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Le divorce du majeur protégé : la première chambre civile, garante de l’équilibre entre protection et liberté matrimoniale

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Le divorce, acte éminemment personnel, se heurte à une difficulté singulière lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection judiciaire. La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice, conçues pour préserver les intérêts des personnes vulnérables, interfèrent nécessairement avec l’exercice du droit de divorcer, qui suppose une capacité à exprimer une volonté libre et éclairée. Le législateur a dû concilier deux impératifs potentiellement contradictoires : la protection du majeur vulnérable contre ses propres fragilités et le respect de sa liberté matrimoniale, droit fondamental protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les articles 249 à 249-4 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, puis consolidés par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, posent les règles applicables au divorce des personnes protégées. La première chambre civile de la Cour de cassation a, en parallèle, construit un corpus jurisprudentiel qui précise les conditions dans lesquelles la procédure doit se dérouler et sanctionne rigoureusement les irrégularités. L’enjeu est d’importance : la nullité d’un jugement de divorce pour violation des règles protectrices du majeur vulnérable peut être prononcée des années après la décision, avec des conséquences patrimoniales et personnelles considérables.

La question revêt une acuité particulière à l’heure où le nombre de mesures de protection judiciaire ne cesse d’augmenter en France, sous l’effet du vieillissement de la population et de la meilleure prise en charge des troubles psychiques et cognitifs. Selon les données du ministère de la Justice, plus de 680 000 personnes font l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle en France en 2026, et parmi elles, une proportion non négligeable est engagée dans une procédure de divorce ou de séparation. La technicité des règles applicables et la gravité des sanctions encourues en cas d’irrégularité imposent aux avocats et aux magistrats une vigilance particulière dans la conduite de ces procédures.

I. Le cadre protecteur du divorce du majeur sous mesure de protection

A. Les règles de capacité procédurale : représentation et assistance

L’article 249 du Code civil constitue la clé de voûte du dispositif. Il dispose que « dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». La distinction entre tutelle et curatelle est ici déterminante : le majeur sous tutelle, frappé d’une incapacité d’exercice générale, ne peut agir personnellement dans l’instance en divorce ; son tuteur le représente. Le majeur sous curatelle, dont l’incapacité est spéciale, agit lui-même mais doit être assisté par son curateur.

La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de ces règles. Dans un arrêt du 17 décembre 1991 (Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-15.687, Publié au Bulletin), elle a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait statué sans que le curateur ait été avisé de l’instance d’appel : « Il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre élément de preuve que l’acte d’appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui-ci ait pu assister Mme X… pendant l’instance d’appel ; que la cour d’appel a donc méconnu les exigences des textes susvisés. » La sanction est la cassation, ce qui illustre le caractère d’ordre public de ces dispositions.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 2 novembre 1994 (Civ. 1re, 2 nov. 1994, n° 92-14.642, Publié au Bulletin), que le défaut d’assistance du curateur pour une action extra-patrimoniale constitue une nullité que le juge peut relever d’office : « Les exceptions de nullité peuvent être soulevées par toute partie qui y a intérêt et, qu’aux termes de l’article 120 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. » Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2007, conserve toute sa portée sous le régime actuel. Le juge dispose d’un pouvoir propre de relever l’irrégularité, sans attendre qu’une partie l’invoque.

L’arrêt du 8 juillet 2009 (Civ. 1re, 8 juill. 2009, n° 07-19.465, Publié au Bulletin) a apporté une nuance procédurale importante. Selon la Cour, « l’absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d’un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief ». Le défaut de signification au curateur n’est donc pas une nullité de fond, mais une nullité de forme, subordonnée à la démonstration d’un grief. Cette distinction est essentielle dans la pratique contentieuse : le conjoint qui entend se prévaloir de l’irrégularité doit agir rapidement et caractériser le préjudice subi.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de la Cour de cassation visant à ne pas paralyser les procédures par un formalisme excessif, tout en maintenant les garanties substantielles de protection. La même rigueur s’applique toutefois lorsque l’irrégularité affecte le principe même de la capacité à agir : si le majeur sous tutelle agit sans être représenté par son tuteur, ou si le majeur sous curatelle agit sans l’assistance de son curateur, la nullité est une nullité de fond, insusceptible de régularisation et pouvant être invoquée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel, voire en cassation. La frontière entre nullité de fond et nullité de forme est donc une ligne de partage essentielle que les praticiens doivent maîtriser.

B. L’exclusion du divorce par consentement mutuel et le sursis à statuer

L’article 249-4 du Code civil pose une interdiction absolue : « Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée. » La raison est simple : le divorce par consentement mutuel, qu’il soit judiciaire ou conventionnel, suppose une double volonté librement exprimée, et l’existence d’une mesure de protection fait présumer que cette volonté n’est pas pleinement éclairée. Le majeur protégé est donc contraint d’emprunter la voie du divorce judiciaire, quelle que soit l’entente des époux.

L’article 249-3 du Code civil organise un sursis à statuer lorsque la mesure de protection est en cours d’instruction : « Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. » Le texte tempère toutefois cette attente en permettant au juge de « prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 ». Le juge aux affaires familiales n’est donc pas totalement paralysé : il peut, dès l’ordonnance de non-conciliation, statuer sur la résidence séparée, la jouissance du logement familial, la pension alimentaire et les autres mesures urgentes.

L’article 249-2 du Code civil anticipe une situation fréquente de conflit d’intérêts : « Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée. » Lorsque le conjoint est lui-même le protecteur de son époux — hypothèse fréquente, puisque le conjoint est désigné en priorité par le juge des tutelles en application de l’article 449 du Code civil —, il ne peut à la fois représenter ou assister la personne protégée et plaider contre elle dans l’instance en divorce. Un mandataire ad hoc est alors désigné pour exercer la mesure de protection dans le cadre de la procédure de divorce.

La Cour de cassation a rappelé l’importance de cette règle dans l’arrêt du 8 décembre 2016 (Civ. 1re, 8 déc. 2016, n° 16-20.298, Publié au Bulletin et au Rapport) qui, bien que portant sur l’ouverture d’une mesure de tutelle, illustre la priorité conférée au conjoint dans la désignation du tuteur et les conditions dans lesquelles cette priorité peut être écartée — notamment en cas de cessation de la vie commune ou de conflit familial rendant impossible l’exercice impartial de la mesure.

II. Le contrôle de la Cour de cassation sur la régularité procédurale et la protection du consentement

A. La sanction des irrégularités procédurales : nullité et acquiescement

La première chambre civile exerce un contrôle particulièrement strict sur le respect des formes dans les procédures de divorce intéressant un majeur protégé. L’arrêt du 17 décembre 1991 précité en est l’illustration la plus nette : l’absence d’information du curateur a conduit à la cassation de la décision, et la Cour a pris soin de préciser que « selon l’article 1120 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement lorsqu’il a été rendu contre un majeur protégé ». Cette règle, aujourd’hui codifiée à l’article 249, alinéa 2, du Code civil, signifie que le majeur protégé ne peut jamais, par son comportement ou ses déclarations, renoncer implicitement à se prévaloir d’une irrégularité affectant un jugement de divorce.

L’impossibilité d’acquiescement constitue une garantie procédurale essentielle. Dans le droit commun des procédures civiles, l’acquiescement à un jugement — fait pour une partie d’accepter la décision qui lui est défavorable — éteint les voies de recours. Mais pour le majeur protégé, cette règle est écartée : l’acquiescement supposerait une capacité à apprécier la portée de la décision et à mesurer les conséquences de l’acceptation, ce que la mesure de protection a précisément pour objet d’encadrer. La Cour de cassation maintient ainsi un contrôle a posteriori qui peut s’exercer des années après que le jugement de divorce est devenu définitif à l’égard des personnes capables.

L’arrêt du 2 novembre 1994 (précité) complète ce dispositif en rappelant que la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice peut être relevée d’office par le juge. La Cour affirme que « le Tribunal, qui a constaté que Mme Claire X… exerçait seule une action extra-patrimoniale, alors que, par application des articles 510 et 464, alinéa 3, du Code civil, elle devait, à cette occasion, être assistée de son curateur, a légalement justifié sa décision ». L’initiative du juge pallie ainsi la possible inertie du majeur protégé, qui n’aurait pas conscience de l’irrégularité, ou du curateur, qui pourrait être défaillant. Cette protection renforcée a pour contrepartie une instabilité potentielle des décisions de divorce impliquant une personne protégée, que les praticiens doivent intégrer dans leur analyse des risques.

B. La protection de la volonté de divorcer : entre autonomie et vulnérabilité

Le régime de l’article 249 du Code civil ne se limite pas à organiser la représentation ou l’assistance procédurale : il consacre également un espace d’autonomie pour la personne protégée. La loi du 23 mars 2019 a introduit une disposition essentielle : « la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Cette précision, qui figure au second alinéa de l’article 249 du Code civil, ouvre au majeur protégé la possibilité de consentir personnellement au divorce par acceptation du principe de la rupture, régi par les articles 233 et 234 du Code civil.

Cette autonomie résiduelle est doublement justifiée. D’une part, elle préserve ce qui reste de capacité à consentir chez le majeur protégé, en lui permettant de prendre position sur le principe même de la dissolution du mariage — acte qui touche à l’intimité de la personne et à son état civil. D’autre part, elle évite que le tuteur ou le curateur ne se substitue entièrement à la volonté de la personne protégée sur une question aussi personnelle que le maintien ou la rupture du lien conjugal. Le divorce n’est pas un acte patrimonial : il engage l’identité, la vie affective et familiale de la personne, et la loi reconnaît que même une personne dont les facultés sont altérées peut exprimer un choix sur ce point.

Cette avancée législative doit néanmoins être articulée avec l’interdiction du divorce par consentement mutuel posée par l’article 249-4. La personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture, mais elle ne peut pas, seule, consentir à l’ensemble des conséquences du divorce, notamment patrimoniales. Le divorce par acceptation du principe de la rupture, qui relève du divorce judiciaire contentieux, constitue donc la voie médiane : il permet à la personne protégée de marquer son accord sur le principe, tout en laissant au juge le soin de statuer sur les conséquences du divorce avec les garanties de la procédure contentieuse et l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur.

La première chambre civile n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer de manière approfondie sur la portée exacte de cette autonomie résiduelle depuis la réforme de 2019, mais les principes dégagés antérieurement demeurent pleinement applicables. Dans l’arrêt du 8 décembre 2016 (précité), la Cour a rappelé que « la mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ». Ce principe de subsidiarité irrigue l’ensemble du droit des majeurs protégés : la protection judiciaire ne doit pas anéantir la liberté individuelle au-delà de ce qui est strictement nécessaire. En matière de divorce, cela signifie que la mesure de protection encadre la procédure sans éteindre le droit de divorcer ni la faculté pour la personne protégée de prendre part aux décisions qui la concernent.

La situation du majeur placé sous sauvegarde de justice mérite une mention distincte. L’article 433 du Code civil prévoit que la sauvegarde de justice n’entraîne aucune incapacité pour la personne protégée, qui conserve le plein exercice de ses droits. Toutefois, les actes passés par la personne sous sauvegarde de justice peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès, en application des articles 464 et 465 du Code civil. Cette particularité confère une fragilité potentielle à l’ensemble de la procédure de divorce engagée par une personne bénéficiant de cette mesure provisoire : si les circonstances révèlent un déséquilibre manifeste des prestations convenues entre les époux — notamment en matière de prestation compensatoire ou de liquidation du régime matrimonial —, le juge pourrait être conduit à remettre en cause les stipulations de la convention ou les conclusions déposées au nom du majeur protégé.

Conclusion

Le divorce du majeur protégé constitue un point de rencontre exigeant entre le droit de la famille et le droit des incapacités. Les articles 249 à 249-4 du Code civil, dans leur rédaction issue des réformes de 2007 et 2019, offrent un cadre cohérent qui articule protection et liberté, en soumettant la procédure à des règles strictes de capacité tout en préservant la possibilité pour la personne protégée d’exprimer sa volonté sur le principe de la rupture. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une jurisprudence constante qui s’étend sur plus de trois décennies, veille à la sanction des irrégularités procédurales et rappelle que les règles protectrices du majeur vulnérable sont d’ordre public : le juge peut les relever d’office, le majeur protégé ne peut y renoncer par acquiescement, et leur méconnaissance expose le jugement de divorce à la cassation, voire à la nullité.

Pour les praticiens, trois règles essentielles se dégagent. Premièrement, vérifier systématiquement, avant toute procédure, l’existence et la nature de la mesure de protection affectant l’époux adverse, et en tirer les conséquences procédurales : assistance du curateur, représentation par le tuteur, désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts. Deuxièmement, anticiper l’articulation entre la procédure de divorce et la procédure de protection, notamment en présence d’une demande de mise sous protection en cours, qui impose un sursis à statuer sur le fond pendant que des mesures provisoires peuvent être ordonnées. Troisièmement, intégrer le risque de nullité à long terme : l’impossibilité d’acquiescement pour le majeur protégé signifie qu’un jugement de divorce entaché d’irrégularité peut être contesté bien au-delà des délais de droit commun, même après liquidation des intérêts patrimoniaux.

L’équilibre trouvé par le législateur et consolidé par la Cour de cassation est fragile. Il suppose que le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles, les avocats, les tuteurs et les curateurs coordonnent leur action pour que la protection du majeur vulnérable ne devienne pas un obstacle insurmontable à l’exercice de son droit de divorcer. La jurisprudence, en sanctionnant les irrégularités sans excès de formalisme — comme l’illustre l’arrêt du 8 juillet 2009 qui qualifie le défaut de signification au curateur de nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief —, montre la voie d’une application équilibrée de ces règles, attentive à la fois à la vulnérabilité de la personne et à la sécurité juridique des décisions.

Le contentieux du divorce des majeurs protégés reste quantitativement modeste, mais sa technicité et ses enjeux humains en font un domaine où l’accompagnement par un avocat expérimenté en droit de la famille et en droit des personnes protégées est indispensable. L’imbrication des règles de capacité, des exigences procédurales et des garanties de fond ne souffre pas l’improvisation.

La singularité de cette matière tient aussi à la coexistence de deux logiques juridictionnelles : celle du juge aux affaires familiales, qui statue sur le principe et les conséquences du divorce, et celle du juge des tutelles, qui contrôle l’exercice de la mesure de protection et autorise les actes les plus graves. Le dialogue entre ces deux juges est essentiel à la régularité de la procédure. Une décision du juge des tutelles autorisant le tuteur à engager une procédure de divorce au nom du majeur protégé ne dispense pas le juge aux affaires familiales de vérifier, au moment où il statue, que les conditions de fond du divorce sont réunies et que la volonté de divorcer — qu’elle émane de la personne protégée ou de son représentant — est établie avec la certitude requise. La coordination des interventions judiciaires constitue ainsi le dernier rempart contre les divorces précipités ou consentis dans des conditions qui ne garantissent pas la protection effective des intérêts du majeur vulnérable.

Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, vous assiste dans toutes les procédures de divorce, y compris lorsque l’un des époux est placé sous mesure de protection.

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