audition de l’enfant, formalité substantielle étendue à l’ordonnance de protection

L’article 388-1 du Code civil dispose que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. L’article 338-4 du Code de procédure civile précise que les motifs du refus d’audition doivent être mentionnés dans la décision au fond.

La première chambre civile a opéré, au cours de l’année 2026, un renforcement significatif de la portée de ce droit. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-15.753, Publié au Bulletin), elle a jugé que les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile « sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ». En l’espèce, un père faisait valoir que ses enfants souhaitaient être entendus dans le cadre d’une procédure d’ordonnance de protection initiée par son épouse. La cour d’appel avait statué sur les mesures concernant les enfants sans procéder à leur audition ni faire état des motifs d’un refus. La Cour de cassation a censuré cette décision, étendant ainsi le champ d’application de l’audition de l’enfant au-delà des seules procédures de divorce.

Cette solution, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, constitue une avancée majeure pour les droits de l’enfant dans le contentieux familial. Elle impose désormais au juge, y compris lorsqu’il statue en urgence sur une ordonnance de protection, de motiver expressément tout refus d’audition du mineur qui en fait la demande.

La rigueur de ce contrôle a été confirmée par un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.217), rendu en matière d’adoption, dans lequel la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’audition d’une enfant de huit ans par des motifs impropres à caractériser l’absence de discernement. La Cour a jugé que le juge ne peut procéder « par voie de considérations générales relatives à l’âge de l’enfant, à l’existence d’un conflit entre les parties dont il conviendrait de préserver le mineur » pour écarter l’audition. L’appréciation du discernement doit être concrète et individualisée.

Ces décisions trouvent un écho particulier dans l’article 229-3, 6°, du Code civil, qui impose que la convention de divorce par consentement mutuel contienne « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 ». L’omission de cette mention est sanctionnée par la nullité de la convention. La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, en rendant obligatoire l’assistance de l’enfant par un avocat en matière d’assistance éducative, a parachevé ce mouvement de renforcement des garanties procédurales au bénéfice du mineur.

II.B. L’intermédiation financière des pensions alimentaires : un mécanisme de droit désormais irréductible

L’article 373-2-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, a posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023. Le versement de la pension s’effectue désormais par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA), qui prélève le montant auprès du parent débiteur et le reverse au parent créancier.

La première chambre civile a eu l’occasion de préciser la portée de ce dispositif dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-15.373, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que, lorsque la pension alimentaire est fixée en numéraire par une décision judiciaire et que les parties n’ont pas expressément usé de la faculté de refus prévue par l’article 373-2-2, II, 1°, du Code civil, « le principe de l’intermédiation était acquis ». Le chef du dispositif constatant sa mise en place ne constitue pas une décision mais une simple constatation, qui ne donne pas ouverture à cassation.

Ce mécanisme, qui a largement fait la preuve de son efficacité, est également applicable aux conventions de divorce par consentement mutuel, en vertu de l’article 373-2-2, I, 3°, qui vise expressément « une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ». La convention d’avocats doit ainsi prévoir, sauf refus exprès des deux parents, l’intermédiation financière pour le versement des pensions alimentaires fixées en numéraire.

La Cour de cassation veille par ailleurs à ce que les juridictions du fond apprécient concrètement les besoins de l’enfant. Dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-10.509), la première chambre civile a censuré une décision qui s’était abstenue d’apprécier les besoins de l’enfant majeur pour fixer la contribution parentale. Cette exigence d’appréciation in concreto, qui innerve toute la jurisprudence récente de la Cour, impose aux juges du fond de se livrer à une analyse circonstanciée des situations patrimoniales respectives des parents et des besoins effectifs des enfants.

Le contentieux de l’intermédiation financière s’articule également avec la sanction pénale de l’abandon de famille. L’article 227-3 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée imposant de verser une pension alimentaire. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 mai 2026 (pourvoi n° 25-84.212), a rappelé que cette infraction est constituée dès lors que le débiteur s’est volontairement soustrait à son obligation pendant plus de deux mois.

La loi du 13 juillet 2026, en créant un pôle spécialisé au sein de chaque tribunal judiciaire pour le traitement des violences intrafamiliales, a également prévu que l’intermédiation financière soit obligatoirement maintenue lorsque l’une des parties fait état de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, conformément au dernier alinéa de l’article 373-2-2, II, du Code civil. Cette disposition, d’ordre public, interdit toute dérogation conventionnelle.

En définitive, le divorce par consentement mutuel à l’ère numérique se caractérise par une tension féconde entre la simplification des formalités — signature électronique, plateformes en ligne, dématérialisation des échanges — et le renforcement des garanties substantielles et procédurales. L’audition de l’enfant, l’intermédiation financière, le formalisme de l’article 229-3 du Code civil et le contrôle de proportionnalité exercé par la première chambre civile constituent les piliers d’un édifice juridique qui, tout en s’adaptant aux évolutions technologiques, ne transige jamais avec la protection des intérêts des parties les plus vulnérables. Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les époux dans toutes les procédures de divorce, qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel, d’un divorce judiciaire ou d’une séparation de corps.

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